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03/05/2012 | FRANCE | N°11-14291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-14291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1999, la société DAS devenue société Développement Z...(société DS) a consenti à M. X...et à Mme Y...agissant en qualité d'associés de la société Au Bon Chleb, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque " pétrin ribeïrou ", déposée le 5 mars 1993, par M et Mme
Z...
, renouvelé

e le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société holding financière
Z.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1999, la société DAS devenue société Développement Z...(société DS) a consenti à M. X...et à Mme Y...agissant en qualité d'associés de la société Au Bon Chleb, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque " pétrin ribeïrou ", déposée le 5 mars 1993, par M et Mme
Z...
, renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société holding financière
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(société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS ; que la société Au Bon Chleb a été constituée entre M. X..., Mme Y..., la société DS et M. A...; que la société Au Bon Chleb, M. X...et Mme Y..., estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité et n'apportait aucun avantage par rapport à la concurrence et étant confrontés à des résultats décevants, ont assigné les sociétés DS et HFS aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de sous-licence aux torts exclusifs de ces deux sociétés et la dissolution de la société Au Bon Schleb et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de restitutions ; que la société Axa, assureur de la société DS est intervenue devant le tribunal et que Mme
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et MM. Philippe et Jean-Pierre
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(les consorts
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) sont intervenus devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS ainsi que les consorts
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font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Au Bon Chleb et les sociétés DS et HFS, alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 23 mars 1999 (et non du 25 août 1998) portait sur « la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou » ; que de fait le contrat du 23 mars 1999 portait expressément concession d'une « sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 » ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Au Bon Chleb en avait bien fait usage et que la cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne " Pétrin Ribeïrou » sur sa devanture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence « d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs écritures que les sociétés DS et HFS et les consorts
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aient soutenu que, même en l'absence de savoir-faire, le contrat demeurerait valable en raison de la concession d'une sous-licence de marque ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés DS et HFS et les consorts
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font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'un savoir-faire, s'il se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, n'a pas à être nouveau ; que la cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait « d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et … de différer la formation de la pâte », ce qui permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu, la cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par une fausse application, l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le savoir-faire devant présenter un caractère secret, ce qui implique que l'ensemble de ses éléments ne soit pas généralement connu, la cour d'appel, qui relève qu'il ressort des pièces du dossier que le procédé de panification et notamment les phases de pesage et de façonnage ainsi que l'utilisation de la " pousse-contrôlée " correspondent à de simples tours de main connus des milieux de la boulangerie, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS et les consorts
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font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société DS à payer à la société Au Bon Chleb les sommes de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise, 152 149, 09 euros au titre des redevances versées par cette dernière et 1 578, 73 euros au titre des fournitures et de pose de l'enseigne " Pétrin Ribeïrou " alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter de la valeur correspondant à cette prestation ; que, dans leurs écritures d'appel, la société DS et les consorts
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exposaient que si la nullité du contrat de franchise était prononcée, « cela ne justifierait pas pour la société Au Bon Chleb le droit à obtenir le remboursement des sommes versées au franchiseur, puisqu'elle aura en tout état de cause reçu en contrepartie le savoir-faire et le bénéfice de l'appartenance au réseau qu'elle ne pourra jamais restituer » ; qu'en condamnant la société DS à restituer la totalité des sommes versées par la société Au Bon Chleb au titre du droit d'entrée, des redevances et des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou », sans tenir compte de la formation dont les animateurs de la société Au Bon Chleb, qui n'étaient à l'origine pas des professionnels de la boulangerie, avaient bénéficié – et dont l'arrêt a constaté qu'elle leur permet encore aujourd'hui de poursuivre cette activité –, ni de l'appartenance au réseau dont cette société avait également bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que dans ses écritures d'appel la société DS s'est prévalue de la formation fournie aux animateurs de la société Au Bon Chleb et de l'appartenance de cette société au réseau pour s'opposer aux demandes de restitution mais sans demander que la valeur de ces prestations soit déduite du montant des restitutions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour dire que le savoir-faire est dépourvu de toute substantialité et annuler le contrat, l'arrêt retient que le procédé de panification qui est bien connu des boulangers n'est qu'une adaptation des méthodes traditionnelles qui permet d'obtenir des gains de productivité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettait à la société Au Bon Chleb, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-licence conclu le 23 mars 1999, condamné la société Développement Z...à payer à la société Au Bon Chleb les sommes de 69 284, 28 euros, 152 149, 09 euros et 1 578, 73 euros et en ce qu'il a autorisé la société Au Bon Chleb à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Développement Z..., nonobstant toute opposition de celle-ci, en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Au Bon Chleb, Mme Y...et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Développement
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et HFS ainsi qu'à M. Jean-Pierre
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, Philippe
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et Karine
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la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Développement Z...DS, la société HFS et M. Jean-Pierre
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, Mme Karine
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et M. Philippe
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,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Au Bon Chleb et les sociétés Développement
Z...
