LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite du décès de Françoise X... l'instance est reprise contre ses héritiers, M. Julien X... et M. François Olivier X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1132, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son profit par Françoise X..., M. Y... l'a assignée en paiement de la somme y figurant ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie au titre d'un prêt consenti à Françoise X... par M. Y..., énonce que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d'une chose et que M. Y... n'apporte pas la preuve de la remise de ladite somme à Françoise X... ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte que c'était à Françoise X..., qui avait signé la reconnaissance de dette et contestait la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Julien X... et M. François Olivier X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en remboursement par Madame X... du prêt de 30.489,80 e ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette rédigée et signée le 18 mai 2003 par cette dernière.
AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette est conforme aux. exigences de l'article 1326 du Code civil
Que contrairement à ses prétentions, il y a lieu de considérer que Madame Françoise X... a bien rédigé et signé cette reconnaissance de dette ;
Que celle-ci a été établie au titre d'un prêt consenti par Monsieur Y... à Madame X... ;
Que l'article 1892 du code civil dispose que « le prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » ;
Qu'il est admis que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui, pour exister, suppose la remise d'une chose ;
Qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, Monsieur Y... ne démontre nullement avoir remis 30.489,80 euros à Madame X..., la preuve de la tradition d'une telle somme pouvant aisément être rapportée par la production d'un relevé de banque ;
Que la remise par Madame X... à Monsieur Y... d'un chèque de 3.200 euros, daté le 26 mars 2006 et la lettre de Maître Z..., notaire à FOURNES EN WEPPES informant le 28 mars 2006 le conseil de Monsieur Y... de l'absence de fonds pour le compte de Madame X... ne pallient pas l'absence de preuve du prêt allégué par Monsieur Y...
ALORS QU'il incombe à celui qui a signé une reconnaissance de dette d'apporter la preuve du défaut de remise des fonds par le prêteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... a rédigé et signé le 18 mai 2003 une reconnaissance de dette valable au titre du prêt que lui avait consenti Monsieur Y... ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Y... de sa demande en remboursement de la somme prêtée, au motif qu'il ne démontrait pas avoir remis les fonds à Madame X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1132 du même Code.