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03/05/2012 | FRANCE | N°11-18079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-18079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2011), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 13 février 1996, M. X..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Auto finance, a proposé à M. Y..., qui a par la suite renoncé à cet accord, d'entrer dans le capital à hauteur de 1 865 actions, rachetables en cas de cessation du contrat de travail de M. Y... ; que le 10 octobre 1996, M. X... a signé un document unilatéral portant sur une cession de 1 865 actions,

de 965 actions supplémentaires le même jour et de 900 actions au pl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2011), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 13 février 1996, M. X..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société anonyme Auto finance, a proposé à M. Y..., qui a par la suite renoncé à cet accord, d'entrer dans le capital à hauteur de 1 865 actions, rachetables en cas de cessation du contrat de travail de M. Y... ; que le 10 octobre 1996, M. X... a signé un document unilatéral portant sur une cession de 1 865 actions, de 965 actions supplémentaires le même jour et de 900 actions au plus tard le 14 septembre 1998 ; que par acte du 2 décembre 1996, il a indiqué que 3 730 actions avaient été cédées, rachetables dans les mêmes conditions, et a signé un ordre de mouvement à concurrence de ce nombre d'actions ; que M. Y..., par ailleurs titulaire de cinq autres actions, a été licencié en 2003 ; que la société Auto finance l'a assigné aux fins de voir opérer le transfert forcé à son profit de 3 730 actions à un certain prix ; que M. Y... a lui-même assigné M. X... aux fins de le voir condamner à lui racheter ses actions, dont il estime le nombre à 4 635, et de voir désigner un expert pour en fixer le prix ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auto finance et M. X... font grief à l'arrêt de dire que M. Y... est propriétaire de 4 635 actions de la société Auto finance alors, selon le moyen :

1°/ que la formation d'un contrat suppose que soit constatée l'existence d'un accord de volontés ; qu'en se bornant en l'espèce, pour caractériser l'existence d'une promesse de cession de titres portant sur 900 actions supplémentaires, à examiner la portée de l'ordre de mouvement incomplet et postdaté au 14 septembre 1998, sans rechercher comme elle y était invitée si le document en date du 10 octobre 1996 duquel était issu cet ordre de mouvement et qui prévoyait la cession de 1 865 actions, n'était pas demeuré à l'état de simple proposition, l'accord des parties s'étant concrétisé par la signature du protocole du 2 décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;

2°/ que les pourparlers doivent être distingués du contrat définitif ; que si la recherche de la commune intention des parties peut être éclairée par le contenu des pourparlers, les parties ne sauraient en revanche être liées tout à la fois par les divers projets élaborés au fur et à mesure des pourparlers et par le contrat définitif venant s'y substituer ; qu'en donnant pourtant effet -partiellement de surcroît - au document en date du 10 octobre 1996 qui n'était demeuré qu'à l'état de projet et qui avait été remplacé purement et simplement par le protocole du 2 décembre 1996 avec lequel il ne pouvait faire double emploi, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement des parties et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que le protocole du 10 octobre 1996 «était resté à l'état de projet et n'a jamais été signé, exécuté, et encore moins validé ni revendiqué par M. Y...», qu'il n'avait donc «pas été accepté» et qu'au surplus «aucun pacte d'actionnaires (n'a été) signé au 30 octobre 1996», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le protocole du 2 décembre 1996 attribue à M. Y... 3 730 actions qui viennent s'ajouter aux cinq déjà reçues en 1993, puis en 1999 et que, par acte du 10 octobre 1996, M. X... cède à M. Y... 900 actions supplémentaires à la fin de l'accomplissement de sa mission et, en tout état de cause, au plus tard le 14 septembre 1998; qu'il retient encore que, même si l'ordre de mouvement du 14 septembre 1998 est incomplet, il se rattache logiquement au document du 10 octobre 1996 et n'est pas resté à l'état de projet, d'une part, parce qu'un projet d'ordre de mouvement de titres ne se conçoit pas, et, d'autre part, parce que ce caractère incomplet confirme qu'il ne s'agit que de donner une garantie morale d'exécution automatique, à bonne date, d'un engagement qui n'avait pas à être mis en oeuvre