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04/05/2012 | FRANCE | N°11-13116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-13116


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... déclare avoir créé des modèles de sandales qu'il a fait fabriquer en Thaïlande et qu'il commercialise en France avec la SARL La Marine, dans des braderies et sur les marchés ; qu'ayant constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes, sur le stand tenu par Mme Y... et M. Z..., il a fait assigner ces derniers en contrefaçon de ses droits d'

auteur et en concurrence déloyale, que la SARL La Marine est interv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... déclare avoir créé des modèles de sandales qu'il a fait fabriquer en Thaïlande et qu'il commercialise en France avec la SARL La Marine, dans des braderies et sur les marchés ; qu'ayant constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes, sur le stand tenu par Mme Y... et M. Z..., il a fait assigner ces derniers en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale, que la SARL La Marine est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société La Marine de leur action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu'est constitutive d'une telle concurrence la commercialisation d'un produit sous une présentation de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ; qu'en se bornant à relever que le nom commercial " La Tresse " ne prêterait pas à confusion avec la dénomination " La Marine ", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce terme ne rappelait pas le slogan utilisé par M. X... depuis nombreuses années, et si la reprise de cet élément de communication pour commercialiser des copies serviles des produits exploités par M. X... et la société La Marine n'était pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à un examen précis des conditions dans lesquelles les sandales étaient présentées sur le stand tenu par la société La Marine et sur celui tenu par Mme Y... et M. Z..., et qui a pris en considération les dénominations utilisées par les parties pour accompagner la vente de leurs produits, a souverainement estimé que la clientèle n'était pas exposée à un risque de confusion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en contrefaçon, l'arrêt constate que celui-ci n'apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d'auteur et retient qu'il n'était pas présumé titulaire des droits d'exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu'il ne commençât à les commercialiser ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations, que M. X... justifiait d'actes non équivoques d'exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... et la société La Marine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon formée contre Monsieur Z... et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... et Madame Y..., qui commercialisent les sandales arguées de contrefaçon depuis l'été 2003, soutiennent que Monsieur X... ne prouve pas qu'il est le créateur des sandales arguées de contrefaçon, lesdites sandales étant conçues et fabriquées depuis de nombreuses années par des artisans thaïlandais ; qu'ils font valoir qu'il n'est pas à l'origine de leur divulgation, n'ayant fait qu'importer les sandales en France ; que Monsieur X..., qui agit uniquement sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle, allègue être le créateur des sandales et se prévaut de présomption de titularité des droits bénéficiant à l'exploitant ; que Madame F...
A... a attesté fabriquer les chaussures depuis plusieurs années pour Monsieur X... auquel elle a accordé une exclusivité d'exportation ; qu'elle ne fournit toutefois aucune explication sur le processus de création des sandales et n'indique pas que les modèles qu'elle fabrique ont été créés par Monsieur X... ; que Monsieur C..., qui est l'un des revendeurs de Monsieur X..., atteste que dès 1999, ce dernier lui avait parlé de son travail en Thaïlande où il élaborait une collection de sandales qui seraient bientôt commercialisées en France ; que ce témoignage, trop imprécis, ne peut rapporter la preuve d'une création des modèles en cause par Monsieur X... ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucune étude, croquis ou modèle ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il est le créateur des sandales litigieuses ; que l'exploitation d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; que toutefois cette présomption devant être regardée comme simple, il convient de retenir, pour la combattre, celle tenant à la preuve, apportée par le défendeur à l'action en contrefaçon d'une exploitation antérieure par une autre personne ; qu'il ressort des attestations de ses revendeurs qu'après avoir testé le succès de ses modèles au cours de l'année 2000, Monsieur X... a commencé à diffuser auprès d'eux les modèles figurant sur son catalogue au cours de l'été 2001 ; que ces attestations sont corroborées par une pièce faisant état du passage en douane de 103 kilos de chaussures le 31 mai 2001 paraissant provenir de Thaïlande ; que Monsieur D... a dressé deux attestations dont il ressort en substance qu'il a vu Monsieur X... mettre en vente les sandales à la braderie de Chateaubriand qui a eu lieu au cours de la deuxième semaine de juin 2001 ; que Monsieur X... produit trois factures dressées en juin 2001 à l'intention de ses revendeurs ; que la date de commercialisation de ses produits en France a donc débuté en juin 2001 ; que Mademoiselle B...
