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03/05/2012 | FRANCE | N°11-14289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-14289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 1998, la société DAS, devenue société Développement Y... (société DS) a conclu avec M. X..., agissant en qualité d'associé de la société Solyrod, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque " pétrin ribeïrou " déposée le 5 mars 1993 par Mme et M. Y..., renouvelée le 17 juin 2003 et

concédée en licence à la société Holding financière Y... (société HFS), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 août 1998, la société DAS, devenue société Développement Y... (société DS) a conclu avec M. X..., agissant en qualité d'associé de la société Solyrod, en cours de formation, un contrat de sous-licence d'exploitation portant sur la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et sur le droit d'utilisation de la marque " pétrin ribeïrou " déposée le 5 mars 1993 par Mme et M. Y..., renouvelée le 17 juin 2003 et concédée en licence à la société Holding financière Y... (société HFS), laquelle en a consenti une sous-licence à la société DS ; que la société Solyrod a été constituée entre M. X..., la société DS et M. Z... ; que M. X... et la société Solyrod, estimant que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité, ont, le 6 mars 2006, assigné les sociétés DS et HFS aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de sous-licence, subsidiairement sa résolution, et d'obtenir diverses indemnisations, outre l'exclusion de la société DS de la société Solyrod ; que la société Solyrod a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2007, M. A... étant désigné en qualité d'administrateur et M. B... en qualité de mandataire judiciaire ; que Mme Y... et MM. Philippe et Jean-Pierre Y..., ce dernier étant l'animateur du réseau de franchise Pétrin Ribeirou (les consorts Y...), sont intervenus volontairement devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen, que le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité pour défaut de cause d'un contrat court à compter de la conclusion du contrat et non de sa date d'effet, sauf à être différé, en cas d'ignorance, au jour où la prétendue absence de cause a été découverte ; qu'en retenant pour point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour défaut de cause de la convention de sous-licence de marque et de savoir-faire du 25 août 1998, la date d'entrée en vigueur de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que le contrat de sous-licence ayant été conclu sous la double condition suspensive de l'immatriculation de la société Solyrod et de l'ouverture d'un magasin pour exploiter la sous-licence, l'arrêt, qui relève que les statuts de la société ont été signés le 25 mai 2001 et que celle-ci a ouvert un magasin le 9 novembre 2001, en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date et que cette action n'était pas prescrite à la date de l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Solyrod et les sociétés DS et HFS, alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 25 août 1998 portait sur « la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou » ; que de fait le contrat du 25 août1998 portait expressément concession d'une « sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 » ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Solyrod en avait bien fait usage et que la cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne « Pétrin Ribeïrou » sur sa devanture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence « d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs écritures que les sociétés DS et HFS aient soutenu devant la cour d'appel que, même en l'absence de savoir-faire, le contrat demeurerait valable en raison de la concession d'une sous-licence de marque ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés DS et HFS font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'un savoir-faire, s'il se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, n'a pas à être nouveau ; que la cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait « d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et … de différer la formation de la pâte », ce qui permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu, la cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par une fausse application, l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le savoir-faire devant présenter un caractère secret, ce qui implique que l'ensemble de ses éléments ne soit pas généralement connu, la cour d'appel, qui relève qu'il ressort des pièces du dossier que le procédé de panification correspond à de simples tours de main connus des professionnels et que la conservation de la pâte grâce à un froid positif encore appelée " poussée contrôlée " est utilisée depuis 1960 de façon généralisée par les boulangers, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés DS et HFS font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer les sommes de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise et des redevances versées par la société Solyrod et 8 934, 12 euros au titre des fournitures et de pose de l'enseigne " Pétrin Ribeïrou " alors, selon le moyen, que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter de la valeur correspondant à cette prestation ; qu'en condamnant les sociétés DS et HFS à restituer la totalité des sommes versées par la société Solyrod au titre du droit d'entrée, des redevances et