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12/04/2012 | FRANCE | N°11-13498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-13498


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...(les consorts X...) ont fait assigner en référé MM. Y...et Z...pour obtenir leur expulsion de la ter

re cadastrée section AB n° 95, issue de la division de la terre ..., située ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...(les consorts X...) ont fait assigner en référé MM. Y...et Z...pour obtenir leur expulsion de la terre cadastrée section AB n° 95, issue de la division de la terre ..., située à Paea, et la remise en état de cette parcelle, sous peine d'astreinte ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la parcelle n° 95 est indiquée au cadastre comme appartenant aux consorts X...et que, si le cadastre ne constitue pas un titre de propriété, il est apparemment évident qu'ils en sont propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y...avait des droits sur le lot n° 2 de la terre ..., que si les quotités de chacun sur la terre ...sont bien établies, le partage de cette terre en deux lots n'est toujours pas matérialisé et la division du lot n° 2 en trois lots n'est pas pratiquée et en invitant les parties à faire réaliser une mesure d'expertise pour établir les documents d'arpentage, ce dont il résultait que le caractère manifestement illicite du trouble n'était pas établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à MM. Y...et Z...la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. Y...et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de Monsieur Y...et Monsieur Z...et de toutes personnes de leur chef de la parcelle cadastrée section AB n° 95 avec si nécessaire le concours de la force publique, la cessation de tous travaux, la remise en état de la parcelle et la destruction de toutes les constructions qu'ils ont édifiées, le tout sous astreinte de 10. 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision et de leur avoir ordonné de cesser tout trouble manifestement illicite sous astreinte de 10. 000 FCP par infraction constatée dès la signification de la décision ;
A propos du trouble manifestement illicite :
II n'est pas contesté que la terre ...appartenait en « apanage » à la chefferie du district de Paea. Le chef de celui-ci était A...(alias Ruarei a B...). M. A...étant décédé, le conseil de district de Paea, juridiction foncière compétente à cette époque, décida que la terre ...devait revenir à ses plus proches parents existants et en conséquence en attribua la moitié côté Punaauia à sa majesté C...
... (lot 1) et la moitié côté Papara (lot 2) conjointement à M. Narii a D..., Mesdames Ariitaimai, Ninito et Maheanuu (a E...) (jugement du 18 avril 1888 transcrit le 16 septembre 1890, vol. 30 n° 45). La moitié revenant au roi C...V a été acquise le 4 mai 1898 par M Opuhara X...époux de Teriinavahoroa F...-C.... Les deux enfants de ces derniers Pomateo et Alexandre X...ainsi que Eric X..., issu de l'union de Teriinavahoroa C...et de Teuraiterai Mete E...
X...ont procédé au partage de la parcelle côté Punaauia par acte en date du 26 juin 1951, le lot I-A a été attribué à Pomateo épouse H..., le lot 1 B cote mer à Alexandre X..., et le lot 1- B côté montagne à Eric X.... Les époux Francis G...et Vahinemoea X...ont acquis le lot 1- B côté mer et le lot 1- B côté montagne. Les appelants justifient donc qu'ils ont des droits sur la terre litigieuse. Par ailleurs, un lotissement et un chemin de servitude cadastré AB 93 ont été constitués sur la parcelle 1 A de la terre ....
II n'est pas contesté que M. Y...est un ayant droit direct d'Ariitaimai E...et qu'il a donc des droits sur le lot n° 2 de la terre .... Par ailleurs, par jugement du 16 juin 1993, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 1998, il a été dit que le lot 2 de la terre ..., devait être partagé en 3 lots de 2/ 8 pour les ayants-droits de Narii D..., 3/ 8 pour ceux de Ariitaimai E...et 3/ 8 pour ceux de Teriitaurnaiterai E..., une mesure d'expertise étant ordonnée pour établir les documents d'arpentage en application des règles cadastrales applicables.
Il n'est pas contesté que les parties se trouvent aujourd'hui dans la même situation qu'au 16 juin 1993 et que si les quotités de chacun sont bien établies le partage de la terre ...en deux lots n'est toujours pas matérialisé et la division du lot n° 2 en trois lots n'est pas pratiquée.
AUX MOTIFS QUE
« En l'état, la parcelle n° 95 est indiquée au cadastre comme appartenant aux consorts X...et si le cadastre ne constitue pas un titre de propriété, il doit être pris en considération pour juger en référé de l'apparence et il est donc apparemment évident que les consorts X...en sont propriétaires ; Il convient donc d'en tirer toutes les conséquences immédiates et de faire droit sur le principe aux demandes des appelants » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile que pour autant qu'il existe un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant l'expulsion de Monsieur Y...et Monsieur Z...de la parcelle cadastrée section AB n° 95, la cessation de tous travaux, la remise en état de la parcelle et la destruction de toutes les constructions qu'ils y ont édifiées, le tout sous astreinte, après avoir pourtant constaté que M. Y...justifiait d'un droit sur la terre litigieuse, que si les quotités de chacune des parties sont bien établies, le partage de la terre ...en deux lots n'est toujours matérialisé, que la division du lot n° 2 en trois lots n'est pas pratiquée et qu'il convient de mettre en oeuvre une mesure d'expertise pour établir les documents d'arpentage, ce dont il résultait un doute sérieux sur l'illicéité du trouble invoqué en l'absence de certitude de la propriété s'exerçant sur la parcelle n° AB 95, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé l'article 809 susvisé ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile que pour autant qu'il existe un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant l'expulsion de MM. Y...et Z...de la parcelle cadastrée section AB n° 95, la cessation de tous travaux, la remise en état de la parcelle et la destruction de toutes les constructions qu'ils y ont édifiées, le tout sous astreinte, sans constater que la parcelle n° AB 95 ne correspondrait pas au lot n° 2 dont M. Y...est propriétaire indivis, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'illicéité manifeste du trouble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 susvisé ;
ALORS, enfin, QUE les extraits cadastraux ne font pas pleine preuve de la propriété ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur les renseignements cadastraux, lesquels ne peuvent, à eux seuls, permettre de déterminer que les époux X...seraient les propriétaires exclusifs de cette parcelle, en l'état de l'incertitude, qu'elle a constatée, relative au partage de la terre et donc à la propriété de la parcelle n° AB 95, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à Messieurs Y...et Z...de « cesser tout trouble manifestement illicite sous astreinte de 10. 000 FCP par infraction constatée dès la signification de la décision » ;
AUX MOTIFS QUE
« En l'état, la parcelle n° 95 est indiquée au cadastre comme appartenant aux consorts X...et si le cadastre ne constitue pas un titre de propriété, il doit être pris en considération pour juger en référé de l'apparence et il est donc apparemment évident que les consorts X...en sont propriétaires ; Il convient donc d'en tirer toutes les conséquences immédiates et de faire droit sur le principe aux demandes des appelants » ;
ALORS, d'une part, QUE la décision prononçant une astreinte doit énoncer de manière précise l'obligation, dont elle est l'accessoire, qu'elle met à la charge de la partie qu'elle condamne ; qu'en condamnant MM. Y...et Z...à « cesser tout trouble manifestement illicite sous astreinte de 10. 000 FCP par infraction constatée dès la signification de la décision », la Cour d'appel, qui met à leur charge une obligation indéterminée, a méconnu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, d'autre part, QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention ; qu'en ordonnant à MM. Y...et Z...de « cesser tout trouble manifestement illicite sous astreinte de 10. 000 FCP par infraction constatée dès la signification de la décision », la Cour d'appel, qui a pris une mesure générale excédant le strict cadre de son intervention, a violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13498
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-13498


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13498
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