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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-12160


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cannes, 19 janvier 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., après avoir bénéficié d'un plan conventionnel de désendettement auquel son époux était partie, a saisi de nouveau, à la mort de ce dernier, la commission de surendettement des particuliers, qui a transmis le dossier à un juge de l'exécution pour qu'il ouvre une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que Mme X... fait

grief au jugement de la déclarer déchue du bénéfice de la loi visant au tra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cannes, 19 janvier 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., après avoir bénéficié d'un plan conventionnel de désendettement auquel son époux était partie, a saisi de nouveau, à la mort de ce dernier, la commission de surendettement des particuliers, qui a transmis le dossier à un juge de l'exécution pour qu'il ouvre une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'une procédure de rétablissement personnel, ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni despièces du dossier que la bonne foi de Mme X... a été contestée par les autres parties ; qu'en relevant d'office l'absence de bonne foi de Mme X..., le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-7-2, L. 333-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;
2°/ que faute d'observation écrite et de comparution des créanciers, le juge de l'exécution, saisi en suite d'une décision d'orientation de la commission de surendettement des particuliers, ne peut d'office soulever une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en prononçant d'office la déchéance de Mme X... des dispositions légales relatives au surendettement sur le fondement de l'article L. 333-2-3° du code de la consommation, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-7-2, L. 333-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;
3°/ que la déchéance prévue à l'article L. 333-2 du code de la consommation n'est encourue que si le débiteur a procédé à un acte de disposition de son patrimoine au détriment de ses créanciers ; qu'en déclarant Mme X... déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement au motif pris qu'elle avait commencé à disposer du capital-décès perçu en cours de procédure à la suite du décès de son mari, sans caractériser aucun acte de disposition, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'articleL. 333-2-3° du code de la consommation ;
4° / que la déchéance du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement suppose que soit caractérisée la volonté de frauder du débiteur ; que pour prononcer la déchéance de Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a retenu qu'elle avait procédé à un acte de disposition sans accord des créanciers, du juge ou de la commission, s'agissant de la vente de son véhicule automobile en 2009 ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la fraude de Mme X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-2-3° du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait commencé à disposer au détriment des créanciers d'une partie du capital décès qu'elle avait perçu au décès de son époux et qu'elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l'exécution, qui avait le pouvoir de relever d'office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme X..., née Y..., déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées au dossier de la procédure que Mme X... a bénéficié d'un plan le 11 Janvier 2005 jusqu'ici respecté ; que Mme X... est veuve depuis le 19 août 2008 et la limitation de ses ressources ne lui permettent plus de respecter ce plan ; qu'elle atteindra en 2010 l'âge de la retraite, date à laquelle percevra l'équivalent de ses prestations actuelles au titre de l'invalidité et de la vie autonome ; que ses ressources actuelles s'élèvent à 1.218 € tandis que ses charges sont estimées à 1.214 € ; que sa capacité de remboursement de 4 € n'est pas de nature à permettre d'apurer son passif, qui s'élève à 45.822€ ; qu'il résulte toutefois des débats que Mme X... a perçu de la Mutuelle en 2009, par suite du décès de son époux, un capital décès ainsi qu'il ressort d'un relevé Caisse d'épargne en date du 7 octobre 2009, sur lequel figure une somme de 9.216,73 €, et a vendu le véhicule figurant à l'état de son patrimoine en 2009 moyennant le prix de 2.000 € ; que l'article L. 332-6 du code de la consommation fait obligation au juge, quelles qu'aient été les modalités de sa saisine, de vérifier que le débiteur remplit les deux conditions d'ouverture de la procédure, à savoir le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi ; qu'en l'espèce, si la perception d'un capital décès de près de 10.000 € est intervenue en cours de procédure, il convient de constater d'une part que Mme X... a commencé à en disposer pour partie au détriment de ses créanciers, et qu'elle a procédé à un acte de disposition sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, s'agissant de la vente de son véhicule, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur et expressément visé par la loi comme cause de déchéance du bénéfice de la loi ; l'article L.333-2 du code de la consommation prévoit qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre: 1... 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, ... aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L.331-7 ou de l'article L.331-7-1 ; que Mme X... sera par conséquent déchue du bénéfice de la loi sur le surendettement ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'une procédure de rétablissement personnel, ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces du dossier que la bonne foi Mme X... a été contestée par les autres parties ; qu'en relevant d'office l'absence de bonne foi de Mme X..., le juge de l'exécution a violé les articles L.331-7-2, L.333-2 et R.331-8 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE faute d'observation écrite et de comparution des créanciers, le juge de l'exécution, saisi en suite d'une décision d'orientation de la commission de surendettement des particuliers, ne peut d'office soulever une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en prononçant d'office la déchéance de Mme X... des dispositions légales relatives au surendettement sur le fondement de l'article L.333-2-3° du code de la consommation, le juge de l'exécution a violé les articles L.331-7-2, L.333-2 et R.331-8 du code de la consommation ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la déchéance prévue à l'article L.333-2 du code de la consommation n'est encourue que si le débiteur a procédé à un acte de disposition de son patrimoine au détriment de ses créanciers ; qu'en déclarant Mme X... déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement au motif pris qu'elle avait commencé à disposer du capital décès perçu en cours de procédure à la suite du décès de son mari, sans caractériser aucun acte de disposition, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.333-2-3°du code de la consommation ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la déchéance du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement suppose que soit caractérisée la volonté de frauder du débiteur ; que pour prononcer la déchéance de Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a retenu qu'elle avait procédé à un acte de disposition sans accord des créanciers, du juge ou de la commission, s'agissant de la vente de son véhicule automobile en 2009 ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la fraude de l'exposante, le juge de l'exécution le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.333-2-3°du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12160
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Déchéance - Article L. 333-2 du code de la consommation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Ouverture - Déchéance - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Ouverture - Déchéance - Déchéance relevée d'office - Possibilité (oui)

La déchéance du bénéfice du dispositif de traitement du surendettement des particuliers peut être relevée d'office par le juge saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12160, Bull. civ. 2012, II, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12160
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