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09/05/2012 | FRANCE | N°11-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-14370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 2 l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2006 et en annulation de l'assemblée du 31 août 2006 et a demandé la désignation d'un expert pour établir les comptes du syndicat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décla

rer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 2 l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 2006 et en annulation de l'assemblée du 31 août 2006 et a demandé la désignation d'un expert pour établir les comptes du syndicat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 2 avril 2007 que lors de cette assemblée, les comptes 2006 étaient seuls soumis à l'approbation des copropriétaires, à l'exclusion des comptes 2002, 2003, 2004 et 2005 ; qu'ainsi, en affirmant que l'assemblée du 2 avril 2007 avait approuvé "les comptes des exercices de 2002 à 2006", la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui s'était désisté de ses demandes initiales en annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 3 août 2006 et en annulation de l'assemblée générale du 31 août 2006, demandait la désignation d'un expert aux fins d'établir la comptabilité des exercices 2002 à 2006 et la reddition des comptes de l'ancien syndic bénévole, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les comptes antérieurs à 2006 avaient été approuvés et qui a retenu que l'action n'était pas dirigée contre le syndic bénévole qui avait eu la charge des comptes critiqués, a pu déduire de ces seuls motifs, que l'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires et la société agence des Palais désignée en qualité de syndic en 2007était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 36 rue Gioffredo, et à la société Agence des Palais la somme globale de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en ses demandes et de l'avoir condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3 000 euros et à la S.A.R.L. AGENCE DES PALAIS la même somme, le tout en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE, au fond, l'expertise, sollicitée dans une instance contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et non contre le syndic bénévole qui avait eu en charge les comptes critiqués, étant relative aux comptes des exercices de 2002 à 2006, alors que les comptes de ces exercices ont été définitivement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 2 avril 2007, laquelle est devenue définitive pour n'avoir pas été attaquée, apparaît dénuée d'intérêt, en sorte qu'à défaut d'un tel intérêt pour quiconque, y compris M. X..., la demande qui y tend apparaît irrecevable ; qu'ainsi, il convient de déclarer irrecevable cette demande d'expertise formulée par M. X... ; que, par conséquent, la demande de M. X... objet du jugement n° 09/441 prononcé le 15 juin 2009 par le Tribunal de grande instance de Nice également déféré à la Cour, demande tendant à ce que la S.A.R.L. AGENCE DES PALAIS intervienne dans cette procédure initiée le 4 octobre 2006, pour la voir le relever et garantir des frais d'expertise et des dépens, est également irrecevable, étant observé à titre surabondant que cette seconde instance est dirigée contre la S.A.R.L. AGENCE DES PALAIS qui n'a pas concouru aux prétendues anomalies comptables dénoncées par M. X... ; qu'ainsi, il y a lieu, infirmant le jugement n° 09/441 prononcé le 15 juin 2009 qui a, à tort, débouté M. X... de ses demandes alors qu'elles étaient irrecevables, de déclarer ledit M. X... irrecevable en ses demandes ;

ALORS QU'il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 2 avril 2007 que lors de cette assemblée, les comptes 2006 étaient seuls soumis à l'approbation des copropriétaires, à l'exclusion des comptes 2002, 2003, 2004 et 2005 ; qu'ainsi, en affirmant que l'assemblée du 2 avril 2007 avait approuvé « les comptes des exercices de 2002 à 2006 », la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil et le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14370
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-14370


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14370
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