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03/05/2012 | FRANCE | N°11-85776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2012, 11-85776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Acqua protection, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 juin 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. David X... du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention

européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Acqua protection, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 juin 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. David X... du chef d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite et débouté la société Acqua protection, partie civile, de toutes ses demandes ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs exacts et fondés en droit, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que la cour reprendra les termes du courrier, en date du 8 juin 2007, adressé par la gérante, Mme Y..., à M. X..., ce courrier étant déterminant dans l'appréciation des faits ; qu'il y est indiqué en effet : « par la présente lettre, je vous informe que vous ne pouvez plus récupérer de règlement en espèces chez mes clients. Jusqu'à ce jour, vous encaissiez les espèces chez mes clients, et systématiquement vous les encaissiez à titre personnel. Bien évidemment, l'argent pris en espèces était déduit de vos bulletins de salaire… tous les règlements que vous avez pris font partie intégrante de votre salaire… » ; qu'il ressort de ce courrier, qui intervient peu avant le départ de M. X... de la société, que la pratique des prélèvements d'espèces était connue de l'employeur ; que ces prélèvements étaient pris en compte, au moyen de retenues, lors de l'établissement des bulletins de salaire, en fin de mois ; que M. X... ne les a donc pas dissimulés ; que le préjudice n'est pas avéré, l'employeur indiquant que les sommes en question ont été déduites du montant versé au titre du salaire ; qu'il y avait manifestement un désaccord entre les parties sur le montant de la rémunération ; que la 17e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 9 mai 2011, dit que la SARL Acqua protection a dissimulé l'emploi salarié de M. X... du 21 avril au 28 mai 2006, ordonné la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M. X... 5 000 euros d'indemnités pour travail dissimulé, 1 805,44 euros bruts de rappel de salaire de septembre et octobre 2006, 10 000 euros bruts de rappel de commissions, 1 448,13 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 448,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 5 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a écarté le contrat de travail produit par la société Acqua protection, considérant que celui-ci n'était pas probant, après avoir relevé notamment que la société n'avait pas produit le contrat de travail original ; que ce contrat est encore produit en copie devant nous ; que, s'agissant du témoignage de M. Z... qui a assisté M. X... lors de l'entretien préalable le 18 juillet 2007, il est écrit dans son attestation produite par la partie civile : « le salarié.. conteste les griefs formulés par l'employeur, sans justifier cette contestation par des éléments de faits, il s'énerve, se lève, menace de partir, insulte sa direction : "voleurs", présente des chèques puis les reprend "ma femme s'est trompée", reconnaît avoir gardé de l'argent liquide au motif de son chiffre d'affaire non payé, refuse de rendre le véhicule "il y a des affaires personnelles à l'intérieur", finalement accepte de rendre le 20 juillet 2007 la voiture, le téléphone portable ainsi que le matériel appartenant à la SARL » ; qu'il ressort de cette attestation que M. X..., qui a toujours reconnu avoir conservé des espèces remises par les clients, formait déjà des griefs contre son employeur à propos de sa rémunération ; que les chèques dont il est fait état ne sont pas identifiés, à l'exception de celui de 88,50 euros émis par la société MLA qui a été récupéré par l'employeur au cours de l'entretien préalable et remis aux enquêteurs ; que la prévention ne vise pas des détournements ou des escroqueries par chèques – le chèque précité ne figurant pas dans le décompte établi par les enquêteurs et repris dans la prévention – mais des escroqueries en vue de la remise d'espèces ; qu'il s'ensuit qu'il ne ressort pas de la procédure que le prévenu a commis sciemment le délit d'escroquerie qui lui est reproché pas plus que celui d'abus de confiance dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu a agi de mauvaise foi ; que c'est donc à juste titre et à bon droit que le tribunal a débouté la partie civile de ses demandes ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il est reconnu par le gérant qu'il était admis que M. X... pouvait conserver les sommes encaissées auprès des clients ; que ces sommes lui étaient retenues à la fin du mois et apparaissaient en acomptes sur le bulletin de salaire ; que, pour établir la fraude, il a été totalisé les chèques reçus par le mis en cause et le montant des sommes portées sur les bulletins de salaire ; qu'il a été constaté que les chèques correspondaient au montant de salaires portés sur les bulletins, pour en déduire que les versements en espèces n'avaient pas pu être retenus comme acomptes de salaires et qu'il s'agissait bien d'un détournement ; mais que les bulletins de salaire mentionnent bien des acomptes reçus en espèces ; qu'aucun décompte n'a été établi pour déterminer précisément les acomptes reçus par le salarié, ni les clients concernés ; que, par ailleurs, les bordereaux qui indiquent la nature du paiement, par chèque à envoyer ou espèces, portent des surcharges rendant difficile la lecture de ceux-ci ; qu'il est soutenu également que les bulletins de salaires présentés aux enquêteurs seraient des faux ; qu'effectivement, certaines sommes qui y sont portées sont de faible montant et n'apparaissent pas compatibles avec une activité régulière du salarié ; qu'il s'ensuit que s'il est possible que le décompte des salaires versés et des acomptes reçus en espèces soit erroné, il n'est pas établi qu'elles soient la conséquence d'une volonté délibérée de M. X... d'escroquer son employeur ; qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite ;

"1°) alors que le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, ayant non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience, doit, avant d'examiner une telle requalification, inviter toutes les parties à s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, si M. X... a été poursuivi du chef d'escroquerie, il lui était notamment reproché d'avoir indûment conservé, à des fins personnelles, des espèces qui, versées par des clients de son employeur, aurait dû être remises à ce dernier ; qu'ainsi, ces faits étaient susceptibles de recevoir la qualification d'abus de confiance ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il ne ressort pas de la procédure que le prévenu a commis sciemment le délit d'escroquerie qui lui est reproché pas plus que celui d'abus de confiance, dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu a agi de mauvaise foi, sans avoir invité les parties, et notamment la partie civile, à s'expliquer sur la qualification d'abus de confiance ni, partant, mis l'intéressée en mesure de démontrer la mauvaise foi du prévenu à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée par la prévention, a non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience, et ne peut prononcer une décision de relaxe sans avoir examiner les faits visés à la prévention sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, si M. X... a été poursuivi du chef d'escroquerie, il lui était notamment reproché d'avoir falsifié le mode de règlement de factures ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il ne ressort pas de la procédure que le prévenu a commis sciemment le délit d'escroquerie ni celui d'abus de confiance, pour en déduire que M. X... doit être renvoyé des fins de la poursuite, sans rechercher si la falsification visée à la prévention, susceptible de constituer les délits de faux et usage de faux, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que la société Acqua protection devra verser à M. X... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85776
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-85776


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85776
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