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12/04/2012 | FRANCE | N°11-11190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2012, 11-11190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, le moyen invoqué par les demandeurs à l'appui de leur pourvoi n° T 10-28.760 a été annexé à la décision n° 10069 - F du 1er février 2012 ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10069F du 1er février 2012,
Ordonne de retirer le moyen annexé à la décision susvisée et d'y adjoindre le moyen de droit produit à l'appui du pourvoi R 11-11.190 ;
Dit que le présent arrêt ser

a transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, le moyen invoqué par les demandeurs à l'appui de leur pourvoi n° T 10-28.760 a été annexé à la décision n° 10069 - F du 1er février 2012 ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10069F du 1er février 2012,
Ordonne de retirer le moyen annexé à la décision susvisée et d'y adjoindre le moyen de droit produit à l'appui du pourvoi R 11-11.190 ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y... veuve X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que les libéralités résultant du trust doivent s'imputer sur la quotité disponible après les donations mais avant les legs et, par conséquent, D'AVOIR dit que le testament olographe et la déclaration d'option effectuée le 23 mai 1995 par Mme Anne X... en vertu du testament sont caducs.
AUX MOTIFS QUE la loi successorale s'applique à la question de la réduction des libéralités; que la loi ivoirienne, qui a été jugée applicable à la succession mobilière de Georges X..., est donc applicable à la réduction des libéralités résultant du trust qui porte sur des actifs mobiliers ;
que, nonobstant la référence erronée à la loi française, c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal, après avoir analysé les dispositions de la loi ivoirienne en matière d'imputation et de réduction des libéralités, ainsi que les dispositions du trust constitué par Georges X..., a jugé que, compte tenu de la révocabilité du trust à l'égard des bénéficiaires et du caractère limité du dépouillement consenti par le constituant, les libéralités résultant du trust devaient s'imputer sur la quotité disponible de la succession après les donations et avant les legs; que, contrairement à ce que prétendent Mme Anne X... et M. Thierry X... qui prêtent à un arrêt rendu le 27 mai 2007 par la Cour de cassation une portée qu'il n'a pas, le trust a réalisé une donation indirecte et ne s'analyse pas en un legs ;
qu'il ressort du procès-verbal de difficulté établi le 6 mai 2004 par Me Z... que les libéralités résultant du trust excèdent la quotité disponible de la succession de Georges X... ;
que ces libéralités devant s'imputer sur la quotité disponible avant les legs et être réduites après les legs, il en résulte que le testament olographe rédigé le 25 novembre 1993 par Georges X... et la déclaration d'option effectuée le 23 mai 1995 par Mme Anne X... en vertu du testament sont caducs ;
ALORS QUE la donation entre vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte; qu'après avoir constaté que le trust constitué le 14 octobre 1981 par M. Georges X... était révocable, la cour d'appel devait en déduire qu'il s'agissait d'un trust testamentaire et non d'une donation indirecte, la libéralité en résultant devant être réduite simultanément et proportionnellement avec les autres legs en cas de dépassement de la quotité disponible, sauf à violer les articles 894 et 895 du code civil, ensemble les articles 18 à 21 de la loi ivoirienne n ° 64 - 380 du 7 octobre 1964.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11190
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2012, pourvoi n°11-11190


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11190
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