et HFS, et d'avoir, en conséquence, condamné la société DS à payer à la société Au Bon Chleb les sommes de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise, 152 149, 09 euros au titre des redevances versées par cette dernière et 1 578, 73 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1131 du Code civil : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet » ; que tout contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens ; que toutefois, alors que le savoir-faire se doit ainsi d'être un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non-brevetées résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci et que, selon les intimées, l'originalité du procédé reposerait sur la suppression de certaines phases dans la confection du pain, notamment celle de pesage-divisage ainsi que le façonnage, et sur l'utilisation de la « pousse-contrôlée », il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par M. B..., que ledit procédé n'est que l'adaptation des méthodes traditionnelles à la seule fin d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et de permettre de différer la formation de la pâte et est largement connu au sein des milieux de la boulangerie ; que si les intimées opposent à ces arguments les observations de l'expert C...lequel maintient que le savoir-faire concédé serait original et inconnu des concurrents, il ressort cependant de l'ensemble des autres éléments du dossier que les originalités qu'il énumère correspondent uniquement à de simples tours de main d'ores et déjà connus des professionnels et insusceptibles, à ce titre, de procurer un quelconque avantage concurrentiel décisif à leur détenteur ; qu'au demeurant, l'annexe A au contrat de sous-licence, qui a été régulièrement versée aux débats, n'est que le résumé banal d'un traité de boulangerie et n'est aucunement démonstrative de la réalité du savoir-faire allégué ; qu'il s'ensuit que l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du « savoir-faire » litigieux prive de cause le contrat de souslicence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que la société Développement Z... sera, dès lors, condamnée à payer à la société Au Bon Chleb les sommes, dont le montant n'est pas utilement contesté en tant que tel, de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée, de 152 149, 09 euros au titre des redevances versées et de 1 578, 73 euros au titre des frais de fourniture, de pose et d'enlèvement de l'enseigne Pétrin Ribeïrou, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties ; que la nullité du contrat implique celle de la clause de non-concurrence » ;
1°/ ALORS QUE l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 23 mars 1999 (et non du 25 août 1998) portait sur « la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou » (cf. arrêt p. 4 dernier al.) ; que de fait le contrat du 23 mars 1999 portait expressément concession d'une « sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 » ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Au Bon Chleb en avait bien fait usage et que la Cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne « Pétrin Ribeïrou » sur sa devanture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence « d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 », la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Au Bon Chleb et les sociétés Développement
Z...