immédiatement, mais qu'il suffisait de compléter ; que de ces constatations qui font ressortir que nulle novation ne résulte expressément du protocole qui ne reprend ni ne cite l'acte du mois d'octobre, ni même n'y est évoquée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a souverainement déduit que, dans la commune intention des parties, les deux engagements étaient indépendants et que la promesse portant sur les 900 parts supplémentaires devait être honorée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Auto finance et M. X... font grief à l'arrêt de dire que le prix de rachat des actions de cette société devait être fixé par référence à la «valeur mathématique» prise dans son sens actuel d'actif net réévalué, d'ordonner en conséquence une expertise et de désigner à cette fin un expert avec pour mission de déterminer la valeur mathématique des actions détenues par M. Y... dans le capital de la société Auto finance au 31 décembre 2002 alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le protocole du 2 décembre 1996 indique seulement que le calcul du prix de rachat des actions de la société Auto finance devra s'effectuer sur la base de la valeur mathématique calculée par référence au bilan consolidé, sans jamais mentionner -à la différence des projets abandonnés en date du 13 février 1996 et du 10 octobre 1996- la nécessité de procéder à une réévaluation des actifs ; que dès lors, en retenant que l'intention commune des parties aurait été de prendre en compte «la valeur mathématique au sens actuel du terme» ce qui supposait donc «le recours à un calcul impliquant une réévaluation des actifs», la cour d'appel a dénaturé par addition la convention et a, par là même, violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la contradiction entre les motifs d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour déterminer la méthode de calcul du prix des actions cédées retenue par les parties, tout à la fois que «les promesses de rachat ont été librement consenties selon un prix déterminable à partir d'éléments objectifs, son mode de calcul étant précisé au protocole du 2 décembre 1996 et à l'acte unilatéral du 10 octobre 1996 en des termes identiques» et que, pour les actions cédées le 2 décembre 1996, «il est exact que les expressions employées diffèrent», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant retenu que le prix des actions cédées devait être déterminé par référence à la valeur mathématique au sens actuel du terme entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur mathématique des actions détenues par M. Y... dans le capital de la société Auto finance au 31 décembre 2002, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté la discordance entre les deux rédactions du mode de calcul de la valeur des actions, même si les termes étaient quasi identiques, l'arrêt relève que les documents des 13 février et 10 octobre 1996 prévoient un calcul de la valeur mathématique des actions cédées sur la base de l'actif net corrigé et que l'engagement du 2 décembre 1996 ne dit pas le contraire ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a décidé, sans se contredire, que devait être prise en compte la valeur mathématique ou valeur nette corrigée ;

Et attendu, en second lieu, que la première branche du moyen ayant été rejetée, la troisième branche est devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Auto finance et M. X... font grief à l'arrêt de condamner cette société au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'appelant ne peut être condamné au paiement d'une amende civile que s'il est démontré que l'exercice de son droit d'appel a dégénéré en abus ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Auto finance au paiement d'une amende civile, la cour d'appel a retenu que cette société «ne formule plus aucun argument tendant à la réformation du jugement entrepris» et que cet «appel non soutenu, formé par une société qui n'explique même pas comment elle se trouve aux droits de la société Sangar, est abusif» ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle relevait que la société Auto finance avait, tant par conclusions du 26 mai 2010 que par celles récapitulatives du 27 octobre 2010, demandé à la cour de lui donner acte du désistement de son appel -ce dont il résultait que cette société ne s'était nullement désintéressée de son action en justice-, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 559 du code de procédure civile ;