des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou », sans tenir compte de la formation dont le dirigeant de la société Solyrod, qui n'était à l'origine pas un professionnel de la boulangerie, avait bénéficié, ni de l'appartenance au réseau dont cette société avait également bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que dans leurs écritures d'appel les sociétés DS et HFS ne se sont pas prévalues de ce que la valeur des prestations fournies par la société DS au titre de la formation et de l'appartenance de la société Solyrod au réseau " pétrin ribéïrou " devait être prise en compte et déduite du montant des restitutions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que les tours de main et le procédé consistant à supprimer certaines phases dans la confection du pain ne sont qu'une adaptation des méthodes traditionnelles qui permet d'obtenir des gains de productivité et que le concept marketing consistant notamment à préparer le pain devant le client, à mettre à sa disposition un parking et à proposer des horaires d'ouverture très souples, se retrouve dans de nombreuses boulangeries ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettait à la société Solyrod, dépourvue de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en oeuvre des procédés qu'elle n'aurait pu découvrir qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de sous-licence conclu le 25 août 1998, condamné les sociétés Développement Y... et HSF à payer à la société Solyrod les sommes de 167 263, 53 euros et 8 934, 12 euros et en ce qu'il a autorisé la société Solyrod à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Développement Y..., nonobstant toute opposition de celle-ci, en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Solyrod, M. X..., M. A..., ès qualités, M. B..., ès qualités et la société SMJ, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés Développement Y... et HFS
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les sociétés DS et HFS mal fondées en leur fin de non recevoir sur le fondement de l'article 1304 du Code civil et, en conséquence, de les en avoir déboutées ;
AUX MOTIFS QUE « que si les appelantes excipent également de la prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code civil, il échet de souligner que les statuts de la société Solyrod ont été signés le 25 mai 2001 et il est constant que l'ouverture du magasin exploité par cette dernière a eu lieu le 9 novembre suivant ; que, dans ces conditions, l'assignation délivrée le 6 mars 2006 est intervenue moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention litigieuse dont la nullité est sollicitée et dont la conclusion était précisément subordonnée, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, à la double condition suspensive de l'immatriculation et de l'ouverture du magasin » ;
ALORS QUE le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité pour défaut de cause d'un contrat court à compter de la conclusion du contrat et non de sa date d'effet, sauf à être différé, en cas d'ignorance, au jour où la prétendue absence de cause a été découverte ; qu'en retenant pour point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour défaut de cause de la convention de sous-licence de marque et de savoir-faire du 25 août 1998, date d'entrée en vigueur de cette convention, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Solyrod et les sociétés Développement Séguy et HFS, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement ces dernières à payer à la société Solyrod les sommes de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise et des redevances versées par cette dernière et 8 934, 12 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1131 du Code civil : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet » ; que tout contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens ; qu'en l'espèce, la convention de sous-licence critiquée définissait le savoir-faire transmis comme « comprenant un secret de fabrique objet de la présente convention décrit en annexe A, laquelle comprend :- une notice explicative dudit-savoir-faire, laquelle présente un caractère général, une explication chronologique des différentes phases de la fabrication du pain ;- la description d'une journée de travail ;- les principes de calcul du levain ; une explication imagée du procédé de fabrication ; la liste du matériel nécessaire ; que l'annexe A précisait à ce sujet : « il est évident que le caractère original et donc nouveau de ce savoir-faire repose sur la suppression de certaines phases traditionnellement connues dans la boulangerie. Cette suppression sera synonyme de faibles besoins en personnel et par voie de conséquence, le moyen d'obtenir une meilleure rentabilité par rapport aux chiffres de la profession (…) Schématiquement, depuis 4 000 ans faire du pain c'est pétrir, peser, bouler, façonner, apprêter, cuire … Notre savoir-faire c'est pétrir et cuire » ; que, par suite, l'élément essentiel et déterminant de la conclusion de l'engagement litigieux résidait, dans l'esprit des parties, dans la mise à disposition d'un savoir-faire consistant en un secret de panification permettant de produire pain et viennoiseries avec une main d'oeuvre réduite et en générant de ce fait une importante marge ; que toutefois, alors que le savoir-faire se doit ainsi d'être un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non-brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci et que, selon les appelantes, l'originalité du procédé reposerait sur la suppression de