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03/05/2012 | FRANCE | N°11-14825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-14825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société MJM, que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assemblée générale extraordinaire de la société DEC, tenue le 26 août 1997, a agréé en qualité d'actionnaires la société MJM, devenue la société MBM, et M. X... son associé et gérant ; qu'ultérieurement, la société DEC a été absorbée par la société Socasport ; qu'un arrêt irrévocable du 19 mai 2005 a annulé

en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit l'assemblée générale extra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société MJM, que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une assemblée générale extraordinaire de la société DEC, tenue le 26 août 1997, a agréé en qualité d'actionnaires la société MJM, devenue la société MBM, et M. X... son associé et gérant ; qu'ultérieurement, la société DEC a été absorbée par la société Socasport ; qu'un arrêt irrévocable du 19 mai 2005 a annulé en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 août 1997 ; que soutenant qu'ils avaient versé plusieurs sommes pour devenir actionnaires de la société DEC et que M. X... avait versé une certaine somme en qualité de caution de celle-ci, M. X... et la société MJM ont poursuivi la société Socasport en remboursement de ces sommes ; que M. Y... est intervenu de manière incidente en faisant valoir qu'il était chargé par la société SDEA de recouvrer une certaine somme à l'encontre de la société MJM, représentant le montant d'une condamnation à son bénéfice ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Y... ès qualités, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi de M. Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SDEA, se borne à reprendre le moyen du pourvoi principal critiquant l'arrêt en ce qu'il a déclaré l'action de M. X... irrecevable et non en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y..., ès qualités ; que l'intérêt à agir de ce dernier n'étant pas contesté, le pourvoi incident est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis, pris en leur première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'à la suite de l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 1997, M. X... doit être considéré comme n'ayant jamais été associé de la société DEC et que n'ayant jamais eu cette qualité, il n'a pas qualité à agir pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il aurait subi en cette qualité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... sollicitait le remboursement des sommes versées aux fins d'entrer au capital de la société DEC et d'honorer son engagement de caution de celle-ci, ainsi que diverses autres sommes et ne soutenait pas qu'il aurait subi ces préjudices en qualité d'associé de la société DEC, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Déclare recevable le pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2010 déclarant irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société Socasport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... et la société MJM la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois principal et incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X... et la société MJM (pourvoi principal) et pour M. Y..., ès qualités (pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-Michel X... irrecevable à agir contre la société SOCASPORT en indemnisation de ses préjudices.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « au cours de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 août 1997, la société MBM et M. X... ont été agréés en qualité d'actionnaires de la société DEC, dont le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement définitif du 3 mai 2000, autorisé la fusion par voie d'acquisition de la totalité de ses actions par la société Socasport ainsi que sa dissolution sans liquidation ; que par arrêt du 19 mai 2005, actuellement irrévocable dans la mesure où le pourvoi formé contre lui n'a pas été admis, la cour d'appel de Nîmes après avoir constaté que la société MBM était dépourvue de la personnalité juridique le 26 août 1997 date de son agrément en qualité d'actionnaire de la société DEC a " annulé en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 août 1997 par les actionnaires de la société DEC aux droits et obligations de laquelle se trouve la Sarl Socasport " ; que M. X... et la société MBM seront donc considérés comme n'ayant jamais été associés de la société DEC ; que n'ayant jamais eu cette qualité, ils n'ont pas intérêt à agir contre la société Socasport pour obtenir réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi en cette qualité » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « il est versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société DEC, en date du 26 août 1997 qui constatait l'agrément de la société MBM et de Monsieur Jean-Michel X... en qualité de nouvel actionnaire de la société et les nommait au poste d'administrateurs ; qu'en date du 20 septembre 1999, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société DEC du 12 février 1998, laquelle dans sa première résolution, constatait que l'assemblée générale extraordinaire du 27 août 1997 était nulle et de nul effet ; que la société DEC mise en redressement judiciaire a interjeté appel de cette décision ; que par un arrêt en date du 21 novembre 2000, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cet appel en ordonnant en plus " la remise en état des lieux tels qu'ils existaient avant l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 1998, avec remise de l'enseigne Connexion et de tout l'équipement spécifique à la télévision, hi-fi électroménager et domestique " ; que Monsieur Jean-Michel X... et la société MBM ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan afin que la remise en état ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier soit assortie d'une astreinte de 20. 000 francs par jour de retard ; que le juge de l'exécution, par décision en date du 18 juin 2001, déboutait Monsieur Jean-Michel X... et la société MBM de leurs demandes comme étant infondées et inopérantes ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; que le 23 janvier 2001, la SAS SOCASPORT venant aux droits de la société DEC a présenté une requête en omission de statuer devant la cour d'appel de Montpellier ; que dans son arrêt du 26 juin 2001, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 21 novembre 2000 et constaté que la société M. B. M ne bénéficiait pas de la personnalité morale, le 26 août 1997 ; que la Cour de cassation statuant d'une part sur le pourvoi formé par la société DEC à l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 2000 et d'autre part sur le pourvoi formé par la SAS SOCASPORT à l'encontre de l'arrêt du 21 novembre 2000 et cassé l'arrêt du 26 juin 2001 dans toutes ses dispositions ; que la cour d'appel de Nîmes a été désignée comme juridiction de renvoi ; que la cour d'appel de Nîmes a rendu un arrêt en date du 19 mai 2005 dans lequel elle a rectifié l'omission de statuer concernant l'arrêt du 21 novembre 2000 de la cour d'appel de Montpellier et l'a complété : " Annule, en toutes ses dispositions et avec toutes conséquences de droit, l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 1997 tenue par les actionnaires de la société DEC, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SARL SOCASPORT " ; que Monsieur Jean-Michel X... formalise encore un pourvoi à l'encontre de cet arrêt qui se solde par un rejet rendu par la cour de cassation le 15 novembre 2007 ; que dans ces conditions, il n'y a plus de recours possible et que toutes les décisions rendues annulent l'assemblée générale extraordinaire du 26 août 1997 et que par conséquent, Monsieur Jean-Michel X... et la société MBM n'ont pas qualité pour agir ; qu'il y a lieu en conséquence en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 mai 2005 et les nombreux pourvois devant la Cour de cassation de Monsieur Jean-Michel X..., tous rejetés, de déclarer Monsieur Jean-Michel X... et la société MJM irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la SAS SOCASPORT en indemnisation d'un prétendu préjudice » ;
ALORS 1°) QUE : Monsieur X... sollicitait le remboursement des sommes versées afin de participer au capital de la société DEC, d'honorer son engagement de caution de ladite société et de régler divers frais de procédure (conclusions, point 3, p. 8 in fine et p. 9 in limine) ; qu'il demandait aussi l'indemnisation des pertes qu'il avait subies au titre de la vente d'un immeuble et au titre de l'exploitation puis de la perte d'une franchise « Connexion », du fait des agissements des sociétés DEC et NIVAULT (conclusions, point 3, p. 9) ; que ce faisant, Monsieur X... ne soutenait pas avoir éprouvé des dommages en qualité d'associé de la société DEC ; qu'en jugeant qu'il était irrecevable à agir contre la société SOCASPORT en indemnisation des préjudices subis en qualité d'associé de la société DEC cependant qu'il n'avait jamais eu cette qualité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en toute hypothèse, Monsieur X... eût-il demandé l'indemnisation de préjudices subis pour avoir été associé de la société DEC, l'absence de cette qualité d'associé, déterminante de l'existence des dommages qu'il invoquait, ne pouvait le rendre irrecevable à agir en indemnisation contre la société SOCASPORT ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14825
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-14825


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14825
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