LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 15 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Adnane X... et M. Larbi X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et contre M. Guillaume Y... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes et de munitions de première ou quatrième catégorie, a annulé les actes relatifs à leur garde à vue ainsi que les procédures de comparution immédiate ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62-2 et suivants, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 174, alinéa 2, 385, 802 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de trois premiers de ces textes que la nullité des auditions effectuées en garde à vue n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition qu'elles en aient été le support nécessaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à partir du mois de mars 2010, les services de police ont procédé, en enquête préliminaire, à la surveillance d'un trafic de résine de cannabis auquel auraient participé M. Y... et MM. Adnane X... et Larbi X... ; que ces trois personnes ont été interpellées en flagrant délit et ont été placées en garde à vue respectivement le 13 avril 2010 pour MM X... et le 14 avril 2010 pour M. Y... ; qu'à l'issue de leur garde à vue M. Y..., et MM Adnane et Larbi X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, le premier sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes et de munitions de première ou quatrième catégorie, les deux autres sous celle d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont excipé notamment de la nullité de la procédure de garde à vue au motif qu'ils n'avaient pu s'entretenir avec un défenseur, la garde à vue ayant été levée avant le délai de soixante douze heures, et qu'en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ils avaient été entendus sans avoir été assistés par un avocat et sans que le droit de se taire leur ait été notifié ;
Attendu que le tribunal a écarté ces exceptions de nullité, a relaxé les prévenus des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a condamné M. Y... du chef d'infractions à la législation sur les armes de première ou de quatrième catégorie ; que, pour infirmer le jugement, sur appel du procureur de la République, et prononcer la nullité des actes relatifs à la garde à vue des trois prévenus et de leur procédure de comparution immédiate, l'arrêt énonce que les personnes gardées à vue ont été entendues en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le procureur de la République ne pouvait faire déférer devant lui qu'une personne gardée à vue, cette mesure étant le support nécessaire de la procédure de comparution immédiate, qui ne fait que continuer la contrainte de cette mesure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges étaient tenus de rechercher si les actes postérieurs aux auditions annulées et la saisine du tribunal trouvaient leur support dans d'autres actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;