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03/05/2012 | FRANCE | N°11-17779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-17779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que la société Management systèmes bancaires et iInterbancaires et technologies (la société Mansit) a conclu le 2 janvier 2007 avec la société GFI Monetic un contrat de prestation de services d'assistance à la stratégie de développement ultérieurement étendu à l'assistance à la gestion des ressources humaines de cette dernière ; que contestant la nature et la qualité des prestations réalisées dès le début de l'année

2008 au titre de ce contrat, la société GFI Monetic, désormais dénommée la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2011), que la société Management systèmes bancaires et iInterbancaires et technologies (la société Mansit) a conclu le 2 janvier 2007 avec la société GFI Monetic un contrat de prestation de services d'assistance à la stratégie de développement ultérieurement étendu à l'assistance à la gestion des ressources humaines de cette dernière ; que contestant la nature et la qualité des prestations réalisées dès le début de l'année 2008 au titre de ce contrat, la société GFI Monetic, désormais dénommée la société Galitt Monetic, a retenu ses paiements ; que le contrat a été interrompu sans préavis par lettre du groupe GFI informatique dont fait partie la société GFI Monetic puis par lettre de cette dernière ; que la société Mansit a assigné la société GFI Monetic en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation et de préavis, de factures impayées et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image ;
Attendu que la société Mansit fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté la résolution, au 30 juillet 2008, du contrat du 2 janvier 2007 et du programme de travail pour l'année 2008 du 16 janvier 2008 la liant à la société GFI Monetic, et à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire du contrat n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, dès lors que les manquements contractuels ne sont pas intervenus dès l'origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la résolution du contrat de prestations de services litigieux, conclu le 2 janvier 2007, avait pris effet au 30 juillet 2008 et que ce contrat avait été régulièrement exécuté jusqu'au départ de M. X... en février 2008 ; qu'en déboutant cependant la société Mansit de sa demande tendant au règlement de la facture concernant le travail effectué par M. X... avant son départ, cependant que ce travail était bien antérieur au 30 juillet 2008 et de surcroît reconnu comme ayant été effectif par la société GFI Monetic, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que les clauses aménageant à l'avance la rupture anticipée d'un contrat ont vocation à s'appliquer en cas de résolution ou résiliation judiciaires de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat litigieux stipulait qu' "en cas de résiliation anticipée du contrat de manière unilatérale par GFI Monetic, quel qu'en soit le motif, et sauf si ladite résiliation anticipée est causée par une faute constituant une infraction pénale de la société Mansit dans le cadre du contrat, celle-ci devra être signifiée à la société Mansit par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois. De plus, la société Mansit percevra en dédommagement une indemnité d'un montant équivalent à cent jours de facturation" ; qu'en affirmant de façon générale que « la résolution pour inexécution du contrat entraîne son anéantissement et donc la disparition des clauses de ce contrat", sans prendre en compte l'économie de la clause litigieuse qui, à l'instar d'une clause pénale, avait au contraire vocation à survivre à la résolution du contrat, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que la société Mansit n'avait pas satisfait à ses engagements contractuels résultant à la fois du contrat du 2 janvier 2007 et du programme de travail pour l'année 2008 du 16 janvier 2008, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la gravité des manquements de la société Mansit justifiait la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat résolu étant anéanti, la société Mansit n'était pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de sa résiliation unilatérale par la société GFI Monetic ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mansit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Galitt Monetic la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Management systèmes bancaires et interbancaires et technologies
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société MANSIT de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté la résolution, au 20 juillet 2008, du contrat du 2 janvier 2007 et du programme de travail pour l'année 2008 du 16 janvier 2008 liant la SAS GFI MONETIC et la SAS MANSIT aux torts exclusifs de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE « La SAS GFI MONETIC reproche à la société MANSIT, d'une part, le fait que Monsieur Y... se soit complètement exonéré de sa mission de pilotage et, d'autre part, le fait que Monsieur X... ait brutalement mis un terme à ses prestations en février 2008 sans explications de la part de la société MANSIT. Elle ne rapporte cependant pas la preuve de ce que Monsieur X... ait purement et simplement remplacé Monsieur Y... : le fait que la facture n° 13/2008 du 30 mai 2008 n'indique que Monsieur X... comme intervenant pour le mois de février 2008 n'implique pas que Monsieur Y... n'ait pas exercé sa mission de pilotage. Par ailleurs, l'essentiel des correspondances et courriers électroniques entre les parties ont eu lieu avec Monsieur Y... qui apparaît également comme ayant participé à de nombreuses réunions tout au long de la relation contractuelle. Il est par contre établi que Monsieur X... a brutalement mis