La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11-12786;11-13839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2012, 11-12786 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 11-12.786 et V 11-13.839 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 11-12.786 et le moyen unique du pourvoi n° V 11-13.839, qui est recevable, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que la société GAN Vie a confié la réalisation du lot charpente métallique d'un immeuble à la société Sitraba, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société

Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France (société Axa), qui a sous-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 11-12.786 et V 11-13.839 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 11-12.786 et le moyen unique du pourvoi n° V 11-13.839, qui est recevable, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que la société GAN Vie a confié la réalisation du lot charpente métallique d'un immeuble à la société Sitraba, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France (société Axa), qui a sous-traité la réalisation des plans d'exécution de l'ouvrage à M. X..., exploitant le bureau d'études "Jean L. X...", depuis décédé, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et le montage de la charpente à la société Jurassienne de montage, assurée auprès de la société Acte IARD ; que la société Axa, ayant été assignée par la société GAN Eurocourtage, assureur dommages ouvrage de la société GAN Vie, en paiement des sommes réglées par elle à la suite de désordres mettant en cause la solidité de la charpente, a assigné en garantie la société Acte IARD ainsi que la MAF ;
Attendu que, pour condamner in solidum la société Acte IARD et la MAF à relever et garantir intégralement la société Axa de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GAN Eurocourtage, l'arrêt retient, d'une part, que, s'agissant des responsabilités encourues, l'expert judiciaire a clairement énoncé une faute de la société Jurassienne, auteur d'un mauvais alignement des poutres de montage ainsi que d'un mauvais serrage de boulons dans les poutres de pignon file C et B, et, d'autre part, que si M. X... avait fait une déclaration inexacte, rien ne permettait de dire que cette fausse déclaration avait été effectuée de mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre les inexécutions relevées et les dommages invoqués par l'assureur du maître de l'ouvrage, et alors que la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance est encourue en cas de déclaration inexacte même en l'absence de mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Acte IARD, en sa qualité d'assureur de la société Jurassienne de montage et la Mutuelle des architectes Français en sa qualité d'assureur de M. X..., à relever et garantir intégralement la société Axa France, en qualité d'assureur de la société Sitraba, de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GAN Eurocourtage, l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Acte IARD et à la société Jurassienne de montage, et la même somme à la société Mutuelle des architectes français ;

rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Acte IARD et Jurassienne de montage, demanderesses au pourvoi n° A 11-12.786

