LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 2010), que le 17 novembre 2005 M. X..., gérant de la société Appli poudres, s'est porté caution solidaire à hauteur de 75 000 euros du prêt d'un montant de 150 000 euros consenti à la société par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France ; que la société créée par M. X... a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en raison des dysfonctionnements affectant le matériel acheté ; que M. X... qui soutenait le caractère disproportionné de son engagement de caution, a été condamné au paiement de la somme de 75 000 euros ;
Attendu qu'appréciant souverainement les facultés contributives de M. X... au regard, notamment, des perspectives de développement de l'entreprise qu'il avait créée, la cour d'appel a estimé que le cautionnement souscrit par celui-ci n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, qu'en ses diverses branches le moyen tente, en réalité, de contester ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CRCAM de CENTRE FRANCE la somme de 75 000 € au titre des sommes restant dues sur le prêt en cause, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007 et débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « il est sérieusement expliqué par la banque que le projet de création entreprise par M. X..., a été mûrement réfléchi durant deus années, et réalisé sur un marché porteur ; que M. X... avait obtenu des subventions ; que son apport personnel s'élevait à 69 000 e ; que les subventions obtenues atteignaient 47 000 € ; que M. X... ne conteste pas que ce projet a été mûri et élaboré ; que dans ces conditions, sa réalisation pouvait à juste titre être soutenue par des organismes financiers ; qu'en l'espèce ce prêt de 150 000 € avait pour objet un investissement pour une ligne de poudrage automatisée d'un coût d'investissement de 343 810 € HT ; qu'un prêt du montant accordé demeurait raisonnable ; que la garantie exigée du gérant, à hauteur de 50 % était mesurée au regard du montant de l'investissement ; Que cette garantie demeurait également mesurée au regard des capacités financières du garant, lequel avait investi une somme importante dans l'entreprise – soit 69 000 € - somme approchant le montant de sa garantie ; qu'il avait par ailleurs bénéficié de subventions à hauteur de 47 000 €, lesquels lui donnaient des moyens sérieux de réussite du projet engagé; que pour un créateur d'entreprise, la circonstance qu'il n'ait pas disposé, avant ladite création, de ressources régulières ou de ressources importantes, ne saurait, seule, justifier qu'un organisme financier s'abstienne de venir soutenir un projet sérieux, de nature à produire des ressources suffisantes à l'avenir pour venir assurer le coût de l'emprunt ; qu'un tel soutien justifie également que le porteur du projet s'engage également à garantir le remboursement de ce dernier ; qu'en l'espèce, à défaut de ressources professionnelles antérieures à l'emprunt le gérant caution avait des disponibilités sérieuses (69 000 € + 47 000 €) excluant qu'il y ait eu une disproportion entre le montant de son engagement et ses facultés financières ; qu'en outre les résultats escomptés de la société cautionnée étaient suffisantes pour assurer le remboursement de l'emprunt contracté ; que la banque n'a pas commis de faute par défaut de mise en garde » ;
1/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.6) que l'étude prospective était datée du 25 avril 2005 alors que le prêt et la caution avaient été conclus le 6 mai 2006, soit plus d'une année après cette étude, et que les données prévisionnelles de financement de cette étude ne correspondaient pas aux montants que la banque avait acceptés de financer, le montant de l'emprunt étant dans l'étude de 59 500 € et l'emprunt réel mis en place par le pool bancaire de 300 000 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement au regard des biens et revenus de la caution doit être apprécié au jour de la conclusion de cet engagement ; qu'en se déterminant au regard des résultats escomptés de la société cautionnée, la Cour d'appel a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait exclure le caractère manifestement disproportionné de l'engagement pris par Monsieur X... au motif que celui-ci, dont elle admet qu'il ne disposait de « ressources professionnelles antérieures à l'emprunt », avait des « disponibilités sérieuses (69 000€ + 47 000 €) », constitués d'apports et de subventions, lesquels ne pouvaient être pris en compte dans les biens et revenus de la caution, sans violer l'article L 341-4 du Code de la consommation ;
5/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'en plus de la caution du prêt de la Société CREDIT COOPERATIF, il avait souscrit un autre engagement de caution auprès d'une autre banque, ce qui portait à plus de 182 000 € le montant global de ses engagements de caution, ce qu'aucune des deux banques ne pouvait ignorer , de sorte que la caution litigieuse était manifestement disproportionnée (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;