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12/04/2012 | FRANCE | N°11-13313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-13313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer, il est mentionné à la page 2 de l'arrêt concerné "Condamne Mme X... aux dépens" ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 129 F-D rendu le 1er février 2012 ;

Dit qu'à la page 2 les mots "Condamne M. Y... aux dépens" sont substitués aux mots "Condamne Mme X... aux dépens" ;

Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transc

rit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur généra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une erreur purement matérielle qu'il convient de réparer, il est mentionné à la page 2 de l'arrêt concerné "Condamne Mme X... aux dépens" ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 129 F-D rendu le 1er février 2012 ;

Dit qu'à la page 2 les mots "Condamne M. Y... aux dépens" sont substitués aux mots "Condamne Mme X... aux dépens" ;

Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13313
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-13313


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13313
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