LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Muriel X...,- Mme Cyrielle Y..., parties civiles,- La société GMF assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 24 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Saïd Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mmes X... et Y..., pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 selon lesquels la réparation doit être intégrale, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a cantonné les indemnités allouées à Mme Muriel X... veuve de M. Y... et de Mme Cyrielle Y... à 380 392,30 euros et 10 966,30 euros, ensemble a rejeté les demandes de Mme Y... et de Mme Cyrielle Y... en tant qu'elles excédaient les sommes allouées ;
"aux motifs que, sur les préjudices économiques de Mme Y..., née X..., et de Mme Cyrielle Y..., que l'indemnisation du préjudice économique des ayant droit d'une victime, destinée à les replacer, autant que faire se peut, dans une situation pécuniaire où ils seraient sans l'accident est nécessairement approximative même reposant sur des calculs apparemment précis ; que, pour l'année 2007 précédant l'accident, M. Y... a perçu un revenu professionnel de 35 312 euros qui doit être pris en considération ; le mode de calcul sur trois exercices préconisé par les parties civiles ne correspondant pas à la situation concomitante à l'accident, la situation économique des artisans à cette époque ne permettant pas de garantir un retour à des revenus précédents plus substantiels ; que si les assistants familiaux bénéficient d'un régime particulier sur le plan fiscal, exposé avec précision dans une lettre du 31 janvier 2011 adressée à l'avocat des parties civiles, il y a lieu de tenir compte pour le calcul des revenus perçus par le couple des du montant des sommes réellement perçues par les intéressés ; qu'au vu des bulletins de paye de l'année 2007, et après déduction des indemnités versées au titre de l'argent de poche pour les enfants concernés, des frais de vêtements, de rentrée scolaire, apparaît que Mme Muriel Y..., née X..., a perçu une somme de 25 692,26 euros, qu'ainsi les époux Y... ont perçu en 2007 un total de revenus professionnels de : 35 312,00 euros + 25 692,26 euros = 61 004,26 euros ; qu'il convient au vu des revenus des époux pendant la vie commune, de l'âge de l'enfant issue de leur union A... Jean née le 13 juillet 1989, de retenir une part d'autoconsommation de M. Y... de 25 % ce qui représente une somme de 15 251,07 euros ; qu'après déduction des revenus professionnels de Mme Y..., née X..., la perte pour la famille, femme, enfant et charges incompressibles se chiffre à : 20 060,93 euros ; que le mode de calcul présenté par Mme Y..., née X..., et sa fille, en ce qui concerne une capitalisation viagère du préjudice économique familial global avec l'euro de rente de Fun des conjoints, ne peut être retenu, le départ de l'enfant du domicile familial opérant dans un couple une répartition au bénéfice de chaque membre et l'absence d'enfant dans un couple impliquant en cas de décès une part d'autoconsommation de chaque époux plus importante ; que la perte économique familiale dit se répartir en l'espèce à concurrence de 20% pour l'enfant (4 012,18 euros) et de 80 % pour Mme Muriel Y..., née X..., et les charges incompressibles (16 048,75 euros) ;
"1°) alors que, pour la détermination du préjudice subi par le conjoint survivant et l'enfant, il convient en vue d'opérer la fraction des revenus de la personne décédée de raisonner sur des bases cohérentes ; qu'à partir du moment où, pour les revenus de M. Y... les juges du fond se référaient à l'avis d'imposition, ils étaient tenus pour être cohérents de retenir également, s'agissant de son époux les revenus de cette dernière tels que retenus par l'administration fiscale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que, le cumul brut tel qu'il résulte de la fiche de paie de décembre 2007, pour l'année 2007 est de 24 000,93 euros et non de 25 692,26 euros, et qu'à cet égard les juges du fond ont dénaturé la fiche de paie de décembre 2007 retraçant le cumul brut des rémunérations" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices économiques résultant, pour les ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société GMF assurances, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et 1154 du code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société GMF assurances à payer à Mme Y... et à Mme Cyrielle Y... les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées et ce avec anatocisme ;
"aux motifs que rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait application, comme demandé, de l'anatocisme ;
"alors que les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, issus de la loi du 5 juillet 1985, dérogatoire au droit commun, dérogent aux dispositions de l'article 1154 du code civil qui sont inapplicables à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal" ;
Attendu que, pour condamner l'auteur de l'accident de la circulation ayant causé la mort de M. Y... à payer aux ayants droit de ce dernier diverses sommes qui produiront de plein droit intérêt au double du taux légal, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, avec anatocisme, la cour d'appel énonce que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application, comme demandé, de l'anatocisme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires, la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;