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12/04/2012 | FRANCE | N°10-27355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-42.370), que M. X... engagé le 15 octobre 1996 par la société ITM équipement de la maison et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des méthodes et outils a été licencié pour faute grave le 18 mai 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux pre

mières branches :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-42.370), que M. X... engagé le 15 octobre 1996 par la société ITM équipement de la maison et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des méthodes et outils a été licencié pour faute grave le 18 mai 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de par ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reprochait au salarié, parmi d'autres griefs, d'avoir "raconté ses agissements à un collègue non cadre", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société ITM équipement de la maison à payer à M. X... une prime d'objectif et des dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ITM équipement de la maison aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM équipement de la maison et la condamne à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de l'exposant était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 14 mai 2004 courant et que nous vous rappelons ci-après.
Nous venons de découvrir que :
- vous avez récemment découvert un fichier informatique sur le réseau se nommant « tableau DCEM par département », dont l'accès était verrouillé par mot de passe, ce tableau comportant des données confidentielles sur le personnel (relatives aux rémunérations, notamment),
- vous avez décidé d'accéder à ce fichier en forçant le mot de passe, vous en avez lu le contenu,
- vous n'avez prévenu aucun membre de la direction ni votre supérieur hiérarchique, -vous avez raconté vos agissements à un collègue non cadre,
- informé, votre supérieur hiérarchique, Xavier Y..., vous a demandé, le 13 avril 2004, des informations sur votre comportement.
Vous l'avez alors informé par mail du chemin d'accès au tableau en précisant que ce dossier était accessible à toutes les directions commerciales ! De plus, vous avez ajouté que ce tableau comprenait des informations salariales (ce qui confirme que vous avez forcé le mot de passe pour y avoir accès).
Convoqué à un entretien le 30 avril 2004 pour vous expliquer sur votre attitude, vous avez minimisé vos manquements et avait refusé de reconnaître que le fait de :
- forcer des documents professionnels pour avoir accès à des données confidentielles sur les rémunérations du personnel,- refuser d'informer votre supérieur de vos agissements, constituaient des attitudes inadmissibles de la part d'un cadre de notre structure.
Ce refus d'assumer la responsabilité de vos manquements a crée une grave remise en cause du lien de confiance qui est censé vous unir à votre supérieur hiérarchique et, plus généralement, à la société.
Dans ces conditions, il ne nous paraît pas possible de maintenir votre contrat de travail et cela y compris pendant un préavis.
En conséquence, votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que M. Philippe X... soutient que le fichier litigieux était en accès direct à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en conséquence il existe un doute sur la confidentialité de celui-ci ; que par ailleurs, il conteste avoir forcé le mot de passe qui était connu de nombreuses personnes et avoir diffusé le chemin d'accès au document en question ; que ces affirmations sont contredites par l'attestation de M. Brice Z... , salarié planogrammeur de DCEM établit qu'il a communiqué ces éléments bien avant que son supérieur hiérarchique ne s'en inquiète et que le courriel du 13 avril 2004 ne soit rédigé atteste : « ... avoir été informé, entre le 15 et le 19 mars 2004, par Philippe X..., responsable des méthodes de ladite société, que ce dernier avait trouvé un fichier informatique comprenant des salaires du personnel. Ce fichier comportait un mot de passe qui m'a été transmis par Philippe X.... De ce fait j'ai eu connaissance de ce fichier» ; qu'il n'est pas contesté que, sur demande de son supérieur hiérarchique M. Xavier Y..., informé de cette situation, M. Philippe X... lui a adressé un courriel en date du 13 avril 2004, lequel mentionne : « à titre d'information voici le chemin du fichier qui a été accédé par les différentes DC le fichier commun/itmmgi/Tableaux DCEM par Departement.xls est présent et contient des infos salariales ( Propriétaire Patrick A... déposé en septembre) »; qu'en premier lieu, il est établi par le courriel susvisé que M. Philippe X... a eu connaissance du document litigieux et de son code d'accès ; qu'il ressort de l'attestation de M. B... Alexandre, produite par le salarié lui-même, que si des fichiers avec des contenus d'ordre salarial « traînaient » de façon récurrente sur le réseau, ils étaient néanmoins assortis de mots de passe de protection ; que la circonstance que ces mots de passe soient souvent les mêmes, circonstance qui n'est pas établie en l'espèce, n'est pas de nature à justifier la