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12/04/2012 | FRANCE | N°11-83606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-83606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, violences aggravées, et menaces envers une personne en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ;

- le premier en date du 30 juin 2010, qui après avoir annulé le jugement d'itératif défaut du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 octobre 2009 et avoir é

voqué, a prononcé sur des exceptions de nullité et a maintenu les effets du mandat d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, violences aggravées, et menaces envers une personne en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ;

- le premier en date du 30 juin 2010, qui après avoir annulé le jugement d'itératif défaut du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 octobre 2009 et avoir évoqué, a prononcé sur des exceptions de nullité et a maintenu les effets du mandat d'arrêt ;

- le second, en date du 9 mars 2011, qui l'a condamné de ces chefs à six ans d'emprisonnement, a maintenu les effets du mandat d'arrêt, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 14 janvier 2009, pour avoir, à Alger, les 28 et 29 août 2005, enlevé, détenu ou séquestré Mme Y..., libérée volontairement avant le septième jour accompli, pour avoir volontairement commis sur elle des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce de trente jours, lesdites violences ayant été commises, avec préméditation et sur une personne particulièrement vulnérable en raison de l'état de grossesse connu de lui, et pour l'avoir menacée en vue de la déterminer à ne pas porter plainte ;

Que, résidant alors en Algérie, il a été entendu en qualité de témoin par les autorités algériennes, le 1er juillet 2007, en exécution d'une commission rogatoire ; que le 1er août 2008, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt international à son encontre ;

Que, condamné par défaut à six ans d'emprisonnement, par jugement du 3 juillet 2009, il a fait opposition à ce jugement ; qu'il a demandé à être jugé en son absence, son avocat s'étant présenté à l'audience, pour le représenter en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale ; que par jugement d'itératif défaut du 20 octobre 2009 le tribunal a déclaré son opposition non avenue ;

Qu'ayant interjeté appel du jugement et ayant, de nouveau, demandé à être jugé en son absence, son avocat a soulevé des exceptions de nullité de la procédure ; que, par arrêt contradictoire du 30 juin 2010, la cour d'appel a reçu le prévenu et le ministère public en leurs appels, a déclaré le prévenu recevable en son opposition, a annulé le jugement d'itératif défaut, a évoqué, a écarté les exceptions présentées, a renvoyé le jugement de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2010 et a maintenu les effets du mandat d'arrêt ;

En cet état :

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 juin 2010 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 134, alinéa 3, 175, 385, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à une procédure juste et équitable et du principe d'égalité devant la loi et la justice ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et moyens soulevés par M. X... ;

" alors que les dispositions des articles 134, alinéa 3, 175 et 385, alinéa 3 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à une procédure juste et équitable et au respect des droits de la défense et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice, en ce que les personnes ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen ne bénéficient pas de la qualité de partie au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, ne se voient pas notifier d'avis de fin d'information et sont irrecevables à se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3 pour soulever devant la juridiction de jugement tout moyen de nullité susceptible d'avoir affecté la procédure d'instruction antérieurement à son règlement ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;

Attendu que, par arrêt du 4 janvier 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci est devenu sans objet ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 131, 134, 175, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 30 juin 2010 a rejeté les exceptions de nullité et moyens soulevés par M. X... ;

