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02/05/2012 | FRANCE | N°11-15295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2012, 11-15295


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans une correspondance du 7 juillet 2008 en réponse à l'injonction écrite de M. X... en date du 25 juin 2008, M. Y... s'était engagé à préparer un dossier conforme à la réalité comptable depuis 1997 jusqu'en 2008 sans alors prétendre être dans l'impossibilité de communiquer à l'administrateur provisoire l'ensemble des éléments comptables dont un grand livre général et la balance comptables e

xpressément réclamés aux terme de cette injonction, la cour d'appel a pu retenir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans une correspondance du 7 juillet 2008 en réponse à l'injonction écrite de M. X... en date du 25 juin 2008, M. Y... s'était engagé à préparer un dossier conforme à la réalité comptable depuis 1997 jusqu'en 2008 sans alors prétendre être dans l'impossibilité de communiquer à l'administrateur provisoire l'ensemble des éléments comptables dont un grand livre général et la balance comptables expressément réclamés aux terme de cette injonction, la cour d'appel a pu retenir que dès lors que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'inexistence des documents dont la production était sollicitée et qu'il était censé détenir, il convenait de le condamner à remettre au nouveau syndic l'ensemble des fonds et archives de la copropriété ainsi que l'ensemble des éléments comptables dont un grand livre journal et la balance comptable, les justificatifs comptables des dépenses effectuées pour le compte de la copropriété, la totalité des relevés bancaires et les rapprochements bancaires, ainsi que les justificatifs des règlements effectués en espèces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à remettre à la société ACTIPOLE GESTION, en sa qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LE CLOS PERRAULT VILLAGE" 95800 Cergy Saint-Christophe et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'ensemble des fonds et archives de la copropriété ainsi que l'ensemble des éléments comptables dont un grand livre journal et la balance comptable, les justificatifs comptables des dépenses effectuées pour le compte de la copropriété, la totalité des relevés bancaires et les rapprochements bancaires, les justificatifs des règlements effectués en espèces à l'encontre de Monsieur Y... commencera à courir seulement à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué et d'avoir condamné Monsieur Bernier Y... à payer à la société ACTIPOLE GESTION, ès qualités, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Aux motifs propres « qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009 :
‘En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, Statuant en réferé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure';
qu'au soutien de sa demande tendant à être déchargé de toute condamnation sous astreinte à la remise des documents et fonds susvisés, Monsieur Y... fait valoir que l'ensemble des éléments intéressant la copropriété et se trouvant en sa possession ont été remis à Maître X..., ès qualités, lors de deux rendez-vous en date des 28 juillet et 28 août 2008 ;
Que l'appelant soutient que ces documents permettent pour chaque exercice de déterminer très précisément le montant des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires et la position débitrice ou créditrice de chacun des copropriétaires, et que, d'ailleurs, dès le mois d'octobre 2008, Maître X... a procédé à des appels de fonds sur la base des pièces et documents comptables transmis par lui ;
Qu'il relève que, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 mars 2010. les copropriétaires ont désigné le Cabinet ACTIPOLE GESTION en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ‘LE CLOS PERRAULT VILLAGE', et que le nouveau syndic a procédé immédiatement à un appel de fonds dans le cadre de l'administration de la copropriété sans faire référence à la moindre difficulté particulière ;
Qu'il objecte qu'en toute hypothèse, l'injonction sous astreinte prévue par l'article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ne peut se concevoir que dans l'hypothèse où l'ancien syndic est encore détenteur de pièces ou archives de la copropriété, et que tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque lui-même ne dispose plus d'aucun document intéressant la copropriété;
Mais qu'en premier lieu, il s'infère des éléments de la cause que Maître X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ‘LE CLOS PERRAULT VILLAGE', a, par courrier recommandé du 27 août 2008, tout en prenant acte de ce qu'un certain nombre de documents lui ont été communiqués, mis Monsieur Y... en demeure de lui adresser sous quarante-huit heures le grand livre comptable général et une balance comptable, ainsi que les relevés bancaires à la date de fermeture des comptes;
que ces documents devaient lui être transmis afin de lui permettre de procéder notamment à l'apurement des comptes du syndicat des copropriétaires, conformément à la mission qui lui avait été confiée par ordonnance présidentielle du 13 juin 2008 ;
que leur communication s'avérait d'autant plus nécessaire qu'il résulte de courriers émanant de deux copropriétaires que Monsieur Y... leur avait demandé d'établir des chèques sans ordre en paiement de prestations de travaux et que l'un des chèques a été libellé à l'ordre d'un cabinet d'avocats sans lien avec ces travaux ;
Or qu'il est acquis aux débats que l'appelant s'est contenté pour l'essentiel de remettre à Maître X..., ès qualités, un état des comptes par copropriétaire, (intitulé "grand livre du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2007" et établi sous la forme d'un "tableau Excel"), ainsi qu'une liste des dépenses effectuées pour le compte de la copropriété (sous la forme de "comptes d'achats"), sans que ces documents soient assortis des justifications comptables correspondantes;
