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12/04/2012 | FRANCE | N°11-81536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-81536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 janvier 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel pour, notamment, violences aggravées et vol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articl

es 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 49-39 et suivants, D. 49-44-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 janvier 2011, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel pour, notamment, violences aggravées et vol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 49-39 et suivants, D. 49-44-1, 388, 512, 712-13, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a décidé que le sursis avec mise à l'épreuve dans l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de M. X... était révoqué ;

"1) alors que selon l'article 712-9, second alinéa, du code de procédure pénale, en cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est de droit, si le juge de l'application des peines n'y a pas lui-même procédé ; que, selon l'article D. 49-44-1 du code de procédure pénale, en l'absence de dispositions spécifiques à la chambre de l'application des peines les règles de procédure prévues pour la chambre des appels correctionnels s'appliquent ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques applicables à la convocation du condamné, il convient de faire application de l'article 388 du code de procédure pénale sur les modalités de saisine de la cour d'appel ; que, la convocation par lettre ne constitue pas une modalité de convocation visée par cette disposition ; qu'elle doit résulter d'une citation à comparaître ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'en indiquant que le condamné a été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'application des peines par lettre simple, quand il aurait dû être convoqué par voie de citation à comparaître, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

"2) alors qu'aviser de l'audience par lettre simple ne permet pas de s'assurer que le condamné a été touché et mis en mesure d'exercer son droit d'être entendu, élément de droit à un procès équitable, qu'en admettant que M. X... ait pu être informé de l'audience par lettre simple, la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"3) alors que selon l'article D. 49-42 du code de procédure pénale, l'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines ; qu'en convoquant l'avocat du condamné le 10 décembre 2010 pour une audience du 13 décembre 2010, la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité et l'article préliminaire du code de procédure pénale, dans des conditions de nature à faire grief à son client qu'il n'a pu informer lui-même de la date de l'audience et de l'éventuelle difficulté liée aux conditions d'avertissement concernant la date d'audience" ;

Attendu que l'avocat de M. X... qui le représentait à l'audience de la chambre de l'application des peines n'ayant pas excipé de l'irrégularité du mode de convocation de l'intéressé, le demandeur est irrecevable à soulever pour la première fois ce moyen devant la Cour de cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de M. X... ;

"aux motifs que l'examen des pièces du dossier révèle la réalité des manquements de M. X... aux obligations qui lui étaient imposées pendant sa mise à l'épreuve ; qu'en effet, non seulement, il n'a pas respecté son interdiction, de paraitre au Havre, mais il n'a jamais répondu aux convocations du travailleur social ni à celles du juge lui-même, pour le débat contradictoire ; qu'en outre, la preuve des versements de dommages-intérêts au profit de la partie civile n'est pas rapportée ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision prise, la cour considère que la violation par M. X... des obligations mises à sa charge justifie pleinement la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié le 24 juillet 2008 ;

"alors que selon l'article 132-47 du code pénal, la révocation du sursis est possible lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; que faute d'avoir recherché si le condamné avait intentionnellement manqué à ses obligations et notamment si le défaut de réponse aux convocations était voulu ou si le condamné pouvait effectivement payer les dommages et intérêts dus à la partie civile, la chambre de l'application des peines a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-47 du code pénal, 707, 723-1, 742, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de M. X... ;

"aux motifs que l'examen des pièces du dossier révèle la réalité des manquements de M. X... aux obligations qui lui étaient imposées pendant sa mise à l'épreuve ; qu'en effet, non seulement, il n'a pas respecté son interdiction, de paraitre au Havre, mais il n'a jamais répondu aux convocations du travailleur social ni à celles du juge lui-même, pour le débat contradictoire ; qu'en outre, la preuve des versements de dommages-intérêts au profit de la partie civile n'est pas rapportée ; que dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision prise, la cour considère que la violation par M. X... des obligations mises à sa charge justifie pleinement la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié le 24 juillet 2008 ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 723-1 du code de procédure pénale, si la peine d'emprisonnement infligée à une personne condamnée est inférieure à deux ans, le juge de l'application des peines doit envisager la possibilité d'aménager la peine en prévoyant qu'elle s'appliquera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que cette obligation s'impose également à la chambre de l'application des peines statuant en appel ; que, la peine d'emprisonnement devant rester exceptionnelle, il appartenait à la chambre de l'application des peines qui constatait que l'avocat du condamné invoquait avoir une activité professionnelle, de rechercher si ces aménagements étaient envisageables ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu les dispositions précitées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation de M. X..., l'arrêt retient que, pendant le délai d'épreuve, ce dernier n'a pas respecté une interdiction de paraître ni répondu aux convocations tant du juge de l'application des peines que du travailleur social, et que la preuve du versement de dommages-intérêts à la partie civile n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si un aménagement de la peine d'emprisonnement était possible, aucune demande n'ayant été présentée en ce sens, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81536
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Recherche de la possibilité d'un aménagement de peine - Obligation (non)

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Demande d'aménagement de l'intéressé suite à la révocation de son sursis avec mise à l'épreuve - Nécessité

La chambre de l'application des peines qui ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve n'est pas tenue de rechercher si un aménagement de la peine d'emprisonnement est possible dès lors qu'aucune demande n'a été présentée en ce sens


Références :

Sur le numéro 2 : article 132-47 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l''application des peines de la Cour d'appel de Rouen, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-81536, Bull. crim. criminel 2012, n° 96
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81536
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