et HFS, et d'avoir, en conséquence, condamné la société DS à payer à la société Au Bon Chleb les sommes de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise, 152 149, 09 euros au titre des redevances versées par cette dernière et 1 578, 73 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1131 du Code civil : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet » ; que tout contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens ; que toutefois, alors que le savoir-faire se doit ainsi d'être un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non-brevetées résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci et que, selon les intimées, l'originalité du procédé reposerait sur la suppression de certaines phases dans la confection du pain, notamment celle de pesage-divisage ainsi que le façonnage, et sur l'utilisation de la « pousse-contrôlée », il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par M. B..., que ledit procédé n'est que l'adaptation des méthodes traditionnelles à la seule fin d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et de permettre de différer la formation de la pâte et est largement connu au sein des milieux de la boulangerie ; que si les intimées opposent à ces arguments les observations de l'expert C...lequel maintient que le savoir-faire concédé serait original et inconnu des concurrents, il ressort cependant de l'ensemble des autres éléments du dossier que les originalités qu'il énumère correspondent uniquement à de simples tours de main d'ores et déjà connus des professionnels et insusceptibles, à ce titre, de procurer un quelconque avantage concurrentiel décisif à leur détenteur ; qu'au demeurant, l'annexe A au contrat de sous-licence, qui a été régulièrement versée aux débats, n'est que le résumé banal d'un traité de boulangerie et n'est aucunement démonstrative de la réalité du savoir-faire allégué ; qu'il s'ensuit que l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du « savoir-faire » litigieux prive de cause le contrat de souslicence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que la société Développement Z... sera, dès lors, condamnée à payer à la société Au Bon Chleb les sommes, dont le montant n'est pas utilement contesté en tant que tel, de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée, de 152 149, 09 euros au titre des redevances versées et de 1 578, 73 euros au titre des frais de fourniture, de pose et d'enlèvement de l'enseigne Pétrin Ribeïrou, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties ; que la nullité du contrat implique celle de la clause de non-concurrence » ;
1°/ ALORS QU'un savoir-faire, s'il se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, n'a pas à être nouveau ; que la Cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait « d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et … de différer la formation de la pâte », ce qui permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu, la Cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par une fausse application, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE le savoir-faire se définit comme des procédés ou tours de main encore ignorés du franchisé et que celui-ci n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches et de tâtonnements coûteux ; que l'intérêt du savoir-faire s'apprécie à l'aune des connaissances antérieures du franchisé ; qu'en retenant que les tours de mains transmis par les sociétés DS et HFS à la société Au Bon Chleb ne constitueraient pas un savoir-faire substantiel et secret car ils seraient déjà connus des professionnels de la boulangerie, cependant qu'il lui appartenait d'apprécier si ces procédés étaient connus du franchisé lui-même, dont les animateurs étaient une employée de banque et un commercial qui souhaitaient se reconvertir au métier de boulanger-pâtissier, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la substance du savoir-faire doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de celui-ci ; que la société DS et les consorts
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exposaient qu'outre un procédé spécifique de panification, dont la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il permettait « d'assurer des gains de productivité ", la transmission du savoir-faire « Le Pétrin Ribeïrou » permettait au franchisé n'ayant aucune formation, ni connaissance, ni diplôme professionnel, de prendre en main un commerce de boulangerie en bénéficiant, tout à la fois, d'une formation « sur le tas » dans l'un des magasins pilotes du groupe, d'une gamme complète de pâtisseries dont le franchiseur fournissait les recettes – représentant in fine environ 50 % du chiffre d'affaires d'un magasin en fonctionnement –, de techniques de fabrication, d'une politique de vente, de la publicité commune au groupe, ainsi que de toute une organisation de stockage, d'ingénierie, d'ergonomie, autant de données qui figuraient dans le cahier des charges joint au contrat de sous-licence ; qu'en se bornant à examiner les spécificités du seul procédé de panification sans rechercher si, dans son ensemble, le savoir-faire transmis par les sociétés DS et HFS ne permettait pas à un néophyte de prendre en main un commerce de boulangerie en mettant en oeuvre des procédés qu'il n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches ou de tâtonnements coûteux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie et de pâtisserie ; que la société DS et les consorts
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exposaient que le contrat de sous-licence avait permis à la société Au Bon Chleb, dont les animateurs ne possédaient aucune qualification en matière de boulangerie-pâtisserie, de disposer néanmoins de la compétence professionnelle obligatoire pour ouvrir un commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'en omettant d'examiner cet apport fourni par le contrat de sous-licence la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, ensemble l'article 1131 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Au Bon Chleb et les sociétés Développement
Z...
et HFS, et d'avoir, en conséquence, condamné la société DS à payer à la société Au Bon Chleb les sommes de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise, 152 149, 09 euros au titre des redevances versées par cette dernière et 1 578, 73 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou » ;
AUX MOTIFS QUE « l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du « savoir-faire » litigieux prive de cause le contrat de sous-licence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que la société Développement Z... sera, dès lors, condamnée à payer à la société Au Bon Chleb les sommes, dont le montant n'est pas utilement contesté en tant que tel, de 69 284, 28 euros correspondant au montant du droit d'entrée, de 152 149, 09 euros au titre des redevances versées et de 1 578, 73 euros au titre des frais de fourniture, de pose et d'enlèvement de l'enseigne Pétrin Ribeïrou, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties ; que la nullité du contrat implique celle de la clause de nonconcurrence » ;
ALORS QUE dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter de la valeur correspondant à cette prestation ; que, dans leurs écritures d'appel, la société DS et les consorts
Z...