certaines phases dans la confection du pain, notamment celle de pesage-divisage ainsi que le façonnage, et sur l'utilisation de la « pousse contrôlée », il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des énonciations des rapports réalisés par M. C... les 22 septembre 1999 et 3 avril 2000, que ledit procédé n'est que l'adaptation des méthodes traditionnelles à fin d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et de permettre de différer la formation de la pâte et est largement connu au sein des milieux de la boulangerie ; que s'agissant plus précisément de la suppression des phases de pesage divisage et de façonnage, M. C... n'y voit « aucune originalité ni d'ailleurs d'avantage réel dans l'ensemble du processus de travail décrit, seule l'absence de façonnage de la bande de pâte découpée sur la plaque pourrait, en théorie s'apparenter à un gain de temps par rapport au travail communément pratiqué. C'est néanmoins un faux argument, ce morceau de pâte n'ayant pas été découpé par une machine calibrée, n'a pas été pesé et c'est donc au moment de la vente à la clientèle qu'il faudra peser individuellement chaque baguette pour savoir à quel prix la vendre » ; que par ailleurs, le même expert souligne que « depuis 1960, la conservation de la pâte grâce au froid positif, encore appelée « pousse contrôlée » est utilisée de façon généralisée par les boulangers » avant de conclure que « c'est abuser de la crédulité de non professionnels de leur faire croire qu'ils achètent un secret de fabrication qui leur donnera un avantage concurrentiel décisif » ; que le directeur de l'Institut National de la Boulangerie estime pour sa part, dans un courrier du 24 mars 2006, et après en avoir explicité les multiples raisons, que « le mode de fabrication du pain Pétrin Ribeïrou apparaît comme n'étant ni secret ni substantiel ni original » ; que si les appelantes opposent à ces arguments et rapports les observations de l'expert D... lequel maintient que le savoir-faire concédé serait original et inconnu des concurrents, il ressort cependant de l'ensemble des autres éléments du dossier que les originalités qu'il énumère correspondent uniquement à de simples tours de main d'ores et déjà connus des professionnels et insusceptibles, à ce titre, de procurer un quelconque avantage concurrentiel décisif à leur détenteur ; qu'au demeurant l'annexe A du contrat de sous-licence, qui a été régulièrement versée aux débats, n'est que le résumé banal d'un traité de boulangerie et n'est aucunement démonstrative de la réalité du savoir-faire allégué ; que, par ailleurs, l'inexistence dudit savoir-faire est confirmée par l'absence de toute formation technique et commerciale effective ainsi que de toute réelle assistance fournie par le franchiseur en cours d'exécution du contrat ; qu'enfin le concept marketing invoqué par les appelantes, lequel ferait partie intégrante du savoir-faire transmis et consisterait en « la préparation du pain devant le client, l'implantation dans les zones urbaines de moyennes dimensions, la présence systématique d'un parking devant la boutique, des horaires d'ouverture très souples, et l'absence d'invendus grâce au système de production » ne présente pas davantage de véritable caractère d'originalité particulière et se retrouve dans de nombreuses autres boulangeries ; qu'il s'ensuit que l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du « savoir-faire » litigieux prive de cause le contrat de sous-licence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que les sociétés DS et HFS seront solidairement condamnées à payer à la société Solyrod la somme de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée et des redevances versées par cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006, date de l'assignation, le dispositif des conclusions des intimés contenant une demande implicite de confirmation du jugement de ce chef, et celle de 8 934, 12 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne Pétrin Ribeïrou, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties » ;
1°/ ALORS QUE l'usage des signes distinctifs du franchiseur est l'un des éléments essentiels du contrat de franchise ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de sous-licence du 25 août 1998 portait sur « la transmission d'un savoir-faire concernant la fabrication artisanale de produits de boulangerie et le droit d'utilisation de la marque Pétrin Ribeïrou » (cf. arrêt p. 5 al. 6) ; que de fait le contrat du 25 août 1998 portait expressément concession d'une « sous-sous-licence, d'une part du savoir-faire, et d'autre part, de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 » ; qu'en annulant ce contrat pour défaut de cause au seul motif de la prétendue inexistence du savoir-faire, sans s'expliquer sur la contrepartie que constituait la sous-licence de marque, cependant qu'il n'était pas contesté que la société Solyrod en avait bien fait usage et que la Cour d'appel a constaté que cette société avait apposé une enseigne « Pétrin Ribeïrou » sur sa devanture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner l'annulation de l'obligation ; qu'en annulant pour défaut de cause, au seul motif de la prétendue inexistence de savoir-faire, le contrat de concession de sous-licence « d'une part du savoir-faire et d'autre part de la marque enregistrée en France « Le Pétrin Ribéïrou » et déposée le 5 mars 1993 sous le n° 93-458. 