2°/ que le montant de l'amende civile à laquelle peut être condamné l'appelant en cas d'appel principal dilatoire ou abusif ne peut dépasser un maximum de 3 000 euros ; que dès lors, en condamnant en l'espèce la société Auto finance au paiement d'une amende de 5 000 euros pour appel abusif, la cour d'appel a excédé les limites fixées par la loi et violé l'article 559 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que le désistement n'a pas fait l'objet d'une acceptation ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt du 17 mars 2011 a été rectifié par arrêt du 22 septembre 2011 pour fixer l'amende civile à 3 000 euros ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Auto finance et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. Alain Y... est propriétaire de 4.635 actions de la société AUTO FINANCE ;

AUX MOTIFS QUE « Le protocole du 2 décembre 1996 attribue à M. Y... 3.730 actions qui viennent s'ajouter aux cinq déjà reçues en 1993, puis en 1999 ; que, quant à la propriété de 900 actions supplémentaires, M. Y... produit un acte de 10 octobre 1996 et un ordre de mouvement du 14 septembre 1998 ; que, selon le premier document, M. X... « cède à M. Y..., selon bordereau joint, 1.865 actions » et s'engage à « verser sous forme d'actions supplémentaires, 965 actions cédées ce jour » ainsi que « 900 actions à la fin de l'accomplissement de la mission confiée à M. Y... et en tout état de cause au plus tard le 14 septembre 1998 » ; que l'accord du 2 décembre 1996 mentionne que M. X... « a cédé à M. Y... selon bordereau joint, 3.730 actions » ; qu'on trouve au bas de cet acte des mentions manuscrites signées de M. X... : « la totalité des actions d'AUTO FINANCE est de 224.000 à ma connaissance, donc M. Y... reçoit bien ce jour 3.730 actions et donc détiendra 3.730 / 224.000 = 1,665% du capital » ; que nulle novation ne résulte expressément de ce protocole, qui ne reprend ni ne cite l'acte du mois d'octobre, ni même n'y est évoquée ; qu'il en résulte que les deux engagements sont indépendants et cette situation est bien illustrée par la mention manuscrite précitée, car en décembre 1996, c'est-à-dire avant la date visée à l'acte du mois d'octobre, M. Y... n'est effectivement propriétaire que de 3.730 parts ; mais que, advenant le 14 septembre 1998, la promesse portant sur les 900 parts supplémentaires devait être honorée ; que c'est ce que confirme l'ordre de mouvement, incomplet, daté précisément du 14 septembre 1998 ; que le tribunal a retenu que ce document ne porte pas la date de sa confection réelle, et la Cour estime également que cette date n'est pas exacte, cet ordre étant postdaté, en réalité, ce dont on se convainc en observant : - qu'il porte précisément la date de réalisation inconditionnelle de la promesse de cession, -qu'il ne se rattache logiquement à aucun autre document pouvant expliquer sa confection à cette date, - que si même il est incomplet, comme le soutient M. X..., cela ne signifie pas qu'il est resté à l'état de « projet », d'une part parce qu'un projet d'ordre de mouvement de titres ne se conçoit pas, et, d'autre part, parce que ce caractère incomplet, confirme qu'il ne s'agit que de donner une garantie morale d'exécution automatique, à bonne date, d'un engagement qui n'avait pas à être mis en oeuvre immédiatement, mais qu'il suffisait de compléter ; que dans ces conditions, M. Y... est fondé à dire qu'il est bien propriétaire, sur la base de cet engagement spécifique, de 900 actions s'ajoutant aux 3.735 qu'il détient par ailleurs ; que le caractère tardif de sa réclamation est indifférent, et il n'est pas de contradiction de sa part à avoir initialement fondé sa demande sur le seul protocole du mois de décembre 1996, avant de l'étendre à cette réclamation distincte ; qu'à titre surabondant, par l'attestation de M. Z..., dont rien ne permet de retenir qu'elle serait de complaisance ainsi que M. X... se borne à l'alléguer, M. Y... justifie qu'il a protesté en assemblée générale des actionnaires contre le nombre de parts qui lui étaient censément attribuées ; qu'il n'importe pas qu'il en ait à cette occasion revendiqué plus encore que ce qu'il demande à présent, dès lors que cette protestation manifeste son désaccord sur ce point ; que le fait, enfin, que le registre des titres ne mentionne pas le transfert de ceux dont il est ici question retrace seulement l'inexistence, incontestée, de ce transfert, mais non l'absence de droit à l'obtenir ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il retient le seul nombre de 3.735 parts ; que les promesses de rachat ont été librement consenties selon un prix déterminable à partir d'éléments objectifs, son mode de calcul étant précisé au protocole du 2 décembre 1996 et à l'acte unilatéral du 10 octobre, en des termes quasi identiques » ;