exposaient que si la nullité du contrat de franchise était prononcée, « cela ne justifierait pas pour la société Au Bon Chleb le droit à obtenir le remboursement des sommes versées au franchiseur, puisqu'elle aura en tout état de cause reçu en contrepartie le savoir-faire et le bénéfice de l'appartenance au réseau qu'elle ne pourra jamais restituer » (cf. conclusions p. 57 dernier al.) ; qu'en condamnant la société DS à restituer la totalité des sommes versées par la société Au Bon Chleb au titre du droit d'entrée, des redevances et des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou », sans tenir compte de la formation dont les animateurs de la société Au Bon Chleb, qui n'étaient à l'origine pas des professionnels de la boulangerie, avaient bénéficié – et dont l'arrêt a constaté qu'elle leur permet encore aujourd'hui de poursuivre cette activité –, ni de l'appartenance au réseau dont cette société avait également bénéficié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société DS et les consorts
Z...
de leur demande tendant à voir condamner la société Au Bon Chleb à payer à la société DS « la somme actualisée de 452 891, 64 euros TTC, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des redevances échues impayées, avec intérêts » ;
AUX MOTIFS QUE « la convention de sous-licence ayant été ci-dessus annulée, la société Développement Z... ne saurait utilement réclamer le versement de redevances demeurées impayées et évaluées à la somme à parfaire de 452 891, 64 euros » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un ou l'autre des deux premiers moyens du pourvoi, qui reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence du 23 mars 1999, entraînera, par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la sociétés DS et les consorts
Z...
de leur demande tendant à voir condamner la société Au Bon Chleb à verser à la société DS la somme de 452 891, 64 euros au titre des redevances que la société Au Bon Chleb a cessé de payer depuis le mois de juin 2002, outre intérêts, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la société Au Bon Chleb à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Développement Z..., nonobstant toute opposition de celle-ci en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;
AUX MOTIFS QUE « les appelantes sollicitent, outre l'exclusion susvisée, l'annulation des parts détenues par la société Développement Z... et « corrélativement la réduction du capital sur la base de la valeur nominale des parts ainsi annulées » ; que si, comme dit ci-dessus, la nullité du contrat de sous-licence est sans effet sur l'existence du contrat de société et la personnalité juridique de la société Au Bon Chleb, compte tenu de la définition de la société résultant des articles 1382 et suivants du Code civil, qui permet qu'une société soit constituée ou se maintienne avec un seul associé, la qualité d'associé implique la volonté de cet associé de profiter de l'économie pouvant en résulter ; qu'en l'espèce, la recherche du profit économique pouvant résulter de l'exploitation de la boulangerie demeure pour la société Au Bon Chleb, mais que la nullité du contrat de sous-licence a fait perdre tout « affectio societatis » à la société DS, aux termes même de son argumentation ; qu'elle n'a plus aucune volonté de profiter de l'économie pouvant résulter de l'exploitation de la boulangerie, ou d'autres activités de la société Au Bon Chleb ; que ses intérêts sont entièrement opposés à ceux de cette dernière ainsi que cela résulte du présent litige et notamment de ses demandes reconventionnelles ; que le fait de maintenir, en ces circonstances, dans la société contre la volonté du ou des associés majoritaires, avec un pourcentage de 25 % lui permettant de peser sur les décisions sociales et de connaître les secrets d'affaires de l'entreprise, est étranger à toute rationalité économique et constitue une faute grave portant atteinte à l'intérêt social ; que toutefois la Cour ne saurait prendre directement la décision d'expulsion ; qu'il appartient à la société de prendre des décisions affectant le contrat de société ; que la Cour l'autorisera seulement à passer outre à l'opposition abusive de l'associé minoritaire qui peut d'ailleurs ne pas se maintenir compte tenu du présent arrêt » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un des deux premiers moyens du pourvoi, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence du 23 mars 1999, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a cru pouvoir retenir que la nullité du contrat de sous-licence aurait fait perdre tout « affectio societatis » à la société DS, et ce pour autoriser la société Au Bon Chleb à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, nonobstant toute opposition de celle-ci ;
2°/ ALORS QU'aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d'obliger un associé à céder ses parts à la société ou aux autres associés qui offrent de les lui racheter ; qu'en autorisant néanmoins la société Au Bon Chleb à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, et ce nonobstant toute opposition de celle-ci, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1832 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14291
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-14291


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14291
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