515 », la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Solyrod et les sociétés Développement Séguy et HFS, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement ces dernières à payer à la société Solyrod les sommes de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise et des redevances versées par cette dernière et 8 934, 12 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1131 du Code civil : « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet » ; que tout contrat de franchise est nul dès lors qu'il porte sur un savoir-faire dépourvu d'originalité et ne se distinguant pas des règles de l'art que le franchisé était en mesure d'acquérir par ses propres moyens ; qu'en l'espèce, la convention de sous-licence critiquée définissait le savoir-faire transmis comme « comprenant un secret de fabrique objet de la présente convention décrit en annexe A, laquelle comprend :- une notice explicative dudit-savoir-faire, laquelle présente un caractère général, une explication chronologique des différentes phases de la fabrication du pain ;- la description d'une journée de travail ;- les principes de calcul du levain ; une explication imagée du procédé de fabrication ; la liste du matériel nécessaire ; que l'annexe A précisait à ce sujet : « il est évident que le caractère original et donc nouveau de ce savoir-faire repose sur la suppression de certaines phases traditionnellement connues dans la boulangerie. Cette suppression sera synonyme de faibles besoins en personnel et par voie de conséquence, le moyen d'obtenir une meilleure rentabilité par rapport aux chiffres de la profession (…) Schématiquement, depuis 4 000 ans faire du pain c'est pétrir, peser, bouler, façonner, apprêter, cuire … Notre savoir-faire c'est pétrir et cuire » ; que, par suite, l'élément essentiel et déterminant de la conclusion de l'engagement litigieux résidait, dans l'esprit des parties, dans la mise à disposition d'un savoir-faire consistant en un secret de panification permettant de produire pain et viennoiseries avec une main d'oeuvre réduite et en générant de ce fait une importante marge ; que toutefois, alors que le savoir-faire se doit ainsi d'être un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non-brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci et que, selon les appelantes, l'originalité du procédé reposerait sur la suppression de certaines phases dans la confection du pain, notamment celle de pesage-divisage ainsi que le façonnage, et sur l'utilisation de la « pousse contrôlée », il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment des énonciations des rapports réalisés par M. C... les 22 septembre 1999 et 3 avril 2000, que ledit procédé n'est que l'adaptation des méthodes traditionnelles à fin d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et de permettre de différer la formation de la pâte et est largement connu au sein des milieux de la boulangerie ; que s'agissant plus précisément de la suppression des phases de pesage divisage et de façonnage, M. C... n'y voit « aucune originalité ni d'ailleurs d'avantage réel dans l'ensemble du processus de travail décrit, seule l'absence de façonnage de la bande de pâte découpée sur la plaque pourrait, en théorie s'apparenter à un gain de temps par rapport au travail communément pratiqué. C'est néanmoins un faux argument, ce morceau de pâte n'ayant pas été découpé par une machine calibrée, n'a pas été pesé et c'est donc au moment de la vente à la clientèle qu'il faudra peser individuellement chaque baguette pour savoir à quel prix la vendre » ; que par ailleurs, le même expert souligne que « depuis 1960, la conservation de la pâte grâce au froid positif, encore appelée « pousse contrôlée » est utilisée de façon généralisée par les boulangers » avant de conclure que « c'est abuser de la crédulité de non professionnels de leur faire croire qu'ils achètent un secret de fabrication qui leur donnera un avantage concurrentiel décisif » ; que le directeur de l'Institut National de la Boulangerie estime pour sa part, dans un courrier du 24 mars 2006, et après en avoir explicité les multiples raisons, que « le mode de fabrication du pain Pétrin Ribeïrou apparaît comme n'étant ni secret ni substantiel ni original » ; que si les appelantes opposent à ces arguments et rapports les observations de l'expert D... lequel maintient que le savoir-faire concédé serait original et inconnu des concurrents, il ressort cependant de l'ensemble des autres éléments du dossier que les originalités qu'il énumère correspondent uniquement à de simples tours de main d'ores et déjà connus des professionnels et insusceptibles, à ce titre, de procurer un quelconque avantage concurrentiel décisif à leur détenteur ; qu'au demeurant l'annexe A du contrat de sous-licence, qui a été régulièrement versée aux débats, n'est que le résumé banal d'un traité de boulangerie et n'est aucunement démonstrative de la réalité du savoir-faire allégué ; que, par ailleurs, l'inexistence dudit savoir-faire est confirmée par l'absence de toute formation technique et commerciale effective ainsi que de toute réelle assistance fournie par le franchiseur en cours d'exécution du contrat ; qu'enfin le concept marketing invoqué par les appelantes, lequel ferait partie intégrante du savoir-faire transmis et consisterait en « la préparation du pain devant le client, l'implantation dans les zones urbaines de moyennes dimensions, la présence systématique d'un parking devant la boutique, des horaires d'ouverture très souples, et l'absence d'invendus grâce au système de production » ne présente pas davantage de véritable caractère d'originalité particulière et se retrouve dans de nombreuses autres boulangeries ; qu'il s'ensuit que l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du « savoir-faire » litigieux prive de cause le contrat de sous-licence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que les sociétés DS et HFS seront solidairement condamnées à payer à la société Solyrod la somme de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée et des redevances versées par cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006, date de l'assignation, le dispositif des conclusions des intimés contenant une demande implicite de confirmation du jugement de ce chef, et celle de 8 934, 12 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne Pétrin Ribeïrou, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties » ;
