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12/04/2012 | FRANCE | N°11-16129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-16129


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2011), que le 10 février 2004 a été signé entre la société Air France et différents syndicats un protocole de service "moyen courrier" prévoyant que les vols pour Alger étaient assurés avec une composition d'équipage de cinq personnels navigants commerciaux (PNC) au lieu de quatre et créant un comité chargé du suivi et de l'évolution de cette desserte ; qu'invoquant le trouble manifestement i

llicite que leur aurait causé, sur ce vol, le retour à quatre du nombre des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2011), que le 10 février 2004 a été signé entre la société Air France et différents syndicats un protocole de service "moyen courrier" prévoyant que les vols pour Alger étaient assurés avec une composition d'équipage de cinq personnels navigants commerciaux (PNC) au lieu de quatre et créant un comité chargé du suivi et de l'évolution de cette desserte ; qu'invoquant le trouble manifestement illicite que leur aurait causé, sur ce vol, le retour à quatre du nombre des membres de l'équipage à compter du 1er juillet 2011, le syndicat CFDT Spasaf groupe Air France et le syndicat national Solidaire unitaire démocratique SUD aérien ont saisi un juge des référés pour obtenir, sous peine d'astreinte, la cessation de ce trouble ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de diminuer l'équipage PNC, en passant de cinq à quatre personnes sur les vols A 320 à destination d'Alger, et ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la modification de la composition de l'équipage sur ces vols avait fait l'objet de réunions entre les parties qui s'étaient poursuivies sans aboutir, et que la société Air France avait, par un courrier du 29 avril 2010 avec un préavis de trois mois, dénoncé le protocole du 10 février 2004 puis relevé que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, ce protocole continuait de produire effet, à défaut d'un accord qui lui serait substitué, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir d'autres recherches à effectuer, que la réduction unilatérale de l'équipage à compter du 1er juillet 2011 avait causé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fait interdiction à la société Air France de diminuer l'équipage PNC, en passant de cinq à quatre personnes sur les vols A 320 à destination d'Alger, et ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'activité de transport aérien se répartit entre longs, moyens et courts courriers, que la desserte d'Alger est assurée dans le cadre du réseau moyen courrier, que le 10 février 2004 a été signé, à effet du 28 mars 2004, un "protocole de service moyen courrier" entre Air France et les syndicats FO (force ouvrière), SNPC (Syndicat National du Personnel Naviguant Commercial) et UNAC (Union des Navigants de l'Aéronautique civile) ; que le syndicat CFDT SPASAF y ayant adhéré par courrier du 11 juin 2004, ce protocole d'accord définissait les modalités pratiques de ces vols et prévoyait la création d'un groupe chargé du suivi et de l'évolution de ce produit pour s'adapter à la conjoncture économique et à l'environnement concurrentiel ainsi qu'aux attentes de la clientèle ; s'agissant de la desserte d'Alger, le protocole précisait "le produit spécifique sur Alger, non défini dans l'annexe 4, fera l'objet d'un suivi particulier. La composition d'équipage sur A320 homogène desservant l'escale d'Alger est augmentée d'un PNC supplémentaire (soit 5 au total). Cette particularité, ainsi que la spécificité produit, devront être réétudiées au bout d'un an". Au cours de l'année 2009, Air France, soucieuse de se repositionner sur le marché du réseau moyens et courts courriers a mené une réflexion sur un projet de modification de l'offre commerciale sur ces réseaux dans le cadre d'un projet NEO (Nouvelle Offre Européenne). Air France a donc invité les syndicats signataires à une première réunion du comité de suivi le 21 octobre 2009, pour présenter les modifications des produits moyens (et courts) courriers et notamment, outre les modifications des prestations servies à bord, la modification de la composition de l'équipage Airbus A 319 passant de 4 PNC à 3 PNC et sur l'alignement des vols d'Alger sur le produit vol correspondant à leur temps de vol, le PNC supplémentaire ne se justifiant plus; ces réunions se sont poursuivies jusqu'au 16 mars 2010 ; le 17 mars 2010, AIR FRANCE confirmait que, dans le cadre de la mise en place du produit vol NEO, s'agissant de la composition de l'équipage des vols à destination d'Alger "le retour à une composition d'équipage standard (-1 PNC par rapport à maintenant) lié au retour à un produit standard, les manipulations supplémentaires n'existent plus et le PNC supplémentaire ne se justifie plus) ; le 29 avril 2010, Air France dénonçait notamment le protocole du 10 février 2004 ; le 1er juillet 2010, Air France effectuait une rotation d'un A 320 vers Alger avec un effectif réduit à 4 PNC ; le même jour, les syndicats appelants, ont assigné Air France en référé d'heure à heure aux fins qu'il lui soit fait interdiction de procéder à la réduction des effectifs ; qu'aux termes de l'article L.2261-9 du Code du travail la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires, qu'en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois" ; que l'article L.2261-10 du Code du travail dispose que "lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires employés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation " ; que par courrier du 29 avril 2010 adressé au SNPC et, en copie, à la CFTC SUD UGICT-CGT UNSA, CFDT UNAC Air France décidait de "dénoncer" les protocoles de service court courrier du 28 mars 1999 et de service moyen courrier du février 2004, tout en précisant que "ces dénonciations prendront effet au terme d'un préavis de 3 mois" et que "conformément à l'article L.2261-10 du Code du travail, les protocoles court courrier et moyen courrier continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis "; qu'il s'en déduit, avec l'évidence qui s'impose au juge des référés, que la société Air France s'est elle même située sur le terrain juridique de la dénonciation des accords et que, sauf nouvel accord, les protocoles en cause, dont celui du 10 février 2004, devaient recevoir application jusqu'au 29 juillet 2011, compte tenu de leur délai de survivance; que par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que, malgré les discussions intervenues entre les parties, aucun accord de substitution n'est intervenu s'agissant des produits moyens courriers, de sorte que le délai de survivance, préavis compris est de 15 mois à compter de la dénonciation de l'accord, étant en outre observé que le choix d'un effectif renforcé à bord des liaisons vers Alger s'est imposé pour des raisons de sécurité et n'est pas la conséquence de la nature des boissons ou repas servis à bord ; dès lors, qu'en procédant unilatéralement à la réduction, de 5 à 4, de l'effectif des PNC à bord des vols A 320 à destination d'Alger à compter du 1er juillet 2010, Air France a causé un trouble manifestement illicite qu' il appartient au juge des référés de faire cesser, en application de l'article 809 du Code de procédure civile; qu'il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance dont appel, de faire interdiction à la société Air France de diminuer l'équipage PNC sur les vols A 320 à destination d'Alger, et ce sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se réserver la liquidation de l'astreinte ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats appelants les frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer ; qu'il leur sera en conséquence alloué à chacun, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche la demande d'Air France sur le même fondement sera rejetée » ;
ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite est exclue dès lors que la mise en oeuvre de la mesure litigieuse est permise par un accord collectif régulièrement adopté ; que la Cour d'appel a relevé que le 10 février 2004 avait été signé, à effet au 28 mars 2004, un protocole de service moyen courrier entre Air France et les syndicats FO, SNPC, UNAC auquel le syndicat CFDT SPASAF avait adhéré le 11 juin 2004 ; que la Cour d'appel a également constaté que ce protocole d'accord définissait les modalités pratiques de ces vols moyens courriers, dont faisait partie la desserte d'Alger, et prévoyait la création d'un groupe chargé du suivi et de l'évolution de ce produit pour s'adapter à la conjoncture économique, à l'environnement concurrentiel et aux attentes de la clientèle ; que la Cour d'appel a enfin relevé que, s'agissant de la desserte d'Alger, le protocole du 10 février 2004 précisait que le produit spécifique sur Alger ferait l'objet d'un suivi particulier tiré de ce que la composition d'équipage sur A320 homogène desservant l'escale d'Alger serait augmentée d'un PNC supplémentaire, soit cinq au total, et que cette particularité, ainsi que la spécificité produit, devraient être réétudiées au bout d'un an ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la modification de la composition de l'équipage pour les vols A 320 à destination d'Alger (réduction de cinq à quatre de l'effectif des PNC) à compter du 1er juillet 2010, décidée à la suite de différentes réunions du comité de suivi, ayant été permise par le protocole du 10 février 2004, qui prévoyait expressément la faculté de réétudier la composition de l'équipage de la desserte d'Alger au bout d'un an, il s'en induisait nécessairement l'absence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, en tout état de cause, QUE pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, tiré de ce que l'employeur aurait unilatéralement réduit l'effectif des PNC à bord des vols A 320 à destination d'Alger de cinq à quatre à compter du 1er juillet 2010, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur des motifs inopérants tirés des termes d'un courrier d'Air France du 29 avril 2010 qui mentionnait les dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail et d'où il résulterait que la société AIR FRANCE se serait « située sur le terrain juridique de la dénonciation des accords », sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société Air France dans ses écritures, si cette réduction d'effectifs n'était pas conforme aux stipulations du protocole du 10 février 2004 qui prévoyaient la possibilité d'un retour à un produit standard des vols sur Alger, et à celles de l'engagement pris le 19 mars 2010 par la compagnie aérienne, à l'issue de négociations avec l'ensemble des syndicats PNC, de ne pas réexaminer la composition de l'équipage de la desserte d'Alger avant l'expiration d'un délai de trois mois, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16129
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-16129


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16129
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