1°/ ALORS QUE la formation d'un contrat suppose que soit constatée l'existence d'un accord de volontés ; qu'en se bornant en l'espèce, pour caractériser l'existence d'une promesse de cession de titres portant sur 900 actions supplémentaires, à examiner la portée de l'ordre de mouvement incomplet et postdaté au 14 septembre 1998, sans rechercher comme elle y était invitée si le document en date du 10 octobre 1996 duquel était issu cet ordre de mouvement et qui prévoyait la cession de 1.865 actions, n'était pas demeuré à l'état de simple proposition, l'accord des parties s'étant concrétisé par la signature du protocole du 2 décembre 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les pourparlers doivent être distingués du contrat définitif ; que si la recherche de la commune intention des parties peut être éclairée par le contenu des pourparlers, les parties ne sauraient en revanche être liées tout à la fois par les divers projets élaborés au fur et à mesure des pourparlers et par le contrat définitif venant s'y substituer ; qu'en donnant pourtant effet – partiellement de surcroît – au document en date du 10 octobre 1996 qui n'était demeuré qu'à l'état de projet et qui avait été remplacé purement et simplement par le protocole du 2 décembre 1996 avec lequel il ne pouvait faire double emploi, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement des parties et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS QU' en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur Hervé X... faisant valoir que le protocole du 10 octobre 1996 « était resté à l'état de projet et n'a jamais été signé, exécuté, et encore moins validé ni revendiqué par Monsieur Y... », qu'il n'avait donc « pas été accepté » et qu'au surplus « aucun pacte d'actionnaires (n'a été) signé au 30 octobre 1996 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le prix de rachat des actions de la société AUTO FINANCE devait être fixé par référence à la « valeur mathématique » prise dans son sens actuel d'actif net réévalué, et d'avoir en conséquence ordonné une expertise et désigné à cette fin M. A... avec pour mission de déterminer la valeur mathématique des actions détenues par Alain Y... dans le capital de la société AUTO FINANCE au 31 décembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « Les promesses de rachat ont été librement consenties selon un prix déterminable à partir d'éléments objectifs, son mode de calcul étant précisé au protocole du 2 décembre 1996 et à l'acte unilatéral du 10 octobre, en des termes quasi identiques : "La valeur de rachat sera calculée sur la base de la valeur nominale minimum en cas de situation égale ou inférieure au montant du capital initial ("social", selon l'acte du mois d'octobre) ou sur la base de la valeur mathématique en cas de situation nette supérieure. Le calcul sera effectué sur la base de la situation nette d'AUTO FINANCE du dernier bilan consolidé arrêté lors du départ de M. Y... ("au 31 décembre de chaque année", selon l'acte du mois d'octobre). La référence est la situation des comptes consolidés au 31 décembre 1995 et sur lesquels la situation nette est égale à 29.237.218 francs" ; que les parties admettent que le bilan consolidé à prendre en compte est celui arrêté au 31 décembre 2002 ; qu'elles divergent en revanche sur le sens à donner à l'expression "valeur mathématique", qui est bien celle qui figure aux actes, et non celle de "valeur mathématique comptable", de sorte que l'argumentation de M. X..., en tant qu'elle se réfère à cette autre notion en citant un ouvrage de référence, n'est pas pertinente ; que selon la direction générale des impôts, la valeur mathématique s'obtient par la somme des valeurs vénales des différents éléments de l'actif, diminuée de la somme des éléments du passif réel (dettes à long, moyen et court terme) et des provisions ; que cela suppose donc un retraitement des bilans, de façon à corriger les valeurs comptables pour les ramener aux valeurs réelles ; qu'il s'agit donc d'un actif net réévalué ; que M. Y... insistant cependant sur l'idée qu'il s'agit là de la définition en vigueur, il faut encore examiner si tel était déjà le cas lors de la rédaction des actes ; qu'outre l'ouvrage précité, M. X... se fonde sur les travaux d'un consultant privé, mais celui-ci souligne précisément que l'expression n'est pas normalisée pour ajouter que les écrits des années 1970 réservent son utilisation au simple constat du calcul mathématique de rapport entre l'actif net et le nombre de titres ; qu'il y ajoute les propos du commissaire du gouvernement sous CE, 2 décembre 1977 évoquant "la valeur mathématique représentative de l'actif net comptable" ; mais que dans la mesure où cette expression