E... a certifié vendre des chaussures au marché de Chatuchak dans les magasins Cherry Shoes et Luk Node depuis 1996, sa soeur et sa famille concevant les chaussures qu'elle vend dans ses boutiques ; que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ce témoignage ; que Madame G... atteste vendre depuis mai 2000 les mêmes sandales que celles objet du litige sur les marchés et centres commerciaux de La Réunion, ces sandales étant achetées en Thaïlande ; qu'elle précise que, depuis 1997, elle achetait régulièrement ces mêmes sandales pour son usage personnel ; qu'elle justifie d'ailleurs d'une commercialisation faite en décembre 2001 dans La Réunion ; qu'il suit de là que Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque présomption de titularité, puisqu'il est établi que les sandales en cause étaient déjà commercialisées lorsqu'il les a lui-même vendues ; qu'il ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les modèles litigieux ; que son action en contrefaçon ne peut pas prospérer, le jugement étant infirmé sur ce point » ;
ALORS QU'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, des droits de propriété incorporelle de l'auteur ; que dès lors, sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une oeuvre a qualité et intérêt pour poursuivre un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en contrefaçon de Monsieur X..., qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de titularité, puisqu'il serait établi que les modèles de sandales invoqués avaient déjà été commercialisés par des tiers lorsqu'il les a lui-même vendues, cependant que l'exploitation de ces modèles sous son nom commercial suffisait à lui conférer la qualité et l'intérêt à agir en contrefaçon contre Monsieur Z... et Madame Y..., qui ne revendiquaient aucun droit sur les modèles en cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la société LA MARINE de leur action en concurrence déloyale formée contre Monsieur Z... et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... et la société La Marine reprochent à Monsieur Z... et à Madame Y... de commercialiser des produits strictement identiques à ceux qu'ils vendent en utilisant sur leurs stands de marché un tissu de couleur jaune pour exposer les sandales, en les présentant sur des pieds et en utilisant la marque « La Tresse » ; que le principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence permet de mettre dans le commerce de manière concurrente des produits acquis auprès d'un même fournisseur, sauf à démontrer des pratiques déloyales ; qu'aussi, le fait le vendre des produits identiques à ceux commercialisés par Monsieur X... et la société La Marine n'est pas en soi fautif ; que la comparaison de la photographie du stand La Marine avec celle du stand de Monsieur Z... et Madame Y... exclut tout risque de confusion pour la clientèle ; qu'en effet, sur le stand La Marine, les sandales sont toutes présentées sur pied et mises en valeur par une disposition espacée qui laisse apparaître le tissu de couleur jaune, alors que, sur le stand de Monsieur Z... et Madame Y..., le tissu est en quasi-totalité recouvert par des chaussures dont quelques-unes seulement sont présentées sur pied ; qu'enfin, le nom commercial « La Tresse » ne prête pas à confusion avec celui utilisé par Monsieur X..., à savoir « La Marine » ; que les prétentions de Monsieur X... émises au titre de la concurrence déloyale seront rejetées » ;
ALORS QU'est constitutive de concurrence déloyale la commercialisation d'un produit sous une présentation de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ; qu'en se bornant à relever que le nom commercial « LA TRESSE » ne prêterait pas à confusion avec la dénomination « LA MARINE », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce terme ne rappelait pas le slogan utilisé par Monsieur X... depuis nombreuses années, et si la reprise de cet élément de communication pour commercialiser des copies serviles des produits exploités par Monsieur X... et la société LA MARINE n'était pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13116
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation - Application - Critères - Exploitation non équivoque de l'oeuvre - Conditions - Portée

En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur


Références :

Sur le numéro 1 : article 1382 du code civil
Sur le numéro 2 : article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 décembre 2010

Sur le n° 1 : Sur l'exclusion du risque de confusion en raison de la présentation et du mode de commercialisation des produits, à rapprocher :Com., 27 février 1990, pourvoi n° 88-11182, Bull. 1990, IV, n° 52 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la présomption de titularité résultant des actes d'exploitation, à rapprocher :1re Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-14505, Bull. 2011, I, n° 2 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-13116, Bull. civ. 2012, I, n° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 98

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13116
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