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12/04/2012 | FRANCE | N°11-85703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-85703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Farid X...,
- M. Adel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, pour violences et vols aggravés, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, le second à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit

;

II - Sur le pourvoi formé par M. X... :

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Farid X...,
- M. Adel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, pour violences et vols aggravés, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, le second à cinq ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par M. X... :

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 469 du code de procédure pénale, 311- 8 du code pénal ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait droit à une exception d' incompétence de la juridiction correctionnelle au motif que les faits déférés sous la qualification de délits seraient de nature à entraîner une peine criminelle, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, une telle exception ne pouvait qu'être déclarée irrecevable, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, dont il avait la faculté d'interjeter appel en application de l'article 186-3 dudit code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur les premier et troisième moyens du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 224-1, 222-11, 222-12, 311-1, 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ayant entraîné des ITT de plus de huit jours sur quatre victimes et vols en réunion au préjudice de ces mêmes victimes et l'a condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement et s'est prononcée sur les intérêts civils ;

"aux motifs que M. X... ne pouvait donner d'explication quant au déclenchement par la ligne téléphonique n° 06 34 89 88 67 qui lui était attribuée (Fafa dans le répertoire de M. A...) des mêmes relais téléphoniques que ceux activés au cours du périple par les téléphones de MM. A... et Y..., sauf à soutenir que la preuve n'était pas rapportée qu'il en soit l'utilisateur ; qu'il convient dès lors d'en revenir aux éléments solides de l'enquête et de l'instruction et de rappeler que la présence de M. X... le soir et le jour des faits ressort des déclarations de M. Y... qui a identifié M. X... comme étant le troisième homme, décrit au début comme le contraignant, et celui en compagnie duquel de concert, ils ont procédé à des achats au centre commercial Le Polygone, avant de prendre le train, étant encore rappelé ici que les téléphones des portables de MM. Fafa et Y... ont actionné les relais téléphoniques de la gare en début d'après-midi ; que le témoignage de M. B..., amie intime de M. A... est également éclairant ; qu'après avoir tenté de mettre son ami hors de cause, elle a spontanément et hors de toute contrainte de garde à vue, fait état de la présence de trois hommes, dont M. A..., d'un blessé, d'un certain "Farid" alors que celui-ci n'était pas encore identifié et a reconnu peu après sur photographie MM. X... et Y..., précisément décrit par ses soins ; son revirement ultérieur, un an après les faits compte tenu de la position actuelle de son ami M. A... ne saurait occulter ses déclarations circonstanciées et convergentes avec celles de Y... ; que si MM. C... et D... n'ont pu reconnaître leurs agresseurs, en raison des circonstances de leur agression, et si M. E... n'est formel que pour MM. A... et Y..., tout en n'excluant pas M. X..., M. F... plus qu'un "témoin à charge", directement concerné par les faits, trimballé de distributeur en distributeur avant son ligotage a formellement identifié M. X... comme participant très activement à son agression ; que, dans cette procédure, toutes les dépositions ne revêtent pas le même poids selon les qualités des personnes dont elles émanent ; en l'espèce, le tribunal a à bon droit estimé que l'absence de reconnaissance formelle par les vendeuses des magasins qui n'avaient eu qu'un contact rapide avec les prévenus, tout comme les hésitations du veilleur de nuit et du réceptionniste pour les mêmes raisons, n'étaient pas de nature à diminuer la portée des autres témoignages ou dépositions étayés par des éléments concrets ; que les dénégations systématiques de M. X..., son refus non explicité de signer son procès-verbal initial d'audition, n'établissent en rien le caractère irrégulier de sa première audition par les policiers, ou des mentions y figurant ni son innocence, puisque son implication ne résulte pas d'un quelconque aveu de sa part ; qu'en dépit des efforts non convaincants de M. A... pour disculper son ami M. Fafa, alias M. X..., les déclarations réitérées avant d'être modifiées de M. Y... coauteur le témoignage de M. B... non suspecte de partialité tout au moins initialement, les reconnaissances de M. F... comme des victimes, constituent un faisceau d'éléments d'enquête et notamment les investigations techniques téléphoniques permettent d'établir la participation de M. X... à tous les faits qui lui sont reprochés ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de différentes agressions et vols, M. X... a été mis en cause, parce qu'un numéro de téléphone retrouvé dans l'agenda d'un autre prévenu ayant reconnu les faits se trouvant dans le répertoire de ce dernier sous le surnom "FAFA" aurait déclenché les mêmes bornes que les téléphones des deux autres prévenus le soir des faits ; que l'arrêt considère que le prévenu est la personne surnommée FAFA en prenant en compte le procès-verbal de son audition en garde à vue qui indique que le prévenu utilise un alias FAFA ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et dont le prévenu a toujours nié avoir indiqué porter un tel surnom, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en outre, en prenant en compte ce procès-verbal que le prévenu avait refusé de signer, la cour d'appel aurait du constater qu'elle ne pouvait s'assurer de l'authenticité des mentions de ce procès-verbal, dès lors qu'en l'absence d'assistance d'un avocat, il n'avait pu faire préciser les motifs de son refus de signer le procès-verbal ; que, faute d'avoir constaté l'impossibilité d'utiliser le procès-verbal en question, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3°) alors que la procédure pénale doit être équitable ; que si l'appréciation des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci ne sauraient se prononcer par des motifs arbitraires ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu du fait qu'un témoin, Mme B..., l'aurait reconnu sur planches photographiques, en refusant de prendre en compte son changement de position lors d'une confrontation pendant l'instruction et du fait que l'une des victimes l'aurait reconnu formellement en confrontation alors que, comme le rappelaient les conclusions, elle avait reconnu formellement en confrontation une autre personne et n'avait pas reconnu le prévenu sur les planches photographiques, la cour d'appel qui accepte de considérer que les affirmations d'un témoin à charge sont plus crédibles que celles d'un témoin à décharge, alors qu'elles ont toutes deux changé de position, a rendu une décision fondée sur des motifs arbitraires et ainsi inéquitables ;

"4°) alors que, en retenant les affirmations de M. Y... prétendant reconnaître le prévenu sur planches photographiques alors qu'il était détenu pour autre cause et qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant son audition, et alors qu'il s'était ultérieurement rétracté, la cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"5°) alors qu'enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel qui ne répond pas au chef péremptoire de conclusions, selon lequel, le choix du panel de photographie induisait la dénonciation du prévenu, en ce qu'il ne comportait que peu de personne d'origine maghrébine, ce qui expliquait que des témoins aient pu facilement le reconnaître sur planche photographique pour ensuite se rétracter lorsqu'ils avaient été confrontés au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en écartant les exceptions de nullité visant des procès-verbaux d' auditions effectuées en garde à vue au motif que M. X..., qui avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, était irrecevable à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il résulte des énonciations de l'arrêt, partiellement reprises aux moyens, que, contrairement à ce qui est allégué, les juges, pour retenir la culpabilité du prévenu, ne se sont fondés ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue critiquées ; qu'enfin, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a méconnu aucune disposition conventionnelle invoquée, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, les moyens se bornant à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85703
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-85703


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85703
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