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12/04/2012 | FRANCE | N°11-17216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-17216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2010), rendu en matière de taxe, qu'une cour d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation à paiement prononcé contre lui, M. X...a contesté le décompte de dépens, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, que lui a présenté la SCP Rivel et Combeaud, avoué de son adversaire (l'avoué) ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de taxer à une certaine somme l'état des frais et émoluments dus à

l'avoué et de le condamner à payer cette même somme, alors, selon le moyen :
1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2010), rendu en matière de taxe, qu'une cour d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation à paiement prononcé contre lui, M. X...a contesté le décompte de dépens, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, que lui a présenté la SCP Rivel et Combeaud, avoué de son adversaire (l'avoué) ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de taxer à une certaine somme l'état des frais et émoluments dus à l'avoué et de le condamner à payer cette même somme, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et d'autres évaluables en argent, il est alloué à l'avoué, pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon l'importance ou la difficulté de l'affaire, et pour les seconds, un émolument proportionnel, calculé en procédant d'abord à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu d'un barème réglementaire, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent, puis en calculant le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent par application au total de ces chefs des taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige susvisée ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué a calculé son droit proportionnel afférent aux chefs de demandes évaluables en argent, en faisant application du taux prévu par le barème réglementaire à la totalité des sommes correspondant à ces chefs de demande, et non pour les seules sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige effectuée selon la méthode ; qu'en jugeant néanmoins que le mode de calcul des dépens dus à l'avoué était rigoureusement conforme aux termes du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la cour d'appel a violé l'article 15 dudit décret ;
2°/ que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base pris en considération par le calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, lesquelles doivent s'apprécier concrètement ; qu'en se bornant à retenir que l'avoué avait calculé son droit proportionnel sur un multiple de l'unité de base, relativement à une demande reconventionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts formée par M. X...contre la Société générale et rejetée par l'arrêt rendu le 5 février 2009, le multiple retenu s'élevant à 95, ce qui représentait un équivalent pécuniaire de 5 193 euros, très sensiblement inférieur au montant de la demande formée par l'intéressé contre la banque, la cour d'appel ne s'est, ce faisant, livrée à aucune appréciation concrète de l'importance ou de la difficulté de l'affaire et s'est déterminée au regard de critères étrangers à ceux fixés par le texte qu'elle devait mettre en oeuvre, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...avait soutenu devant la cour d'appel que le calcul des émoluments effectué par l'avoué n'était pas conforme au tarif résultant du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR taxé à la somme de 992, 83 € l'état des frais et émoluments dus à la société Y..., avoué de la Société Générale, en vertu d'un arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour d'appel de Bordeaux et d'avoir condamné Monsieur X...à payer cette même somme ;
AUX MOTIFS QUE la société Y... a calculé son droit proportionnel, d'une part, sur la condamnation prononcée au profit de la Société Générale par un jugement rendu le 9 août 2007 par le tribunal d'instance de La Réole (33), condamnation confirmée par la présente cour dans son arrêt du 05 février 2009 (8605, 45 €), d'autre part, sur la condamnation aux intérêts, au taux contractuel de 5, 55 % l'an, sur ce montant, à compter du 06 octobre 2005, prononcée et confirmée de la même manière, enfin sur un multiple de l'unité de base, déterminé conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoué près les cours d'appel, relativement à une demande reconventionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts formée par Charles X...contre la Société Générale et rejetée par la cour, le multiple retenu s'élevant à 95, ce qui représente un équivalent pécuniaire de 5. 193 €, très sensiblement inférieur au montant de la demande de l'intéressé ; que Charles X...ne porte aucune critique sur ce mode de calcul qui est rigoureusement conforme aux termes du décret ; qu'il ne critique pas non plus le montant des débours porté dans le compte de dépens vérifié ; qu'il apparaît ainsi que sa contestation n'est pas fondée (arrêt, p. 4, deuxième paragraphe) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et d'autres évaluables en argent, il est alloué à l'avoué, pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon l'importance ou la difficulté de l'affaire, et pour les seconds, un émolument proportionnel, calculé en procédant d'abord à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu d'un barème réglementaire, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent, puis en calculant le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent par application au total de ces chefs des taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige susvisée ; que la cour d'appel a constaté que l'avoué a calculé son droit proportionnel afférent aux chefs de demandes évaluables en argent, en faisant application du taux prévu par le barème réglementaire à la totalité des sommes correspondant à ces chefs de demande, et non pour les seules sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige effectuée selon la méthode ; qu'en jugeant néanmoins que le mode de calcul des dépens dus à l'avoué était rigoureusement conforme aux termes du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, la cour d'appel a violé l'article 15 dudit décret ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base pris en considération par le calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, lesquelles doivent s'apprécier concrètement ; qu'en se bornant à retenir que l'avoué avait calculé son droit proportionnel sur un multiple de l'unité de base, relativement à une demande reconventionnelle de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par monsieur X...contre la Société Générale et rejetée par l'arrêt rendu le 5 février 2009, le multiple retenu s'élevant à 95, ce qui représentait un équivalent pécuniaire de 5. 193 euros, très sensiblement inférieur au montant de la demande formée par l'intéressé contre la banque, la cour d'appel ne s'est, ce faisant, livrée à aucune appréciation concrète de l'importance ou de la difficulté de l'affaire et s'est déterminée au regard de critères étrangers à ceux fixés par le texte qu'elle devait mettre en oeuvre, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17216
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-17216


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17216
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