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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-12967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 2010) et les productions, que la société West point, sur le fondement d'une ordonnance d'un juge des référés, a fait pratiquer, le 9 octobre 2008, au préjudice de la société Proapro (le saisi), une saisie-attribution entre les mains de la société Etablissements Fabre (le tiers saisi) qui a contesté la licéité de la créance du saisi et opposé une compensation ;

Attendu que l

e tiers saisi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 2010) et les productions, que la société West point, sur le fondement d'une ordonnance d'un juge des référés, a fait pratiquer, le 9 octobre 2008, au préjudice de la société Proapro (le saisi), une saisie-attribution entre les mains de la société Etablissements Fabre (le tiers saisi) qui a contesté la licéité de la créance du saisi et opposé une compensation ;

Attendu que le tiers saisi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée immédiate et de le condamner à payer à la société West point la somme de 34 291,76 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la nullité alléguée de l'obligation pour cause illicite était pour l'instant hypothétique et que la créance du saisi sur le tiers saisi était née de l'exécution, non contestée, d'un contrat de livraison de fruits et légumes, puis, retenu à bon droit que la décision pénale susceptible d'intervenir ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et qu'une telle créance du tiers saisi à l'encontre du saisi était tout aussi hypothétique, la cour d'appel en a justement déduit que la créance, objet de la saisie, était certaine et que le tiers saisi devait être condamné à en payer le montant ;

D'où il suit que la moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Fabre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Fabre ;
.
Condamne la société Etablissements Fabre au paiement d'une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Fabre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société Etablissements Fabre tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2008 et à voir ordonner sa mainlevée immédiate et de L'AVOIR condamnée à payer à la société West Point la somme de 34.291,76 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond de la contestation relative à la créance saisie, il sera observé que le jugement de sursis à statuer du 9 mai 2009 n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en outre, le juge de l'exécution et la cour d'appel présentement saisie, tiennent de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le pouvoir de connaître des difficultés d'exécution s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit ; que tel est le cas en l'espèce de la question de la validité et de l'existence de la créance de la société Proapro contre la société Etablissements Fabre qui se trouve être l'objet de la saisie-attribution du 9 octobre 2008 ; que, selon l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, l'objet de la saisie-attribution est de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en l'espèce, cette créance est née de l'exécution d'un contrat de fruits et légumes devant être écoulés par les magasins de l'enseigne Leader Price ; qu'à défaut de contestation relative à l'exécution de l'obligation de délivrance des marchandises conformes à la commande, l'obligation corollaire de paiement du prix négocié et convenu entre les parties est certaine, liquide et exigible ; que les faits d'escroquerie, de corruption, et de pratiques anticoncurrentielles dénoncés au plan pénal, au cas où ils seraient avérés, ne pourraient qu'avoir dénaturé ou altéré le loyauté des relations commerciales ayant existé entre les parties et, le cas échéant, faussé la politique de prix bas poursuivie par la chaîne, ce qui se résoudrait nécessairement par des dommages-intérêts, sans faire disparaître la cause de la créance ici contestée qui demeure être la livraison effective d'une quantité déterminée de marchandises convenues, et depuis lors revendues ; que le premier juge doit donc être approuvé d'avoir jugé que la créance pouvait valablement avoir été saisie et rejeté la demande de mainlevée ;

ALORS, 1°), QU'une créance qui n'est qu'éventuelle ne peut constituer le fondement d'une mesure de saisie-attribution ; que, par ailleurs, est nul le contrat dont le motif déterminant est la poursuite d'une opération frauduleuse ; qu'en relevant, pour valider la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2008 et condamner la société Etablissements Fabre à payer à la société West Point la somme de 34.291,76 euros, que les faits dénoncés d'escroquerie, de corruption et de pratiques anticoncurrentielles ne pouvaient faire disparaître la cause de la créance que la société Proapro détenait à l'encontre de la société Etablissements Fabre dès lors qu'il n'était pas contesté que la première avait correctement rempli son obligation de délivrance, cependant que la question de l'existence de la cause ne se confond pas avec celle de sa licéité et que les faits dénoncés d'escroquerie, de corruption et de pratiques concurrentielles étaient de nature à démontrer que la société Proapro avait, en concluant avec la société Etablissement Fabre, poursuivi un but frauduleux, entraînant la nullité du contrat et donc la disparition rétroactive de la créance, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133 du code civil, 13, 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

ALORS, 2°), QUE, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, la compensation s'opérant de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les faits dénoncés d'escroquerie, de corruption et de pratiques concurrentielles étaient de nature à générer au profit de la société Etablissements Fabre une créance de dommages-intérêts, ce dont il se déduisait nécessairement une compensation entre cette créance et celle de la société Proapro, de nature à l'éteindre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1289, 1290, 13, 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12967
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12967


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12967
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