que, dans la mesure où les documents qui lui ont été transmis ne lui permettaient pas de remplir complètement la mission qui lui avait été confiée, Maître X... était fondé à solliciter en justice la remise des éléments comptables que l'ancien syndic devait détenir par application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 ;
qu'en second lieu, la simple allégation suivant laquelle Monsieur Y... ne disposerait plus d'aucun document intéressant l'administration de la copropriété ne peut suffire à l'exonérer de son obligation de communication telle que prévue à l'article 18-2 susvisé ;
qu'au demeurant, dans sa correspondance adressée par lui le 1er juillet 2008 en réponse à l'injonction écrite de Maître X... en date du 25 juin 2008, Monsieur Y... s'était expressément engagé à ‘préparer un dossier conforme à la réalité comptable depuis 1991 à 2008', sans alors prétendre être dans l'impossibilité de communiquer à l'administrateur provisoire ‘l'ensemble des éléments comptables dont un grand livre général et la balance comptable' expressément réclamés aux termes de cette injonction ;
que, dans la mesure où l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'inexistence des documents susvisés dont la production était sollicitée et qu'il était censé détenir, il convient, en confirmant l'ordonnance entreprise, de condamner Monsieur Y... à remettre à la société ACTIPOLE GESTION, ès qualités, l'ensemble des fonds et archives de la copropriété ainsi que l'ensemble des éléments comptables dont un grand livre journal et la balance comptable, les justificatifs comptables des dépenses effectuées pour le compte de la copropriété, la totalité des relevés bancaires et les rapprochements bancaires, enfin les justificatifs des règlements effectués en espèces;
qu'il y a lieu, toutefois, en réformant la décision de première instance sur l'astreinte dont cette décision est assortie, de dire que l'astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et que cette astreinte courra pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il sera le cas échéant à nouveau statué;
que l'ordonnance déférée doit être confirmée également en ce qu'elle a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens;
que l'équité commande de mettre à la charge de Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ‘LE CLOS PERRAULT VILLAGE', représenté par son syndic en exercice;
qu'il n'est cependant pas inéquitable que Monsieur Y... conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés dans le cadre de cette instance ;
que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur Y....»
Et aux motifs adoptés que « la loi numéro 85-1470 du 31 décembre 1985 prévoit en son article 3 qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ; après mise en demeure infructueuse, le nouveau syndicat pourra demander au juge des référés d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et fonds.
Par ailleurs, le décret numéro 2005-240 du 14 mars 2005 présente l'application du principe de la comptabilité en partie double, la tenue d'un grand livre journal et la balance générale des comptes, peu important que le syndic soit professionnel ou bénévole.
En l'espèce, il résulte de l'aveu même de Mr. Y... que la remise du grand livre journal et de la balance des comptes n'a pas eu lieu au motif que ces documents n'existeraient pas.
Cet argument qui résulte de la seule affirmation de Mr. Y... n'est pas opposable à Me X... dont la mission consiste à administrer la copropriété et à établir une situation comptable nette sous peine d'engager sa responsabilité alors que des irrégularités auraient été constatées par lui dans la gestion précédente.
Me. X... apparaît, dans ces conditions, bien fondé à solliciter la remise sous astreinte des documents obligatoires, grand livre journal et balance comptable ainsi que la totalité des relevés et rapprochements bancaires.
Il n'est pas inéquitable d'allouer à Me Philippe X... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
1) Alors, d'une part, qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas apporter une preuve négative; qu'aussi même si l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, il ne peut être condamné à remettre sous astreinte des documents qui ne sont pas en sa possession ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner Monsieur Y..., ancien syndic bénévole, à remettre au nouveau syndic de la copropriété l'ensemble des fonds et archives de la copropriété ainsi que l'ensemble des éléments comptables au prétexte qu'il n'avait pas rapporté « la preuve de l'inexistence des documents susvisés dont la production était sollicitée et qu'il était censé détenir», la cour d'appel a exigé de lui qu'il rapporte la preuve de l'inexistence des éléments réclamés, c'est-à-dire une preuve négative, impossible à rapporter en violation de l'article 1315 du code civil.
2) Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Monsieur Y... avait fait valoir, dans ses conclusions, que le nouveau syndic avait à sa disposition l'ensemble des informations nécessaires à la poursuite de la gestion de la copropriété et produit, au soutien de cette affirmation, une attestation d'un expert comptable ; qu'en décidant de faire droit à la demande du nouveau représentant de la copropriété sans avoir constaté que les documents qui avaient déjà été remis par Monsieur Y... n'étaient pas suffisants pour permettre au nouveau syndic de poursuivre la gestion de la copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3) Alors enfin que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait fait valoir que les éléments comptables produits aux débats par les représentants de la copropriété démontraient qu'ils avaient bien disposé de toutes les informations dont ils avaient besoin de sorte que leur demande était injustifiée ; qu'en faisant droit à celle-ci sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15295
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2012, pourvoi n°11-15295


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15295
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