" aux motifs que l'article 131 du code de procédure pénale dispose que si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; que M. X... réside en Algérie, hors du territoire français, et que le magistrat instructeur a régulièrement décerné contre lui le 1er août 2008 un mandat d'arrêt international, sur réquisitions du procureur de la République de Bobigny du 29 juillet 2008, conformément aux dispositions des articles 131, 122 et 123 du code de procédure pénale ; que l'article 131 du code de procédure pénale ne fait pas de différence, en ce qui concerne la régularité du mandat d'arrêt, entre la personne en fuite et la personne résidant hors du territoire de la République ; que la mise en examen conformément aux dispositions des articles 80-1, 80-2 et 116 du code de procédure pénale ou l'audition comme témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale, ne sont pas des préalables nécessaires à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et que la convocation, à cette fin, d'une personne résidant hors du territoire français, son adresse fût-elle connue, n'est pas davantage un préalable nécessaire à la délivrance d'un tel mandat ; que, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ; qu'en conséquence, la personne visée par un tel mandat ne bénéficie pas des droits accordés aux mis en examen, tels que l'accès au dossier, l'assistance d'un conseil, le droit de demander des actes et de présenter des demandes en nullité, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; que ces dispositions ne sont pas contraires à l'exigence d'un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions internes du droit français, qu'elles ne méconnaissent pas la présomption d'innocence, le respect du principe du contradictoire et les droits de la défense, puisque le mandat d'arrêt a pour seul objet de rechercher et d'assurer la représentation en justice de celui à l'encontre duquel il est délivré afin de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction ; qu'au terme de l'information, le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. X... n'ayant pu être ramené à exécution, les mêmes dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale permettent de le considérer comme mis en examen pour l'application de l'article 176 du code de procédure pénale, la cour rappelant que le mandat d'arrêt n'est pas soumis aux règles de perquisition et de recherches infructueuses de cet article dès lors que la personne concernée réside hors de France ; que ces dispositions ont permis son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que M. X... n'ayant pu être saisi, le magistrat était dans l'impossibilité de l'entendre comme témoin assisté ou de le mettre en examen, les dispositions de l'article 122, alinéa 7, du code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, interdisant au juge d'instruction d'entendre comme témoin, en cas d'arrestation, une personne à l'encontre de laquelle il avait décerné un mandat d'arrêt, un tel mandat ne pouvant être décerné qu'en cas d'indices graves ou concordants à l'encontre de cette personne ; que le magistrat instructeur n'avait pas à notifier à M. X... l'avis de fin d'information, ni l'avis de clôture de l'article 175-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale n'ayant pas été méconnues, puisque M. X... n'avait pas la qualité de « partie » au sens de l'article 175 du code de procédure pénale ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale pour exciper devant la juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, comme son audition comme témoin en violation de l'article 105 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l'article 179 du code de procédure pénale, purgé, s'il en existait, les vices de la procédure ; que le principe de la présomption d'innocence n'a pas été méconnu puisque toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie ; que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du droit interne français, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été méconnus, puisque M. X..., opposant au jugement par défaut rendu à son encontre, a eu accès au dossier de la procédure, a été assisté d'un défenseur de son choix, a été informé de manière détaillée, des faits qui lui sont reprochés et des charges retenues contre lui, a pu préparer sa défense et que, non comparant, il est représenté à l'audience par son avocat mandaté à cette fin pour assurer sa défense ; que la cour rejettera dès lors les exceptions de nullité et moyens soulevés, le tribunal de Bobigny ayant été régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

" 1) alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement s'il n'a été préalablement mis en examen ou dûment appelé ; que, dans le cas de la personne en fuite ou qui réside à l'étranger, cela signifie que le renvoi ne peut être ordonné sans que la personne n'ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt dont la notification a été tentée de façon régulière et loyale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à la date à laquelle le mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, son adresse exacte en Algérie était connue tant du magistrat instructeur que du parquet ; qu'en affirmant néanmoins que le tribunal de Bobigny était régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, sans rechercher si l'adresse de M. X... était effectivement connue du magistrat instructeur et, partant, si la notification du mandat avait été tentée de façon régulière et loyale, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

" 2) alors que la personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen en application de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale doit être considérée, à l'instar de tout mis en examen, comme une partie au sens de l'article 175 et bénéficier de tous les droits afférents à cette qualité ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. X... n'ayant pu être ramené à exécution, celui-ci est considéré comme mis en examen ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'avait pas la qualité de partie au sens de l'article 175, qu'il n'avait pas à recevoir notification de l'avis de fin d'information ou l'ordonnance de renvoi et qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, pour soulever devant la juridiction de jugement tout moyen de nullité susceptible d'avoir affecté la procédure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles précités et méconnu les droits de la défense " ;

