La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°11-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-12716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Bayard Montaigne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Martin Maurel ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2010) rendu en matière de référé, que M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental Cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la sociét

é Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que le 26 décembre 1996, la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Bayard Montaigne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Martin Maurel ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2010) rendu en matière de référé, que M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental Cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que le 26 décembre 1996, la société General Mediterranean holding (la société GMH) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'augmentation de sa participation directe ou indirecte dans le capital de la société CEH ; que la société GMH a demandé en référé que M. X... soit condamné au paiement à titre provisionnel d'une certaine somme restant due au titre de ce prêt ; que M. X... s'est opposé à cette demande en invoquant la compensation de la créance de la société GMH avec celle dont il se prévalait en exécution de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH instaurée à son profit par un pacte d'actionnaires le liant à la société CIM ; que la société Bayard Montaigne est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et la société Bayard Montaigne font grief à l'arrêt d'avoir condamné le premier à payer par provision à la société GMH la somme de 209 804,91 euros en principal, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation judiciaire peut intervenir quand bien même les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies ; que par arrêt du 12 octobre 2010, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a ordonné la cession à la société CIM des actions de la société CEH détenues par M. X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseils, dont la créance de prix de cession contre la société CIM n'était ainsi pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant néanmoins que la compensation ne pouvait s'opérer en l'absence d'évaluation des actions, sans rechercher si, le prix de vente invoqué s'élevant à 4 522 500 euros, la compensation judiciaire pouvait à tout le moins s'opérer à hauteur de 209 804,91 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1291 du code civil ;
2°/ que la compensation peut s'exercer au profit du débiteur d'une société, par ailleurs créancier d'une autre société du même groupe que sa créancière, lorsque sous l'apparence de sociétés distinctes, les deux sociétés ne constituent en réalité qu'une seule personne morale ou ont des patrimoines ou des intérêts confondus ; que la possibilité d'une telle compensation constitue une contestation sérieuse à la demande en paiement formée en référé par la société du groupe créancière du demandeur à la compensation ; que M. X... faisait valoir que les sociétés CIM et GMH appartenaient au même groupe, qu'elles avaient des intérêts confondus et étaient représentées par les mêmes conseils, que le caractère commercial de la créance de prêt de la société GMH résultait précisément de l'association de M. X... avec la société CIM au sein de la société CEH et qu'il existait ainsi une contestation sérieuse à la demande en paiement formée en référé par la société GMH ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au profit de la société GMH, au motif que les liens et les intérêts existant entre ces deux sociétés étaient indifférents s'agissant de deux personnes morales distinctes, sans rechercher si les liens entre GMH et CIM ne procédaient pas d'une confusion ouvrant la voie à une compensation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile et 1291 du code civil ;
3°/ que M. X... faisait valoir que le taux effectif global n'avait pas été déterminé dans l'acte de prêt et que l'indice PIBOR avait disparu depuis la conclusion du prêt ; qu'en jugeant néanmoins non sérieusement contestable la créance de la société GMH, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie quant à la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la condition de réciprocité des obligations entre les parties n'est pas remplie, puisque la créance de prix alléguée par M. X... l'est à l'encontre de la société CIM, et non de la société GMH ; qu'il relève encore que les liens et les intérêts existant entre ces deux sociétés sont indifférents s'agissant de deux personnes morales distinctes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la compensation judiciaire ne pouvait s'opérer entre la créance de la société GMH et celle invoquée par M. X..., et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait à plusieurs reprises reconnu devoir la somme globale de 209 804,91 euros, représentant le montant cumulé du principal et des intérêts réclamé par la société GMH, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la troisième branche que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Bayard Montaigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, et les condamne à verser la somme globale de 2 500 euros à la société General Mediterranean holding ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Bayard Montaigne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Alain X... à payer par provision à la société GMH la somme de 209.804,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et la société Bayard Montaigne font valoir que la cassation par arrêt du 21 janvier 2010 de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 2009 a rétabli l'ordonnance du 16 septembre 