un terme à ses prestations en février 2008, soit très peu de temps après la signature par les parties, le 16 janvier 2008, du « programme de travail Mansit pour 2008 » qui prévoyait pourtant très précisément les prestations à la charge de celui-ci. Il est constant que le départ de Monsieur X... ne lui a pas permis de réaliser la totalité de la mission qui lui était confiée. La SAS MANSIT, qui argue de ce que Monsieur Z... est intervenu en remplacement de Monsieur X... à partir du 14 avril 2008 ne rapporte pas la preuve qu'elle avait obtenu l'accord préalable et écrit de la SAS GFI MONETIC conformément à l'article 7 du contrat de prestations de services du 2 janvier 2007. Bien plus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2008, la SAS GFI MONETIC a exprimé son refus exprès qu'un nouvel intervenant assure le service de Monsieur X... et demandé que Monsieur Y... intervienne personnellement. Par ailleurs, dans un mail du 13 mai 2008 adressé à monsieur Y..., Monsieur A..., représentant la SAS GFI MONETIC, indique : « Je valide également les jours facturés par B. Z.... Cela ne présage pas de l'accord définitif que je dois te donner concernant le remplacement d'E. X... par B. Z... ». Au demeurant, il importe peu de savoir si Monsieur Z... avait une compétence et une expérience certaines, dès lors que cet intervenant n'était pas prévu au contrat et n'avait pas été agréé par la SAS MANSIT. La SAS MANSIT ne saurait tirer argument du courrier recommandé avec accusé de réception de la SAS GFI MONETIC du 30 juillet 2008 qui mentionne : « le programme de travail pour 2008, établi avec notre accord en janvier 2008, et parfaitement conforme au contrat du 2 janvier 2007, a été établi en grande partie sur le profil de Monsieur X... et il s'est parfaitement exécuté jusqu'au départ de ce dernier ». En effet, les autres mentions de ce courrier font au contraire état du comportement « gravement défaillant » de la SAS MANSIT, du fait que la SAS GFI MONETIC est « sans programme de travail depuis le retrait de Monsieur X... », que « cette situation est inacceptable », qu'elle n'a « jamais reçu aucun document ni mémoire », que la SAS MANSIT n'a « jamais engagé aucune action » et que « l'attitude de la société MANSIT révèle de graves inexécutions du contrat du 2 janvier 2007 ». Il est donc établi que la SAS MANSIT ne peut prétendre que les moyens mis à la disposition de la SAS GFI MONETIC sont restés constants pendant la durée de la mission. Bien au contraire, cette dernière est fondée à se prévaloir du non respect par la SAS MANSIT de ses obligations contractuelles, découlant notamment du changement constant d'intervenant. (…)La résolution pour inexécution du contrat entraîne son anéantissement et donc la disparition des clauses de ce contrat sur lesquelles la SAS MANSIT ne peut plus se fonder. Celle-ci ne peut donc se prévaloir de l'article 6 du contrat, concernant la résiliation anticipée, qui prévoit une indemnité de préavis correspondant à six mois de facturation et une indemnité de résiliation équivalente à 100 jours de facturation. Elle doit être également déboutée de l'ensemble de ses demandes en exécution de ce contrat » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire du contrat n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, dès lors que les manquements contractuels ne sont pas intervenus dès l'origine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la résolution du contrat de prestations de services litigieux, conclu le 2 janvier 2007, avait pris effet au 30 juillet 2008 et que ce contrat avait été régulièrement exécuté jusqu'au départ de Monsieur X... en février 2008 ; qu'en déboutant cependant la société MANSIT de sa demande tendant au règlement de la facture concernant le travail effectué par Monsieur X... avant son départ, cependant que ce travail était bien antérieur au 30 juillet 2008 et de surcroît reconnu comme ayant été effectif par la société GFI MONETIC, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les clauses aménageant à l'avance la rupture anticipée d'un contrat ont vocation à s'appliquer en cas de résolution ou résiliation judiciaires de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat litigieux stipulait qu' « en cas de résiliation anticipée du contrat de manière unilatérale par GFI MONETIC, quel qu'en soit le motif, et sauf si ladite résiliation anticipée est causée par une faute constituant une infraction pénale de MANSIT dans le cadre du contrat, celle-ci devra être signifiée à MANSIT par LRAR en respectant un préavis de six mois. De plus MANSIT percevra en dédommagement une indemnité d'un montant équivalent à cent jours de facturation » ; qu'en affirmant de façon générale que « la résolution pour inexécution du contrat entraîne son anéantissement et donc la disparition des clauses de ce contrat », sans prendre en compte l'économie de la clause litigieuse qui, à l'instar d'une clause pénale, avait au contraire vocation à survivre à la résolution du contrat, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17779
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Contrat à exécution successive - Anéantissement rétroactif - Sort des clauses de résiliation unilatérale

La résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs d'une partie, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, entraînant l'anéantissement de celui-ci, la partie fautive n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de sa résiliation unilatérale par l'autre partie


Références :

article 1184 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2011

A rapprocher :3e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-14890, Bull. 2003, III, n° 87 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-17779, Bull. civ. 2012, IV, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17779
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