diffusion d'un document dont le salarié ne soutient pas avoir ignoré le caractère confidentiel ; que par ailleurs, si l'information communiquée par M. Philippe X... se trouvait, comme il le soutient dans ses conclusions « en accès direct à l'ensemble du personnel de l'entreprise », il n'était donc pas nécessaire de communiquer à M. Y... un chemin d'accès informatique sécurisé ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle le document était en accès direct et que l'ensemble du personnel connaissait le mot de passe, est contredite par des attestations de salariés produites par l'employeur ; qu'en effet, l'attestation de Mme C... Pascale, responsable comptable indique que les tableaux de nature salariale sont des documents confidentiels qui circulent uniquement entre le service paye et les responsables hiérarchiques ; que ces documents sont protégés par des mots de passe différents selon le créateur du fichier ; que Mme Régine D... - contrôleur de gestion-atteste : « qu'il y a sur le réseau informatique de la DCEM , des tableaux avec des mots de passe différent selon les destinataires ou selon les tableaux ces derniers contiennent des éléments commerciaux » ; que cette dernière reconnaît dans ce document qu'elle n'avait pas accès aux informations de salaires individuels gérés par le service paie ; qu'elle indique ne pas avoir connaissance de l'existence sur le réseau informatique de tableaux contenant ce des données relatives aux salaires individuels ; que la circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de part ses fonctions constitue une faute grave justifiant le licenciement prononcé ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant « qu'il ressort de l'attestation de Monsieur B... Alexandre, produite par le salarié lui-même, que si des fichiers avec des contenus d'ordre salarial « traînaient » de façon récurrente sur le réseau, ils étaient néanmoins assortis de mots de passe de protection » cependant qu'aux termes de son attestation, Monsieur B... indiquait au contraire qu'« il est à rappeler que des fichiers avec des contenus d'ordre salarial traînent de façon récurrente sur le réseau, avec ou non des mots de passe de protection », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que « l'attestation de Mme C..., responsable comptable indique que les tableaux de nature salariale sont des documents confidentiels qui circulent uniquement entre le service paye et les responsables hiérarchiques ; que ces documents sont protégés par des mots de passe différents selon le créateur du fichier », cependant qu'aux termes de son attestation, Madame C... se bornait à indiquer que « lorsque j'étais adjoint AFG, le service paie disposait d'un réseau informatique où chaque émetteur au sein de ce service avait ses propres mots de passe pour verrouiller les documents confidentiels. Ces derniers circulent seulement entre le service paie et les responsables hiérarchiques (N-1). Je certifie qu'à ce jour, en tant que responsable comptable, je transmets des tableaux à différents destinataires. Je vous précise que selon les document, nous utilisons des mots de passe au sein du service comptabilité. Ces mots de passe sont différents selon le créateur du fichier », sans nullement même évoquer des « tableaux de nature salariale » ni le fait qu'ils constitueraient des documents confidentiels, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant tour à tour, que le salarié «soutient que le fichier litigieux était en accès direct à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en conséquence il existe un doute sur la confidentialité de celuici ; que par ailleurs, il conteste avoir forcé le mot de passe… » puis, que la circonstance que les mots de passe soient souvent les mêmes « n'est pas de nature à justifier la diffusion d'un document dont le salarié ne soutient pas avoir ignoré le caractère confidentiel » la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en ayant relevé « qu'il n'est pas contesté que, sur demande de son supérieur hiérarchique M. Xavier Y..., informé de cette situation, M. Philippe X... lui a adressé un courriel en date du 13 avril 2004, lequel mentionne : « à titre d'information voici le chemin du fichier qui a été accédé par les différentes DC le fichier commun/itmmgi/Tableaux DCEM par Departement.xls est présent et contient des infos salariales ( Propriétaire Patrick A... déposé en septembre) », la Cour d'appel qui affirme que « si l'information communiquée par M. Philippe X... se trouvait, comme il le soutient dans ses conclusions « en accès direct à l'ensemble du personnel de l'entreprise », il n'était donc pas nécessaire de communiquer à M. Y... un chemin d'accès informatique sécurisé » sans assortir cette affirmation péremptoire d'aucun motif quant aux fait que le chemin d'accès informatique communiqué à M. Y..., à sa demande, aurait été « sécurisé », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de l'exposant était fondé sur une faute grave et, en conséquence, de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : « Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 14 mai 2004 courant et que nous vous rappelons ci-après.