Attendu qu'avant toute défense au fond devant la cour d'appel, l'avocat du prévenu a fait valoir que le mandat d'arrêt, délivré alors qu'il n'était ni défaillant ni en fuite, aucune convocation n'ayant été adressée à son adresse en Algérie, ne valait pas mise en examen, qu'il n'avait pu présenter de requête en annulation d'actes de la procédure, que son audition en qualité de témoin avait été effectuée en violation des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction ne pouvait le renvoyer devant le tribunal correctionnel sans l'avoir mis en examen et sans lui avoir adressé l'avis prévu par l'article 175- 1du même code ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond, pour écarter ces exceptions, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que la personne en fuite qui réside, comme en l'espèce, en dehors du territoire français, à l'encontre de laquelle un mandat d'arrêt a été décerné en vertu de l'article 131 du code de procédure pénale, qui a la qualité de personne mise en examen au sens des dispositions de l'article 176 dudit code, n'a pas celle de partie au sens de celles de l'article 175 et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de la procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 mars 2011 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 et 224-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 9 mars 2011 a déclaré M. X... coupable d'enlèvement et de séquestration et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avant de se prononcer sur l'action civile ;

" aux motifs qu'il est constant que Mme Y..., enceinte des oeuvres de M. Z..., dit D..., avait refusé d'avorter, comme l'exigeait celui-ci ; qu'il résulte des déclarations de M. Z... et de M. A... dit E... que le reportage en Algérie proposé en août 2005 à Mme Y..., alors enceinte de trois mois, avait servi de prétexte pour la faire venir en Algérie ; que Mme Y... a toujours indiqué qu'après avoir bu, dans le bungalow, deux ou trois verres de jus d'orange qui lui avait paru amer, elle avait été prise d'un malaise, avec une sensation d'engourdissement et des difficultés à articuler ; que M. B...a confirmé la réalité de ce malaise l'ayant contrainte à s'allonger et occasionnant aussitôt l'intervention d'une femme, se présentant comme infirmière et qui lui avait proposé une piqûre, qu'elle avait refusée ; que l'absorption d'un sédatif, à l'insu de la partie civile, a été évoquée tant par M. A... dit E... que par M. Z... ; que si les expertises toxicologiques réalisées à partir d'un prélèvement de cheveux effectué plus de dix mois après les faits, n'ont pas permis d'identifier une substance médicamenteuse utilisée à des fins abortives ou de soumission chimique, l'expertise médicale de la partie civile a conclu à une compatibilité entre les faits dénoncés et l'absorption d'une drogue à l'insu de la victime ; que c'est dans cet état que Mme Y... a décidé de quitter le bungalow ; qu'elle a toujours indiqué avoir aperçu à bord du taxi « Kader », « l'ami d'enfance de D... », « son homme de confiance en Algérie », ajoutant qu'elle avait alors compris « qu'il se passait quelque chose » ; que les seules déclarations de M. B...affirmant qu'il n'avait « pas vu Kader dans la voiture »- ajoutant, curieusement, que la présence de ce dernier, dans la voiture, l'aurait « intrigué »- ont été contredites, non seulement par les affirmations réitérées de Mme Y..., à la confrontation et à l'audience, mais également par celles de M. Z... ; que la présence de M. X... sur les lieux des faits résulte par ailleurs des déclarations de M. A..., qui l'a dépeint comme « le maître d'oeuvre, sous les ordres de D... » et les propres indications de M. B..., selon lequel « Kader », venu le chercher à l'aéroport, avait géré toute l'organisation du séjour en Algérie ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Y..., dont la résistance physique avait été annihilée, a été conduite contre son gré par M. X... dans la villa de M. Z..., où elle a été séquestrée pour y subir des manoeuvres abortives ; que les infractions étant caractérisées en tous leurs éléments, M. X... en sera déclaré coupable ;

