La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11-11904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-11904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, qui faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 21 juin 2010 ; qu'il a été mis en garde à vue pour séjour irrégulier et que, à la fin de cette mesure, il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'un juge

des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, qui faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 21 juin 2010 ; qu'il a été mis en garde à vue pour séjour irrégulier et que, à la fin de cette mesure, il a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et d'ordonner son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant le premier président l'irrégularité de sa garde à vue ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, saisi de l'appel formé par le préfet contre la décision ayant refusé de prolonger la rétention de M. X..., le premier président a infirmé cette décision et ordonné le placement en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait ordonner cette mesure mais seulement la prolonger, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement en rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours ;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être sérieusement contesté que M. Gela X... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Géorgie comme lieu de renvoi ; qu'en se rendant en Belgique, pays situé dans l'espace Shengen, il n'obtempérait pas aux décisions le concernant, ce qui lui valait de faire l'objet d'une mesure de réadmission de la part des autorités belges ; que, dans ces conditions, la venue de M. Gela X... en France ne saurait s'analyser comme opérée dans le cadre d'une mesure de contrainte, dès lors qu'il s'est de lui-même placé dans cette situation ; qu'il était logique, en application de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les policiers procèdent à un contrôle de sa situation sur le territoire et, le cas échéant, le placent en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, dans ces conditions, il convient de réformer la décision déférée et d'ordonner le maintien de M. Gela X... en rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
1° ALORS QU'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, de vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X..., interpellé à 11h25 le 21 juin 2010, a été conduit dans les locaux de la police aux frontières et maintenu dans ces lieux jusqu'à son placement en rétention administrative à 15h05 le même jour ; qu'en infirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté de M. X... et en ordonnant le placement en rétention de ce dernier en se bornant à constater que, celui-ci faisant l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il était logique que les policiers procèdent à un contrôle de sa situation sur le territoire et, le cas échéant, le placent en garde à vue, pour infraction à la législation sur les étrangers, sans rechercher si M. X... avait effectivement été placé en garde à vue et, le cas échéant, si cette mesure de garde à vue était régulière, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66 de la Constitution de 1958, 63 du Code de procédure pénale et L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
2° ALORS QU'en tout état de cause, ce n'est que pour les nécessités de l'enquête qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la situation irrégulière de M. X..., reconnue, était établie dès le début et qu'aucun acte d'investigation n'a été accompli de sorte que le seul but de son interpellation était la mise à exécution d'une procédure d'éloignement ; qu'en ne constatant néanmoins pas l'irrégularité de la mesure de garde à vue et en ordonnant le placement en rétention de M. X..., le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 63 du Code de procédure pénale et L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
3° ALORS QUE toute personne placée en garde à vue doit se voir immédiatement informée des droits prévus aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que ces droits ont été notifiés à M. X... après son interpellation pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'en ne constatant néanmoins pas l'irrégularité de la mesure de garde à vue et en ordonnant le placement en rétention de M. X..., le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 66 de la Constitution de 1958, 63-1 et suivants du Code de procédure pénale et L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement en rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours ;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être sérieusement contesté que M. Gela X... a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Géorgie comme lieu de renvoi ; qu'en se rendant en Belgique, pays situé dans l'espace Shengen, il n'obtempérait pas aux décisions le concernant, ce qui lui valait de faire l'objet d'une mesure de réadmission de la part des autorités belges ; que, dans ces conditions, la venue de M. Gela X... en France ne saurait s'analyser comme opérée dans le cadre d'une mesure de contrainte, dès lors qu'il s'est de lui-même placé dans cette situation ; qu'il était logique, en application de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les policiers procèdent à un contrôle de sa situation sur le territoire et, le cas échéant, le placent en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ; que, dans ces conditions, il convient de réformer la décision déférée et d'ordonner le maintien de M. Gela X... en rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
ALORS QUE la décision de placement en rétention administrative n'appartient qu'à l'autorité administrative, le juge judiciaire disposant uniquement du pouvoir de prolonger la rétention, d'assigner à résidence l'étranger ou d'ordonner sa remise en liberté ; qu'ainsi, en ordonnant le placement en rétention de M. X... pour une durée de quinze jours, après avoir infirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté de ce dernier, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 551-2, L. 552-9 et L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11904
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Compétence judiciaire - Portée

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision de placement - Compétence exclusive de l'autorité administrative - Portée ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision de placement - Compétence judiciaire - Exclusion - Portée

Saisi de l'appel formé par un préfet contre une décision ayant refusé de prolonger une mesure de rétention administrative d'un étranger, le premier président d'une cour d'appel ne peut ordonner cette mesure, cette décision relevant de la compétence exclusive de l'autorité administrative en vertu de l'article L. 552-1 du CESEDA, mais seulement, le cas échéant, la prolonger


Références :

article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-11904, Bull. civ. 2012, I, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Suquet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award