2008 dans tous ses effets, y compris dans la compensation qui y était constatée entre la créance d'emprunt de la société GMH et la dette de prix de la société CIM, que l'ordonnance entreprise est devenue dès lors caduque en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile comme se rattachant à un arrêt cassé, que cette ordonnance rétablie est opposable à la société GMH quant bien même elle n'était pas partie à la procédure, que la cour de renvoi dans son arrêt du 12 octobre 2010 n'est pas revenue sur cette compensation et que si la cour ne devait pas constater d'ores et déjà l'extinction de la créance du fait de la compensation ainsi constatée, il existe en tout état de cause une contestation sérieuse compte tenu des liens mère/fille et des intérêts existant entre les sociétés GMH et CIM ; que cependant l'ordonnance entreprise rendue entre la société GMH et M. Alain X... n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 20 mars 2009 rendu entre des parties différentes et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile ; que l'arrêt de cassation du 21 janvier 2010 n'a pu entraîner sa cassation par voie de conséquence ; qu'en outre, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi, par arrêt du 12 octobre 2010, a de nouveau infirmé l'ordonnance du 16 septembre 2008 en ce qu'elle a fixé le prix total des actions de la société CEH détenues par M. Alain X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseils au prix total de 4.312.695,09 euros payable à raison de 4.304.841,75 euros à la société Bayard Montaigne, 3.833,34 euros à M. Alain X... et 4.020 euros à la société Arcade Investissements Conseils, statuant à nouveau a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé et confirmé pour la surplus l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management SA des actions de la société CEH détenues par M. Alain X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseils ; que ce faisant la cour a nécessairement remis en cause la compensation opérée par l'ordonnance infirmée entre le prix de cession fixé par l'expert à 4.522.500 euros et la créance de la société GMH à l'encontre de M. Alain X... de 209.804,91 euros ; que le moyen tenant à l'extinction de la créance du fait de la compensation d'ores et déjà constatée judiciairement est, en conséquence, inopérant ; que cette compensation ne saurait, en outre, être constatée par la cour dans le cadre de la présente instance puisque les conditions n'en sont pas réunies, notamment quant à la réciprocité ; qu'en effet, la créance de prix alléguée par M. Alain X... l'est à l'encontre de la société CIM et non de la société GMH ; que les liens et les intérêts existant entre ces deux sociétés sont, à cet égard, indifférents s'agissant de deux personnes morales distinctes ; qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu'en l'espèce, la créance de la société GMH n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la provision à hauteur de la somme de 209.804,91 euros reconnue par le débiteur ainsi qu'en toutes ses autres dispositions ;
1°) ALORS QUE la compensation judiciaire peut intervenir quand bien même les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies ; que par arrêt du 12 octobre 2010, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a ordonné la cession à la société CIM des actions de la société CEH détenues par Monsieur Alain X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseils, dont la créance de prix de cession contre la société CIM n'était ainsi pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant néanmoins que la compensation ne pouvait s'opérer en l'absence d'évaluation des actions, sans rechercher si, le prix de vente invoqué s'élevant à 4.522.500 euros, la compensation judiciaire pouvait à tout le moins s'opérer à hauteur de 209.804,91 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile et 1291 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la compensation peut s'exercer au profit du débiteur d'une société, par ailleurs créancier d'une autre société du même groupe que sa créancière, lorsque sous l'apparence de sociétés distinctes, les deux sociétés ne constituent en réalité qu'une seule personne morale ou ont des patrimoines ou des intérêts confondus ; que la possibilité d'une telle compensation constitue une contestation sérieuse à la demande en paiement formée en référé par la société du groupe créancière du demandeur à la compensation ; que Monsieur X... faisait valoir que les sociétés CIM et GMH appartenaient au même groupe, qu'elles avaient des intérêts confondus et étaient représentées par les mêmes conseils, que le caractère commercial de la créance de prêt de la société GMH résultait précisément de l'association de Monsieur X... avec la société CIM au sein de la société CEH et qu'il existait ainsi une contestation sérieuse à la demande en paiement formée en référé par la société GMH ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... au profit de la société GMH, au motif que les liens et les intérêts existant entre ces deux sociétés étaient indifférents s'agissant de deux personnes morales distinctes, sans rechercher si les liens entre GMH et CIM ne procédaient pas d'une confusion ouvrant la voie à une compensation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile et 1291 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le taux effectif global n'avait pas été déterminé dans l'acte de prêt et que l'indice PIBOR avait disparu depuis la conclusion du prêt (concl., p. 12, § 3 et 4) ; qu'en jugeant néanmoins non sérieusement contestable la créance de la société GMH, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie quant à la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12716
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-12716


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award