" 1°) alors que la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, le prévenu a toujours nié les faits d'enlèvement et de séquestration qui lui étaient reprochés et faisait d'ailleurs valoir, dans ses conclusions d'appel, que les déclarations de la partie civile étaient contredites par celles de M. B...qui affirmait qu'il n'était pas dans le taxi ayant conduit Mme Y... du bungalow à la villa où elle aurait été retenue ; qu'ainsi, en déduisant dans de telles conditions la culpabilité de M. X... des seules déclarations de la partie civile et de l'un de ses co-accusés qui cherchait manifestement à se dégager de toute responsabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que, pour être constitué, le délit de séquestration suppose que soit imputé personnellement à la personne poursuivie un acte positif ; qu'ainsi, en déduisant la culpabilité de M. X... du chef de séquestration de sa seule présence, à la supposer avérée, sur les lieux de ladite séquestration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-11 et 222-12 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires aggravées et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avant de se prononcer sur l'action civile ;

" aux motifs que ces faits de violences consistant en une opération organisée et préméditée de « curetage » forcé, sur une femme enceinte de trois mois, dont l'état de grossesse était connu de M. X..., qui a recruté à cette fin deux avorteuses, qui a assisté à l'opération, pratiquée sous son contrôle et à laquelle il a pris une part active, sont établis par les déclarations constantes de Mme Y..., renouvelées devant les premiers juges et corroborées par les constatations et expertises médicales, par la communication téléphonique du 28 novembre 2005, par les déclarations de M. A... dit E... et celle de M. Z..., dans la propriété duquel les faits ont été commis ; que l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments, M. X... sera déclaré coupable de ce chef de prévention ;

" 1°) alors que la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, le prévenu a toujours nié les faits ; qu'ainsi, en jugeant que la preuve de la culpabilité de M. X... était établie en se fondant seulement sur les déclarations de la partie civile et sur les témoignages de co-accusés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu'ainsi, en se fondant sur les constatations et expertises médiales pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires, sans constater ni établir que ce dernier aurait personnellement commis les faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 434-5 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de menaces en vue de déterminer une victime à ne pas porter plainte et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avant de se prononcer sur l'action civile ;

" aux motifs que Mme Y... a toujours indiqué que juste après les manoeuvres abortives qu'elle venait de subir, M. X... lui avait explicitement déclaré : « si tu vois ou si tu dis quelque chose, on s'en prend à ta fille » ; qu'elle avait été d'autant plus impressionnée par ces menaces, qu'elle vivait seule avec sa fille, alors âgée de quatre ans, qu'elle avait emmenée avec elle en Algérie ; qu'elle avait décidé de ne pas déposer plainte dans un premier temps, par peur des représailles ; que ces menaces sont d'autant plus crédibles que M. A..., dit E..., confronté par le magistrat instructeur à M. Z..., a affirmé que ce dernier lui avait confié « qu'il était prêt à faire enlever la fille de Mme Y..., qu'il avait un budget illimité pour cette affaire, qu'il connaissait des gens qui pouvaient faire cette chose et qu'il savait où Isabelle habitait » ; que l'infraction de menaces visant à intimider une victime pour qu'elle ne dépose pas plainte étant caractérisée en tous ses éléments, M. X... sera aussi déclaré coupable de ce chef de prévention ;

" alors que la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, le prévenu a toujours nié les faits ; qu'ainsi, en jugeant que la preuve de la culpabilité de M. X... était établie en se fondant seulement sur les déclarations de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ;

" aux motifs que les faits reprochés, relevant d'une grande violence et commis de manière organisée et préméditée, commis au préjudice d'une femme enceinte, sont d'une particulière gravité ; que M. X... ne s'est jamais présenté devant la justice française ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de six ans d'emprisonnement, seule de nature à réprimer de manière adaptée et proportionnée les délits reprochés, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, au regard de la gravité des faits et des éléments de personnalité soumis à l'appréciation de la cour ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme de six ans, sans caractériser ni la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal " ;

Attendu que, pour prononcer une peine de six ans d'emprisonnement, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt retenant que le prévenu, qui résidait hors du territoire français, ne s'était jamais présenté devant la justice française, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83606
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-83606


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83606
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