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09/05/2012 | FRANCE | N°11-13150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2012, 11-13150


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le couple formé par les associés de la société civile immobilière CD immo (SCI) ne s'entendait plus, que plusieurs mains courantes déposées au commissariat de police et le rapport d'intervention des forces de l'ordre appelées le 5 décembre 2008 par Mme X... afin de faire sortir M. Y... de l'appartement où devait se tenir l'assemblée générale de la société attestaient des difficultés du maintien non seulement de la

vie commune mais aussi de relations apaisées entre les associés, qu'aucun...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le couple formé par les associés de la société civile immobilière CD immo (SCI) ne s'entendait plus, que plusieurs mains courantes déposées au commissariat de police et le rapport d'intervention des forces de l'ordre appelées le 5 décembre 2008 par Mme X... afin de faire sortir M. Y... de l'appartement où devait se tenir l'assemblée générale de la société attestaient des difficultés du maintien non seulement de la vie commune mais aussi de relations apaisées entre les associés, qu'aucune décision n'avait pu être prise par l'assemblée générale du 5 décembre 2008 faute de majorité et que la rupture du lien personnel entre les associés, à l'origine du projet social, la répartition égalitaire du capital, la position des associés sur la question de l'occupation de l'appartement social et leur mésentente, dont aucun des éléments produits ne permettait d'imputer la responsabilité à M. Y... seul, entraînaient la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que Mme X... n'établissait pas se trouver dans l'incapacité financière de se loger, que les événements et circonstances de sa vie commune avec son associé ne lui permettaient pas de prétendre à l'attribution préférentielle du bien de la SCI, qui a pu l'acquérir grâce à un prêt à elle octroyé par les parents de M. Y..., lequel assume le remboursement de la quasi-totalité des échéances, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée selon l'intérêt de tiers à la société, a légalement justifié sa décision de rejet de la demande d'attribution préférentielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la dissolution de la SCI C. D. IMMO et débouté Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement commun,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1844-7 5ème du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour de justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés, paralysant le fonctionnement de la société ; que pour s'opposer à la dissolution de la société, Madame X... fait valoir que Monsieur Y... ne démontre pas les manquements à ses obligations d'associée qu'il lui impute, et que la mésentente entre associés qu'il invoque est son fait exclusif, et n'empêche pas en toute hypothèse la prise des décisions par les organes de gestion de la société ; que la SCI C. D. IMMO a pour objet l'acquisition, l'aménagement, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment de l'immeuble sis..., que cet appartement, unique bien de la SCI, constituait le domicile commun des deux associés qui vivaient en concubinage ; qu'il est constant que le couple formé par les associés de la SCI ne s'entend plus ; que plusieurs mains courantes déposées auprès du commissariat de police et le rapport d'intervention des forces de l'ordre appelées le 5 décembre 2008 par Madame X..., afin de faire sortir Monsieur Y... de l'appartement où devait se tenir l'assemblée générale de la SCI, attestent des difficultés du maintien non seulement de la vie commune mais aussi de relations apaisées entre les associés, qui se partagent les parts de la société ; qu'aucune décision n'a pu être prise par l'assemblée générale du 5 décembre 2008, faute de majorité ; que les premiers juges ont justement retenu que la rupture du lien personnel entre les associés, à l'origine du projet social, la répartition égalitaire du capital, la position des associés sur la question de l'occupation de l'appartement social et leur mésentente, dont aucun des éléments produits ne permet d'imputer la responsabilité à Monsieur Y... seul, entraînent la paralysie du fonctionnement de la société ; que ces circonstances suffisent à fonder la demande de dissolution de Monsieur Y... ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite l'attribution préférentielle de l'appartement sur le fondement de l'article 1844-9 du code civil, faisant valoir qu'il s'agirait d'une mesure d'équité, au regard de son investissement personne alors qu'elle a subi sept tentatives de fécondation in vitro, que le bien constitue son domicile et qu'elle ne dispose pas d'autre logement ; que Monsieur Y... s'oppose à cette prétention, qu'il estime irrecevable dans le cadre d'un concubinage, et subsidiairement, non fondée, compte tenu de l'attitude de l'appelante, qui refuse de contribuer aux charges de la société et bloque tout accès à l'appartement et aux documents sociaux ; qu'aux termes de l'article 1844-9 du code civil, les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'opère selon les intérêts en présence ; que Madame X... qui n'établit pas se trouver dans l'incapacité financière de se loger ne démontre pas qu'elle remplit les conditions visées par ce texte ; que les événements et circonstances de sa vie commune avec son associé ne lui permettent pas de prétendre à l'attribution préférentielle du bien de la SCI qui a pu l'acquérir grâce à un prêt dont l'acte est produit, à elle octroyé par les parents de Monsieur Y... lequel assume le remboursement de la quasi-totalité des échéances au vu des pièces versées aux débats ; que la demande d'attribution préférentielle formée par l'appelante doit être rejetée ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1844-7 5ème du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal pour mésentente entre associés à la demande de l'un d'eux ; que lorsque l'associé demandeur est à l'origine de la mésentente, il ne peut se prévaloir d'un juste motif de nature à fonder sa demande ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si Monsieur Y..., demandeur à la dissolution de la SCI C. D. IMMO, n'avait pas été, par son comportement, une fois acquise l'impossibilité pour le couple d'avoir un enfant et par sa négation, subséquente, des droits de Madame X... dans la société, à l'origine de la mésentente, ce qui le privait d'un juste motif pour obtenir la dissolution de la SCI C. D. IMMO, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que pour prononcer la dissolution anticipée de la SCI C. D. IMMO, la cour d'appel a retenu la mésentente entre les associés puis a affirmé que le fonctionnement de la société était paralysé, par l'effet des éléments mêmes relevés pour retenir la mésentente, mais s'est abstenue de relever les faits caractérisant la paralysie du fonctionnement de la société ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé en quoi la SCI C. D. IMMO était dans l'impossibilité de fonctionner, fonctionnement qui s'était pourtant poursuivi pendant plusieurs années avant la demande formée par Monsieur Y... et à laquelle son associée s'opposait, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 5ème du code civil ;
3) ALORS QUE, à titre subsidiaire, conformément à l'article 1844-9 du code civil, le partage de l'actif social de la société dissoute s'opère selon les règles applicables aux successions ; qu'aux termes de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle du bien immobilier constituant l'actif à liquider de la société peut être obtenue par celui des associés qui y a sa résidence effective à la date de la dissolution et du jugement, en fonction des intérêts en présence ; qu'en se déterminant par le fait que les parents de Monsieur Y... avaient prêté à la SCI les fonds nécessaires, dette de la société qui devra être liquidée en même temps que l'actif, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Madame X... avait la capacité financière d'acquitter la soulte éventuelle et qui s'est déterminée en considération des intérêts de tiers, étrangers à la société dont l'actif diminué du passif devait être partagé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13150
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2012, pourvoi n°11-13150


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13150
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