LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui a exercé les fonctions de guide de pays de 1987 à 1994 au profit de l'association Office de tourisme syndicat d'initiatives intercommunal-Pays d'accueil "Gorges et vallée de l'Hérault", devenue l'association Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault par effet d'une fusion-absorption du 31 mars 2005, a saisi la juridiction prud'homale après avoir constaté qu'aucune cotisation de retraite n'avait été réglée, à son profit, de 1987 à 1994 ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande en régularisation des cotisations auprès de la CRAM et de la caisse de retraite complémentaire pour les sommes perçues entre 1987 et 1994, l'arrêt retient qu'à la date du transfert d'activité entre les associations, le contrat de travail avait cessé depuis 1994 et que, par conséquent, il n'y avait pas eu de transfert de charges ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la fusion-absorption ayant prévu la transmission universelle du patrimoine de l'association absorbée à l'association absorbante n'avait pas entraîné la transmission de l'ensemble des dettes présentes et à venir à l'association absorbante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Office du tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, et condamne l'Office du tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Christine X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Office de tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert – Vallée de l'Hérault ;
Aux motifs que l'article L. 1224-1 du Code de travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que : « le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste… » ; qu'en l'espèce, à la date du transfert d'activité entre l'Office Gorges et Vallée de l'Hérault et l'Office Saint Guilhem le désert/Vallée de l'Hérault, il n'y avait plus de contrat de travail en cours à l'égard de l'intimée, lequel avait cessé en 1994, ce qui n'est contesté par Mademoiselle X... et par conséquent, il n'y a pas eu de transfert de charges ; que pour ces motifs, le premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'égard de Mme Christine X... lors de la reprise de l'activité de l'office Gorges et Vallée de l'Hérault par l'appelante alors que cette dernière avait cessé toute relation avec cet employeur depuis 1994 … ;
Alors, d'une part, que la fusion-absorption de deux associations emporte de plein droit transmission universelle du patrimoine de l'absorbée à l'absorbante ; que l'actuel Office de tourisme procède de sa fusion avec l'ancien par la conclusion d'un contrat en date du 31 mars 2005 ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'association absorbante était tenue, à l'égard de Mademoiselle X..., des dettes de l'association absorbée par l'effet de cette fusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mademoiselle X..., qui soutenait que la reprise des activités de l'ancien Office de tourisme par l'actuel avait entraîné la transmission universelle du patrimoine du premier vers le second, de sorte que l'actuel Office du tourisme était tenu des obligations de l'ancien à son égard, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.