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04/05/2012 | FRANCE | N°11-11620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2012, 11-11620


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que la société Hôtel Beauvoir (la société hôtelière) avait souscrit, le 13 juillet 2006, auprès de la société la Télévision par satellite, aux droits de laquelle se trouve la société Canal + distribution, un contrat dénommé "Abonnement collectivités", dont l' objet était la diffusion de quatre chaînes de télévision

dans ses locaux ; que l'appareillage afférent n'ayant jamais fonctionné en raison d'un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que la société Hôtel Beauvoir (la société hôtelière) avait souscrit, le 13 juillet 2006, auprès de la société la Télévision par satellite, aux droits de laquelle se trouve la société Canal + distribution, un contrat dénommé "Abonnement collectivités", dont l' objet était la diffusion de quatre chaînes de télévision dans ses locaux ; que l'appareillage afférent n'ayant jamais fonctionné en raison d'une inadaptation technique des infrastructures de réception de l'hôtel, la société de télévision, par lettre du 9 novembre 2006, lui a notifié la résiliation du contrat, et réclamé le paiement des redevances correspondant à la période écoulée ;

Attendu qu'après avoir relevé que, dès le 15 mai 2006, la société hôtelière avait été informée de la nécessité du remplacement préalable de "l'amplificateur du signal de sortie des armoires" et de divers câbles, et que le contrat d'abonnement stipulait, de façon particulièrement précise et apparente, que de tels frais étaient à la charge de l'hôtelier, la cour d'appel a jugé que sa signature avait traduit son engagement de faire son affaire personnelle des travaux qui lui avaient été indiqués comme indispensables, de sorte que la mise en oeuvre du contrat dépendait de sa seule volonté; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Beauvoir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Beauvoir, la condamne à payer à la société Canal + distribution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Hôtel Beauvoir.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Canal + Distribution avait régulièrement résilié le contrat pour inexécution et d'avoir condamné la société Hôtel Beauvoir à lui payer à titre d'indemnité de résiliation la somme de 7.942,80 €, outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE la société Canal + Distribution rappelle que le devis de la société Concordelec concernant à la fois le remplacement de l'amplification et la remise en état de certains câbles pour un montant de 1.841 € hors taxes a été transmis le 15 mai 2006 à l'intimée, ce qui ne l'a pas détournée de son intention initiale de souscrire un abonnement avec la société TPS sans avoir procédé à ces travaux ; que la société Canal + Distribution fait valoir, à bon droit, que l'intimée ne peut pas se prévaloir d'un défaut d'information au moment de la signature du contrat dès lors que le contrat qui lui était soumis mentionnait de façon très apparente, en caractères gras, ce qui n'était pas une obligation, sous le descriptif de la prestation TPS, puis l'indication de ce qui était hors prestation TPS : « l'amplification du signal en sortie de l'armoire ou des armoires et les interventions sur le réseau de télédistribution ne sont pas comprises dans la prestation TPS. Le réglage des téléviseurs est à la charge de la collectivité. La création d'une ligne secteur jusqu'au lieu d'installation de l'armoire ou des armoires est à la charge de l'hôtelier. Pour ces éventuels travaux, un devis spécifique peut être proposé par l'installateur à l'abonné » ; que le contrat litigieux, signé le 13 juillet 2006, a été précédé également de l'envoi par la société Concordelec, le 15 mai 2006, d'un devis concernant le remplacement de l'amplificateur, et après essais, le remplacement éventuel de certains câbles ; que ce devis adressé à l'intimé comportait la mention : « copie à TPS » ; que l'intimée était donc parfaitement informée de la nécessité de procéder à des travaux avant que le réseau ne puisse être mis en état de fonctionner ; qu'à défaut de répondre à la société TPS et de faire connaître à l'entreprise la suite qu'elle entendait donner aux devis, l'intimée signataire du contrat du 13 juillet 2006 prenait nécessairement l'engagement de faire son affaire personnelle des travaux qui lui avaient été indiqués comme indispensable ; que le contrat signé par elle était donc valable, sa mise en oeuvre dépendant de l'unique condition de réaliser les travaux ainsi décrits par la société Concordelec et la société TPS comme préalable à l'installation ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en l'absence d'éléments de nature à prouver que la société Hôtel Beauvoir s'est engagée dans un contrat sans objet ou sans cause alors que c'est en étant pleinement informée de la nécessité d'exécuter des travaux qu'elle a signé le contrat avant de les réaliser, puis s'est abstenue de les réaliser dans un temps proche suivant sa souscription à l'abonnement ; que l'appelante, après avoir constaté que par son fait la société Hôtel Beauvoir rendait impossible la mise en oeuvre du contrat, a déclaré qu'elle procédait donc à sa résiliation et exige donc, à bon droit, des dommages et intérêts en réparation de la faute de sa cocontractante, qui ne remplissait pas ses obligations ; que la société TPS, par l'intermédiaire de la société Coface, a fait délivrer une mise en demeure d'avoir à payer à titre d'indemnité de résiliation une somme de 8.713,68 € le 14 décembre 2006 ; qu'elle demande la même somme augmentée des intérêts au taux légal majoré ; qu'aux termes des dispositions contractuelles, le contrat est signé pour une durée de cinq ans ; il convient de calculer l'indemnité à la charge de la société Hôtel Beauvoir sur les soixante mois non exécutés, soit 132,38 € x 60 = 7.942,80 € ; que conformément à la demande, les intérêts de retard sur cette somme seront calculés aux taux légal majoré par un coefficient de 1,5 par application de l'article L.441-6 du code de commerce et courront à compter de la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2006 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'obligation d'une partie est nulle faute de cause dès lors que, dès l'origine, l'exécution du contrat se trouve matériellement impossible ; qu'en estimant que la société Hôtel Beauvoir était tenue de verser les mensualités afférentes au contrat de diffusion des chaînes de la société TPS, devenue la société Canal + Distribution, cependant qu'elle constatait que cette diffusion était, dès l'origine, techniquement impossible en raison de la nécessité de procéder à des travaux avant que le réseau puisse être mis en état de fonctionner (arrêt attaqué, p. 4 § 6), de sorte que le contrat n'a pu s'exécuter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1131 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'obligation est éteinte lorsque la condition suspensive qui l'affecte n'est pas réalisée ; qu'en estimant que la société Hôtel Beauvoir était tenue de verser les mensualités afférentes au contrat de diffusion des chaînes de la société TPS, devenue la société Canal + Distribution, tout en relevant que l'exécution de la convention de diffusion des chaînes de télévision signée entre les parties le 13 juillet 2006 était soumise à une condition tenant à la conclusion d'un autre contrat ayant pour objet la réalisation de travaux permettant la réception des chaînes (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel, qui a constaté que cette autre convention n'avait pas été conclue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles1168 et 1182 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en affirmant qu'à défaut de conclure le contrat ayant pour objet le remplacement de l'amplificateur et de certains câbles, la société Hôtel Beauvoir, « signataire du contrat du 13 juillet 2006, prenait nécessairement l'engagement de faire son affaire personnelle des travaux qui lui avaient été indiqués comme indispensable » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant qu'un tel engagement ne figure pas dans la convention litigieuse, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le contrat doit s'exécuter de bonne foi, dans le respect d'un principe de cohérence ; qu'en estimant que la société Hôtel Beauvoir était tenue de verser les mensualités afférentes au contrat de diffusion des chaînes de la société TPS, devenue la société Canal + Distribution, tout en constatant que la société TPS avait conclu cette convention de diffusion avant même que la mise aux normes techniques de l'hôtel permettant la réception des chaînes soit intervenue (arrêt attaqué, p. 5 § 1), ce dont il résultait que la société TPS avait contracté de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 mai 2010, p. 4 in fine), la société Hôtel Beauvoir faisait valoir que la société TPS avait contracté une obligation de résultat, de sorte qu'il lui incombait en toute hypothèse d'assurer la diffusion effective des chaînes visées dans la convention ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11620
Date de la décision : 04/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2012, pourvoi n°11-11620


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11620
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