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'assureur (la société Acte Iard) d'un premier sous-traitant (la société Jurassienne de montage), in solidum avec l'assureur (la Maf) d'un second sous-traitant (monsieur X...), à relever et garantir intégralement l'assureur (la société Axa France) de l'entrepreneur principal (la société Sitraba), de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de l'assureur (la société Gan Eurocourtage) du maître de l'ouvrage (la société Gan Vie) ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des responsabilités encourues, l'expert judiciaire avait, aux termes de son rapport, clairement énoncé une faute de la société Jurassienne, auteur d'un mauvais alignement des poutres de montage ainsi que d'un mauvais serrage de boulons dans les poutres de pignon files C et B ; qu'eu égard à cette responsabilité de son assuré, non sérieusement discutée, l'obligation à garantie d'Acte Iard en qualité d'assureur de responsabilité apparaissait établie ; que quoi qu'il en fût, en vertu de l'article 1147 du code civil applicable aux circonstances de la cause, le sous-traitant était tenu envers son donneur d'ordres d'une obligation de résultat ne cédant que si le sous-traitant rapportait la preuve d'une faute du sous-traité ou d'un tiers, d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ; qu'en l'absence d'une telle cause exonératoire établie voire alléguée, l'obligation d'Acte Iard était dans cette espèce avérée ; que sur ces constatations et pour cette raison, le jugement attaqué était infirmé dans les termes du dispositif ci-après (arrêt, p. 9) ; qu'il s'inférait de l'ensemble de ces raisons et constatations que, Acte Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société Jurassienne d'une part, et Maf, en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de monsieur Jean X... d'autre part, étaient condamnés in solidum à relever et garantir Axa France en sa qualité d'assureur de Sitraba, de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Gan Eurocourtage (arrêt, p. 11) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur le sous-traitant ne s'étend qu'aux dommages effectivement et directement causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'en se bornant néanmoins à retenir une inexécution par le premier sous-traitant de ses obligations contractuelles, tenant à ce qu'il aurait effectué un mauvais alignement des poutres de montage et un mauvais serrage de boulons sur certaines poutres de pignon, sans caractériser, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée par ce sous-traitant dans ses dernières écritures d'appel, signifiées le 14 octobre 2010 (p. 6, § 7 et 9 à 13, p. 7, § 1 à 5), un lien de causalité entre cette prétendue inexécution et les dommages allégués par l'assureur du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE produit aux débats par l'assureur de l'entrepreneur principal (pièce n° 2, telle que mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures d'appel dudit assureur, signifiées le 12 octobre 2010), le rapport d'expertise déposé le 15 décembre 2000 (pp. 770-771) indiquait que le projet établi par l'entrepreneur principal et le second sous-traitant était pour l'essentiel à l'origine des désordres constatés ; qu'en déduisant de ce rapport d'expertise la responsabilité du premier sous-traitant, donc l'hypothétique lien de causalité entre l'inexécution qui lui était imputée et les dommages allégués par l'assureur du maître de l'ouvrage, cependant que ce rapport avait pour sens clair et précis d'attribuer la causalité desdits dommages au fait d'autres intervenants à l'acte de construire, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières écritures d'appel (p. 6, § 8, p. 7, § 1 à 5), le premier sous-traitant, en faisant valoir que les dommages invoqués trouvaient leur origine dans le défaut de conception de l'ouvrage et que la responsabilité du sinistre devait incomber aux concepteurs et à la maîtrise d'oeuvre d'exécution du lot charpente métallique, s'était ainsi prévalu d'une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle cause exonératoire n'était pas alléguée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROÎT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer qu'une cause exonératoire de la responsabilité du premier sous-traitant n'était pas établie, sans porter aucune appréciation effective à cet égard ni analyser aucune des pièces produites aux débats par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'au titre de l'action récursoire formée contre un sous-traitant par l'entrepreneur principal condamné à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, le sous-traitant ne peut être condamné qu'à hauteur de sa part contributive, et non in solidum avec un autre sous-traitant ; qu'en retenant néanmoins que les assureurs des premier et second sous-traitants étaient tenus in solidum de garantir l'assureur de l'entrepreneur principal de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui au profit de l'assureur du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1214 du code civil.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes francais, demanderesse au pourvoi n° V 11-13.839

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société ACTE IARD, à garantir intégralement la société AXA FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GAN EUROCOURTAGE, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance, l'indemnité étant réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que le contrat d'assurance souscrit le 27 juillet 1989 par M. Jean X... stipule précisément que l'assiette des cotisations est constituée par le montant des honoraires H. T., facturés pour chaque affaire durant l'année écoulée ; que le chantier litigieux a été ouvert le 6 juillet 1992- date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier ou DROC - et réceptionné le 6 décembre 1993 et qu'il n'a pas été déclaré par M. Jean X... au titre de ses activités de la période 1992 et 1993, au mépris des obligations lui incombant de ce chef ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il y avait déclaration inexacte ; que rien ne permet cependant de dire que cette fausse déclaration a été effectuée par l'assuré avec mauvaise foi ; que si ce caractère intentionnel relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, il n'en reste pas moins nécessaire d'établir concrètement les circonstances rendant cette mauvaise foi avérée ;qu'en l'absence de tout élément d'appréciation fourni par l'assureur sur ce point, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et dire que l'article L 113-3 du code des assurances ne saurait trouver application dans les circonstances du présent litige (arrêt p. 10) ;
1) ALORS QUE l'omission ou la déclaration inexacte du risque par l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que pour refuser d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle, la Cour d'appel a, après avoir admis l'existence d'une déclaration inexacte, retenu qu'il n'était pas établi que la déclaration inexacte de Monsieur X... aurait été effectuée de mauvaise foi ; que la cour d'appel a ainsi ajouté une condition non prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, qu'elle a dès lors violé ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; que selon l'article 5.22 des conditions générales de la police MAF applicables, toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire dont la mauvaise foi n'est pas établie, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activité professionnelle, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur, si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré ; qu'en exigeant, pour faire application de la réduction proportionnelle contractuellement prévue et invoquée par l'assureur, que la mauvaise foi du déclarant soit établie, bien que cette condition n'ait pas été stipulée, la cour d'appel a refusé d'appliquer des stipulations de la police d'assurance, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12786;11-13839
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12786;11-13839


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boulloche, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12786
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award