n'était pas normalisée, ces quelques indices ne sont pas de nature à emporter la conviction sur sa clarté dans l'intention des parties ; qu'au contraire, comme l'a relevé le tribunal, leur pratique reflétant leur intention est tout autre ; que, certes, comme le soutient M. X..., l'accord du 13 février 1996 – dont rappelle qu'il n'a pas eu de suites en ce qui concerne M. Y... – recourt à des notions, apparemment différentes, "d'actif net réévalué", "corrigé en valorisant les éléments corporels", selon "expertise" ; mais que précisément l'acte du 10 octobre 1996 précise que les actions "subiront le même sort que celles détenues par M. Y... et tel que prévu au protocole d'accord signé entre les parties le 13 février 1996" ; qu'il n'était donc pas question de procéder autrement qu'initialement prévu, et le sort de actions détenues par M. Y... était bien le même que celui des parts détenues par les deux autres salariés concernés par ce protocole ; qu'il en résulte que, pour les parts cédées avant le 2 décembre 1996, le recours à un calcul impliquant une réévaluation des actifs s'impose ; que pour celle cédées à cette date, il est exact que les expressions employées diffèrent ; mais que, outre qu'il serait surprenant que les parties se soient accordées à procéder d'une façon pour certaines actions, et d'une autre, pour certaines autres, la rédaction même de la convention distingue bien deux hypothèses, celle où la situation est égale ou inférieure au montant du capital initial, la valeur de rachat étant alors calculée sur la base de la valeur nominale, et celle au contraire où la situation nette est supérieure à ce montant, et dans ce cas, il y a lieu d'appliquer la valeur mathématique ; qu'on ne saurait en déduire qu'il était convenu que, dans l'un comme dans l'autre cas, les principes de valorisation devaient en définitive être les mêmes ; que dans ces conditions, l'intention commune des parties, dont il n'est nullement démontré qu'elles auraient eu en vue une solution essentiellement simple et pratique, était bien de prendre en compte la valeur mathématique au sens actuel du terme ; que le fait qu'aucune expertise ne soit prévue par la convention est sans incidence sur cette conclusion ; qu'en effet, quelles que soient les références indirectes que fait M. X... à l'article 1843-4 du Code civil, du moment que les parties n'en ont pas emprunté la voie et que la Cour n'envisage pas de l'appliquer d'office, il est toujours possible, en cas de survenance d'un différend de désigner, d'accord des parties ou par la voie judiciaire, un technicien apte à réévaluer les postes du bilan en fonction des données conventionnelles de l'acte extra statutaire de cession, en dehors de la mise en oeuvre de la procédure particulière d'évaluation prévue par la loi dont le caractère d'ordre public implique seulement qu'une des parties ne peut empêcher l'autre d'y recourir, de sorte qu'il ne s'impose pas de prévoir conventionnellement cette désignation par avance ; que dans ces conditions, et sauf à modifier le nombre des parts jugées être la propriété de M. Y..., il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces divers points » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'engagement du 2 décembre 1996 stipule : « la valeur de rachat sera calculée sur la base de la valeur nominale minimum en cas de situation égale ou inférieure au montant du capital initial ou sur la base de la valeur mathématique en cas de situation nette supérieure, le calcul étant effectué sur la base de la situation nette d'AUTO FINANCE du dernier bilan consolidé arrêté lors du départ d'Alain Y... ; qu'il n'est plus contesté que le calcul de la valeur de rachat doit être effectué sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 2002 sur la base de la valeur mathématique ; que la valeur mathématique ou valeur nette corrigée se calcule à partir du bilan en redressant les éléments de l'actif et du passif pour leur donner une valeur réelle ; que d'ailleurs le protocole d'accord du 13 février 1996 précise que le calcul se fera sur la base de l'actif net corrigé, que l'engagement du 10 octobre 1996 confirme cette valorisation ; que l'engagement du 2 décembre 1996 ne dit pas le contraire ; que les parties ne s'accordant pas sur la valeur des actions, celle-ci ne peut qu'être déterminée par expertise ; qu'il sera fait droit à la demande et sursis à statuer sur la question » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rechercher la commune intention des parties, dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le protocole du 2 décembre 1996 indique seulement que le calcul du prix de rachat des actions de la