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12/04/2012 | FRANCE | N°11-18028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-18028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Y..., demeurant au Maroc, a été déboutée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines relative au montant de sa pension minière de réversion ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme X...
Y... a été convoquée à l'audience de la cour d'appel par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour dûment émargé en date du 13 mai 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
Y...

En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines rejetant la demande de Mme X...
Y... relative au montant de sa pension minière de réversion ;
Aux motifs qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Fatima X...
Y... de son recours ;
Alors, d'une part, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à l'autorité compétente de l'état de destination ; qu'en l'espèce la cour d'appel énonce que « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 13 mai 2009, Fatima X...
Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter » ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Mme X...
Y... demeure au Maroc et donc « à l'étranger », la Cour d'appel a violé les articles 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que suivant la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 publiée par décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, l'acte destiné à une personne demeurant au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que par suite la Cour d'appel a également violé la convention susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18028
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-18028


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18028
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