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03/05/2012 | FRANCE | N°10-24383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 10-24383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), que la commune de Hyères-les-Palmiers a émis à l'encontre de l'hôpital Renée Sabran, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, un titre de recette pour le recouvrement du produit de la taxe de séjour pour l'année 2003 ; que les Hospices civils de Lyon ont contesté le principe de l'assujettissement de leurs patients à cette taxe ;
Attendu que la commune de Hyères-les-Palmiers reproche à l'arrêt de l'

avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la taxe de séjour q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010), que la commune de Hyères-les-Palmiers a émis à l'encontre de l'hôpital Renée Sabran, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon, un titre de recette pour le recouvrement du produit de la taxe de séjour pour l'année 2003 ; que les Hospices civils de Lyon ont contesté le principe de l'assujettissement de leurs patients à cette taxe ;
Attendu que la commune de Hyères-les-Palmiers reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la taxe de séjour que certaines communes sont autorisées à percevoir concerne toute forme d'hébergement à titre onéreux, à l'exception des colonies et centres de vacances collectives d'enfants et est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ; qu'en décidant que les malades séjournant dans l'hôpital Renée Sabran, n'ayant pas une activité thermale et n'étant pas un établissement de cure, n'étaient pas assujettis à la taxe de séjour au motif qu'ils étaient contraints d'y être hébergés pour y recevoir les soins commandés par leur état de santé et ne pouvaient dès lors être assimilés à des personnes ayant fait volontairement le choix de séjourner dans la commune d'Hyères pour bénéficier de son agrément et de ses infrastructures touristiques, la cour d'appel a violé les articles L. 2333-26, L. 2333-29 et R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la taxe de séjour était un prélèvement fiscal destiné à financer les dépenses de la commune liées au tourisme, a retenu que les malades hébergés dans un hôpital n'étaient pas assujettis à cette taxe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Hyères-les-Palmiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'établissement Les Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune d'Hyères-les-Palmiers
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit non fondée la demande formulée par une commune (la COMMUNE D'HYERES) dans sa lettre du 21 janvier 2004 tendant au versement de la taxe de séjour pour l'année 2003 et annulé le titre de recette d'un montant de 31.601,70 € émis à l'encontre d'un hôpital (RENEE SABRAN) pour le recouvrement de cette taxe ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la taxe de séjour était un prélèvement fiscal destiné à financer les dépenses de la commune liées au tourisme ; que l'article L 2333-29 du Code général des collectivités territoriales disposait qu'étaient assujetties à cette taxe les personnes qui n'étaient pas domiciliées dans la commune et n'y possédaient pas une résidence à raison de laquelle elles étaient passibles d'une de la taxe d'habitation, c'est-à-dire une résidence secondaire ; que conformément à l'esprit de la loi, cette taxe s'appliquait aux touristes, définis comme des personnes voyageant pour leur plaisir, qui séjournaient, soit demeuraient ou résidaient temporairement, dans les communes ayant le droit de la percevoir ; qu'il n'était pas contesté que la COMMUNE D'HYERES, érigée en station hydrominérale et climatique, avait le droit de percevoir la taxe de séjour, ni que l'hôpital RENEE SABRAN, dispensant des soins dans des disciplines référencées comme la médecine, la chirurgie, les soins de suite et de réadaptation, n'était pas un hôpital thermal, c'est-à-dire dispensant des traitements de maladies par l'utilisation d'eaux aux caractéristiques minéralogiques particulières ou de leurs dérivés, ni un établissement de cure participant au traitement de certaines maladies en raison du caractère particulièrement salubre de la station ; que cet hôpital n'était donc pas un établissement de tourisme thermal et les patients qui étaient contraints d'y être hébergés pour y recevoir les soins commandés par leur état de santé ne pouvaient pas être assimilés à des personnes ayant fait volontairement le choix de séjourner dans la COMMUNE D'HYERES pour bénéficier de son agrément et de ses infrastructures touristiques ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON n'avaient dès lors pas à recouvrer une taxe de séjour à laquelle n'étaient pas assujettis les malades hébergés dans son établissement pour y recevoir les soins tels qu'énuméré dans l'article L 6111-2 du code de la santé publique et sans aucun lien avec des activités touristiques ; que le titre de recette émis pour obtenir le paiement par les HOSPICES CIVILS DE LYON d'une taxe qu'ils n'avaient pas à collecter serait, en conséquence, annulé et le jugement infirmé (arrêt page 4) ;
ALORS QUE la taxe de séjour que certaines communes sont autorisées à percevoir concerne toute forme d'hébergement à titre onéreux, à l'exception des colonies et centres de vacances collectives d'enfants et est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation ; qu'en décidant que les malades séjournant dans l'hôpital RENEE SABRAN, n'ayant pas une activité thermale et n'étant pas un établissement de cure, n'étaient pas assujettis à la taxe de séjour au motif qu'ils étaient contraints d'y être hébergés pour y recevoir les soins commandés par leur état de santé et ne pouvaient dès lors être assimilés à des personnes ayant fait volontairement le choix de séjourner dans la COMMUNE D'HYERES pour bénéficier de son agrément et de ses infrastructures touristiques, la cour d'appel a violé les articles L 2333-26, L 2333-29 et R2333-44 du Code général des collectivités territoriales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24383
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Finances communales - Recettes - Taxe de séjour - Champ d'application - Exclusion - Malades hébergés dans un hôpital

La taxe de séjour prévue par l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales étant un prélèvement fiscal destiné à financer les dépenses de la commune liées au tourisme, les malades hébergés dans un hôpital n'y sont pas assujettis


Références :

article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010

Cf. :CE, 6 juillet 1956, n° 14.753, Administration générale de l'assistance publique à Paris c/ commune d'Hyères, publié au Recueil Lebon 1956, p. 290


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°10-24383, Bull. civ. 2012, IV, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24383
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