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03/05/2012 | FRANCE | N°11-12717

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-12717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2010), que M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH détenues par eux, instaurée à leur profit pa

r le pacte d'actionnaires les liant à la société CIM, ils ont obtenu par ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2010), que M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH détenues par eux, instaurée à leur profit par le pacte d'actionnaires les liant à la société CIM, ils ont obtenu par ordonnance du président du tribunal la désignation d'un expert chargé de procéder à l'évaluation des actions de la société CEH à la date du 31 décembre 2005 ; qu'ultérieurement, ils ont fait assigner au fond la société CIM en paiement du prix de cession de leurs actions sur la base du rapport d'expertise ;
Attendu que M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil font grief à l'arrêt d'avoir dit que le rapport de l'expert ne serait pas retenu pour servir de base à l'évaluation des actions et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une vente parfaite entre les parties, alors, selon le moyen, que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'il appartient au président du tribunal de donner mission à l'expert d'évaluer les droits cédés à une date donnée, tandis qu'il appartient au seul expert de déterminer les critères d'évaluation qu'il estime les plus appropriés pour fixer la valeur des droits ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a donné mission à l'expert de X... d'évaluer les droits sociaux faisant l'objet de la cession litigieuse à la date du 31 décembre 2005, sans toutefois fixer une quelconque méthode d'évaluation des droits sociaux à cette date ; qu'en annulant néanmoins le rapport d'expertise, tandis que l'expert disposait d'une entière liberté d'évaluation des droits cédés, à la date du 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; qu'ayant constaté que l'expert avait évalué les droits sociaux des retrayants à la date du 31 décembre 2005 qui lui était indiquée par le président du tribunal, ce dont il résultait qu'il ne disposait pas d'une entière liberté d'évaluation des droits cédés, la cour d'appel a pu en déduire que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière résultant de la méconnaissance par l'expert de ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Continental Investments and Management la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le rapport de l'expert, Madame de X..., ne serait pas retenu pour servir de base à l'évaluation des actions dans le cadre de l'exercice du droit de retrait de Monsieur Alain Y... et d'avoir débouté la société Bayard Montaigne, Monsieur Alain Y... et la SARL Arcade Investissement Conseil de leur demande de dire que la vente des titres était définitivement formée ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil sont applicables à tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société ; qu'il est dès lors constant que la valeur des droits détenus par la société Bayard Montaigne, Monsieur Alain Y... et la SARL Arcade Investissement Conseil dans CEH doit être déterminée par un expert désigné par le président du tribunal statuant en référé, dans les conditions textuelles ci-dessus indiquées ; que par ordonnance du 24/ 10/ 2007, le juge des référés a désigné Madame de X..., en précisant qu'elle aurait pour mission " d'évaluer la valeur de la société CEH à la date de clôture du dernier bilan enregistré au greffe du tribunal de commerce lors de la révocation du mandat de Monsieur Y..., président à la date du 31/ 12/ 2005 " ; que l'expert a conclu son rapport en disant : " l'ordonnance du 24/ 10/ 2007 précise que je dois évaluer la valeur de la société CEH à la date de clôture du dernier bilan enregistré au greffe du tribunal de commerce lors de la révocation du mandat de Monsieur Y... à la date du 31/ 12/ 2005. Bien que la révocation de Monsieur Y... ait eu lieu le 22/ 3/ 2007, j'établirai donc, comme me le demande le tribunal, une évaluation de la société CEH au 31/ 12/ 2005, date de clôture du dernier bilan enregistré au greffe du tribunal de commerce " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'expert a suivi la directive relative à la date d'évaluation des droits sociaux que lui a donnée le président du tribunal de commerce, qui a manifestement commis un excès de pouvoir en ne se contentant pas de le désigner ; que, ce faisant, le rapport est entaché d'une erreur grossière résultant de la méconnaissance par l'expert de ses pouvoirs qu'il tenait de l'article 1843-4 du Code civil ; qu'il y a donc lieu d'annuler le rapport d'expertise de Madame de X... et de renvoyer les parties à la désignation d'un nouvel expert ; que compte tenu de l'annulation du rapport d'expertise, la cour ne peut pas constater l'existence d'une vente parfaite entre les parties depuis le 20/ 6/ 2007 ;
ALORS QUE dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'il appartient au président du tribunal de donner mission à l'expert d'évaluer les droits cédés à une date donnée, tandis qu'il appartient au seul expert de déterminer les critères d'évaluation qu'il estime les plus appropriés pour fixer la valeur des droits ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a donné mission à l'expert de X... d'évaluer les droits sociaux faisant l'objet de la cession litigieuse à la date du 31 décembre 2005, sans toutefois fixer une quelconque méthode d'évaluation des droits sociaux à cette date ; qu'en annulant néanmoins le rapport d'expertise, tandis que l'expert disposait d'une entière liberté d'évaluation des droits cédés, à la date du 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12717
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-12717


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12717
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