société AUTO FINANCE devra s'effectuer sur la base de la valeur mathématique calculée par référence au bilan consolidé, sans jamais mentionner – à la différence des projets abandonnés en date du 13 février 1996 et du 10 octobre 1996 – la nécessité de procéder à une réévaluation des actifs ; que dès lors, en retenant que l'intention commune des parties aurait été de prendre en compte « la valeur mathématique au sens actuel du terme » ce qui supposait donc « le recours à un calcul impliquant une réévaluation des actifs », la Cour d'appel a dénaturé par addition la convention et a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE ET AU SURPLUS, la contradiction entre les motifs d'une décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour déterminer la méthode de calcul du prix des actions cédées retenue par les parties, tout à la fois que « les promesses de rachat ont été librement consenties selon un prix déterminable à partir d'éléments objectifs, son mode de calcul étant précisé au protocole du 2 décembre 1996 et à l'acte unilatéral du 10 octobre 1996 en des termes identiques » et que, pour les actions cédées le 2 décembre 1996, « il est exact que les expressions employées diffèrent », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'ENFIN la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant retenu que le prix des actions cédées devait être déterminé par référence à la valeur mathématique au sens actuel du terme entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur mathématique des actions détenues par M. Alain Y... dans le capital de la société AUTO FINANCE au 31 décembre 2002, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AUTO FINANCE au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Le désistement de la société AUTO FINANCE est intervenu par conclusions du 26 mai 2010 ; mais que, par conclusions du 6 avril 2010, M. Y... avait formé contre elle une demande incidente tendant au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'il en résulte que ce désistement ne pouvait produire effet que dans la mesure où il était accepté ; que tel n'est pas le cas, malgré les termes des conclusions de M. Y..., puisqu'il maintient sa demande incidente et qu'ainsi son acceptation n'est pas claire et dépourvue d'équivoque ; que ce désistement est donc privé de tout effet ; que pour autant, la société AUTO FINANCE ne formule plus aucun argument tendant à la réformation du jugement entrepris, qu'il y a donc lieu de confirmer en ce qu'il la déclare irrecevable en ses demandes ; que cet appel non soutenu, formé par une société qui n'explique même pas comment elle se trouve aux droits de la société Sangar, est abusif, d'autant qu'après avoir longuement critiqué le jugement dans ses premières écritures, elle concède à présent que « la question ne présente aucun intérêt pour elle » ; qu'il y a lieu à amende civile ; que pour autant, ce comportement n'a pas eu d'incidence sur la marche du litige, le débat de fond entre MM. Y... et X... n'en étant pas affecté, qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts » ;

1°/ ALORS QUE l'appelant ne peut être condamné au paiement d'une amende civile que s'il est démontré que l'exercice de son droit d'appel a dégénéré en abus ; qu'en l'espèce, pour condamner la société AUTO FINANCE au paiement d'une amende civile, la Cour d'appel a retenu que cette société « ne formule plus aucun argument tendant à la réformation du jugement entrepris » et que cet « appel non soutenu, formé par une société qui n'explique même pas comment elle se trouve aux droits de la société Sangar, est abusif » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle relevait que la société AUTO FINANCE avait, tant par conclusions du 26 mai 2010 que par celles récapitulatives du 27 octobre 2010, demandé à la Cour de lui donner acte du désistement de son appel – ce dont il résultait que cette société ne s'était nullement désintéressée de son action en justice –, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article 559 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, le montant de l'amende civile à laquelle peut être condamné l'appelant en cas d'appel principal dilatoire ou abusif ne peut dépasser un maximum de 3.000 euros ; que dès lors, en condamnant en l'espèce la société AUTO FINANCE au paiement d'une amende de 5.000 euros pour appel abusif, la Cour d'appel a excédé les limites fixées par la loi et violé l'article 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18079
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-18079


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18079
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