1°/ ALORS QU'un savoir-faire, s'il se définit comme un ensemble secret, substantiel, identifié d'informations non brevetées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, n'a pas à être nouveau ; que la Cour d'appel a constaté que le procédé de panification mis au point par la société HFS présentait un réel avantage économique puisqu'il permettait « d'assurer des gains de productivité en termes d'heures de travail et … de différer la formation de la pâte », ce qui permettait une cuisson adaptée à la demande et ainsi une suppression des invendus ; qu'en retenant néanmoins que ce procédé n'aurait pas constitué un savoir-faire susceptible d'être transmis par le biais d'un contrat de franchise, car il n'était pas inconnu, la Cour d'appel a en réalité posé une condition de nouveauté du savoir-faire, violant ainsi, par une fausse application, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE le savoir-faire se définit comme des procédés ou tours de main encore ignorés du franchisé et que celui-ci n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches et de tâtonnements coûteux ; que l'intérêt du savoir-faire s'apprécie à l'aune des connaissances antérieures du franchisé ; qu'en retenant que les tours de mains transmis par les sociétés DS et HFS à la société Solyrod ne constitueraient pas un savoir-faire substantiel et secret car ils seraient déjà connus des professionnels de la boulangerie, cependant qu'il lui appartenait d'apprécier si ces procédés étaient connus du franchisé lui-même, dont le dirigeant était un ancien chargé de développement d'une enseigne dans le secteur automobile qui souhaitait se reconvertir au métier de boulanger-pâtissier, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la substance du savoir-faire doit s'apprécier au regard de l'intégralité des éléments de celui-ci ; que les sociétés DS et HFS exposaient qu'outre un procédé spécifique de panification, dont la Cour d'appel a elle-même constaté qu'il permettait « d'assurer des gains de productivité », la transmission du savoir-faire « Le Pétrin Ribeïrou » permettait au franchisé n'ayant aucune formation, ni connaissance, ni diplôme professionnel, de prendre en main un commerce de boulangerie en bénéficiant, tout à la fois, d'une formation « sur le tas » dans l'un des magasins du groupe, d'une gamme complète de pâtisseries dont le franchiseur fournissait les recettes – représentant in fine environ 50 % du chiffre d'affaires d'un magasin en fonctionnement –, de techniques de fabrication, d'une politique de vente, de la publicité commune au groupe, ainsi que de toute une organisation de stockage, d'ingénierie, d'ergonomie, autant de données qui figuraient dans le cahier des charges joint au contrat de sous-licence ; qu'en se bornant à examiner les spécificités du procédé de panification ainsi que certains aspects du « concept marketing » sans rechercher si, dans son ensemble, le savoir-faire transmis par les sociétés DS et HFS ne permettait pas à un néophyte de prendre en main un commerce de boulangerie en mettant en oeuvre des procédés qu'il n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches ou de tâtonnements coûteux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie et de pâtisserie ; que les sociétés DS et HFS exposaient que le contrat de sous-licence avait permis à la société Solyrod, dont le dirigeant ne possédait aucune qualification en matière de boulangerie pâtisserie, de disposer néanmoins de la compétence professionnelle obligatoire pour ouvrir un commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'en omettant d'examiner cet apport fourni par le contrat de sous-licence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, ensemble l'article 1131 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence de marque et de savoir-faire conclu entre la société Solyrod et les sociétés Développement Séguy et HFS, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement ces dernières à payer à la société Solyrod les sommes de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée dans le réseau de franchise et des redevances versées par cette dernière et 8 934, 12 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou » ;
AUX MOTIFS QUE « l'absence de toute substantialité et de tout caractère secret du « savoir-faire » litigieux prive de cause le contrat de sous-licence dont s'agit et justifie que soit prononcée la nullité de celui-ci, les parties devant être en conséquence remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; que les sociétés DS et HFS seront solidairement condamnées à payer à la société Solyrod la somme de 167 263, 53 euros correspondant au montant du droit d'entrée et des redevances versées par cette dernière, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006, date de l'assignation, le dispositif des conclusions des intimés contenant une demande implicite de confirmation du jugement de ce chef, et celle de 8 934, 12 euros au titre des frais de fourniture et de pose de l'enseigne Pétrin Ribeïrou, laquelle devra être retirée du fait de la disparition de la convention ayant lié les parties » ;
