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12/04/2012 | FRANCE | N°12-40012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2012, 12-40012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 6 I 1° de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme définissant la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation sont-elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d'égalité ?" ;

Attendu que l'indemnité de dépossession devant être évaluée selon la l

égislation en vigueur au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, les di...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 6 I 1° de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme définissant la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation sont-elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d'égalité ?" ;

Attendu que l'indemnité de dépossession devant être évaluée selon la législation en vigueur au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété, les dispositions contestées, issues de la loi du 3 juin 2010 postérieure à cette ordonnance, ne sont pas applicables au litige ;

Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-40012
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme - Article 6 I 1° - Principe constitutionnel de réparation - Principe d'égalité - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Applicabilité au litige - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2012, pourvoi n°12-40012, Bull. civ. 2012, III, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40012
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