LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 6 I 1° de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme définissant la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation sont-elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d'égalité ?" ;
Attendu que l'indemnité de dépossession devant être évaluée selon la législation en vigueur au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, les dispositions contestées, issues de la loi du 3 juin 2010 postérieure à cette ordonnance, ne sont pas applicables au litige ;
Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.