ALORS QUE dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution ; que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter de la valeur correspondant à cette prestation ; qu'en condamnant les sociétés DS et HFS à restituer la totalité des sommes versées par la société Solyrod au titre du droit d'entrée, des redevances et des frais de fourniture et de pose de l'enseigne « Pétrin Ribeïrou », sans tenir compte de la formation dont le dirigeant de la société Solyrod, qui n'était à l'origine pas un professionnel de la boulangerie, avait bénéficié, ni de l'appartenance au réseau dont cette société avait également bénéficié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés DS et HFS de leur demande tendant à voir condamner solidairement la société Solyrod et M. X... à leur verser une somme de 109 322, 33 euros au titre des redevances impayées avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la convention de sous-licence ayant été ci-dessus annulée, les sociétés DS et HFS ne sauraient utilement réclamer ainsi qu'elles l'avaient déjà fait en première instance le versement de redevances demeurées impayées à la date d'effet de la dénonciation dudit engagement » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un des trois premiers moyens du pourvoi, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité et d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence du 25 août 1998, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés DS et HFS de leur demande tendant à voir condamner la société Solyrod et M. X... à verser aux sociétés DS et HFS la somme de 109 322, 33 euros au titre des redevances que la société Solyrod a omis de payer, outre intérêts, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la société Solyrod à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société Développement Séguy, nonobstant toute opposition de celle-ci en lui payant le prix déterminé de gré à gré ou à dire d'expert ;
AUX MOTIFS QUE « les parties intimées sollicitent l'exclusion de la société DS du capital de la société Solyrod à compter de la date de la notification de la décision à intervenir et la cession forcée de ses parts sociales aux autres associés moyennant un prix fixé par expert ; que si, comme dit ci-dessus, la nullité du contrat de sous-licence est sans effet sur l'existence du contrat de société et la personnalité juridique de la société Solyrod, compte tenu de la définition de la société résultant des articles 1382 et suivants du Code civil, qui permet qu'une société soit constituée ou se maintienne avec un seul associé, la qualité d'associé implique la volonté de cet associé de profiter de l'économie pouvant en résulter ; qu'en l'espèce, la recherche du profit économique pouvant résulter de l'exploitation de la boulangerie demeure pour la société Solyrod, mais que la nullité du contrat de sous-licence a fait perdre tout « affectio societatis » à la société DS, aux termes même de son argumentation ; qu'elle n'a plus aucune volonté de profiter de l'économie pouvant résulter de l'exploitation de la boulangerie, ou autre activité de la société Solyrod ; que ses intérêts sont entièrement opposés à ceux de cette dernière ainsi que cela résulte du présent litige et notamment des demandes reconventionnelles ; que le fait de se maintenir, en ces circonstances, dans la société contre la volonté du ou des associés majoritaires, avec un pourcentage de 25 % lui permettant de peser sur les décisions sociales et de connaître les secrets d'affaires de l'entreprise, est étranger à toute rationalité économique et constitue une faute grave portant atteinte à l'intérêt social ; que toutefois la Cour ne saurait prendre directement la décision d'expulsion ; qu'il appartient à la société de prendre les décisions affectant le contrat de société ; que la Cour l'autorisera seulement à passer outre à l'opposition abusive de l'associé minoritaire qui peut d'ailleurs ne pas se maintenir compte tenu du présent arrêt » ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement de l'un des trois premiers moyens du pourvoi, qui reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité et d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-licence du 25 août 1998, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a cru pouvoir retenir que la nullité du contrat de sous-licence aurait fait perdre tout « affectio societatis » à la société DS, et ce pour autoriser la société Solyrod à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, nonobstant toute opposition de celle-ci ;
2°/ ALORS QU'aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d'obliger un associé à céder ses parts à la société ou aux autres associés qui offrent de les lui racheter ; qu'en autorisant néanmoins la société Solyrod à procéder à la réduction de son capital par rachat ou annulation des parts de la société DS, et ce nonobstant toute opposition de celle-ci, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1832 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14289
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-14289


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14289
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