Nous venons de découvrir que :
- vous avez récemment découvert un fichier informatique sur le réseau se nommant « tableau DCEM par département », dont l'accès était verrouillé par mot de passe, ce tableau comportant des données confidentielles sur le personnel (relatives aux rémunérations, notamment),
- vous avez décidé d'accéder à ce fichier en forçant le mot de passe, vous en avez lu le contenu,
- vous n'avez prévenu aucun membre de la direction ni votre supérieur hiérarchique, -vous avez raconté vos agissements à un collègue non cadre,
- informé, votre supérieur hiérarchique, Xavier Y..., vous a demandé, le 13 avril 2004, des informations sur votre comportement.
Vous l'avez alors informé par mail du chemin d'accès au tableau en précisant que ce dossier était accessible à toutes les directions commerciales ! De plus, vous avez ajouté que ce tableau comprenait des informations salariales (ce qui confirme que vous avez forcé le mot de passe pour y avoir accès).
Convoqué à un entretien le 30 avril 2004 pour vous expliquer sur votre attitude, vous avez minimisé vos manquements et avait refusé de reconnaître que le fait de :
- forcer des documents professionnels pour avoir accès à des données confidentielles sur les rémunérations du personnel,
- refuser d'informer votre supérieur de vos agissements, constituaient des attitudes inadmissibles de la part d'un cadre de notre structure.
Ce refus d'assumer la responsabilité de vos manquements a crée une grave remise en cause du lien de confiance qui est censé vous unir à votre supérieur hiérarchique et, plus généralement, à la société.
Dans ces conditions, il ne nous paraît pas possible de maintenir votre contrat de travail et cela y compris pendant un préavis.
En conséquence, votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile » ;que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que M. Philippe X... soutient que le fichier litigieux était en accès direct à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'en conséquence il existe un doute sur la confidentialité de celui-ci ; que par ailleurs, il conteste avoir forcé le mot de passe qui était connu de nombreuses personnes et avoir diffusé le chemin d'accès au document en question ; que ces affirmations sont contredites par l'attestation de M. Brice Z... , salarié planogrammeur de DCEM établit qu'il a communiqué ces éléments bien avant que son supérieur hiérarchique ne s'en inquiète et que le courriel du 13 avril 2004 ne soit rédigé atteste : « ... avoir été informé, entre le 15 et le 19 mars 2004, par Philippe X..., responsable des méthodes de ladite société, que ce dernier avait trouvé un fichier informatique comprenant des salaires du personnel. Ce fichier comportait un mot de passe qui m'a été transmis par Philippe X.... De ce fait j'ai eu connaissance de ce fichier» ; qu'il n'est pas contesté que, sur demande de son supérieur hiérarchique M. Xavier Y..., informé de cette situation, M. Philippe X... lui a adressé un courriel en date du 13 avril 2004, lequel mentionne : « à titre d'information voici le chemin du fichier qui a été accédé par les différentes DC le fichier commun/itmmgi/Tableaux DCEM par Departement.xls est présent et contient des infos salariales ( Propriétaire Patrick A... déposé en septembre) »; qu'en premier lieu, il est établi par le courriel susvisé que M. Philippe X... a eu connaissance du document litigieux et de son code d'accès ; qu'il ressort de l'attestation de M. B... Alexandre, produite par le salarié lui-même, que si des fichiers avec des contenus d'ordre salarial « traînaient » de façon récurrente sur le réseau, ils étaient néanmoins assortis de mots de passe de protection ; que la circonstance que ces mots de passe soient souvent les mêmes, circonstance qui n'est pas établie en l'espèce, n'est pas de nature à justifier la diffusion d'un document dont le salarié ne soutient pas avoir ignoré le caractère confidentiel ; que par ailleurs, si l'information communiquée par M. Philippe X... se trouvait, comme il le soutient dans ses conclusions «en accès direct à l'ensemble du personnel de l'entreprise », il n'était donc pas nécessaire de communiquer à M. Y... un chemin d'accès informatique sécurisé ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle le document était en accès direct et que l'ensemble du personnel connaissait le mot de passe, est contredite par des attestations de salariés produites par l'employeur ; qu'en effet, l'attestation de Mn-ie C... Pascale, responsable comptable indique que les tableaux de nature salariale sont des documents confidentiels qui circulent uniquement entre le service paye et les responsables hiérarchiques ; que ces documents sont protégés par des mots de passe différents selon le créateur du fichier ; que Mme Régine D... - contrôleur de gestion-atteste : « qu'il y a sur le réseau informatique de la DCEM , des tableaux avec des mots de passe différent selon les destinataires ou selon les tableaux ces derniers contiennent des éléments commerciaux » ; que cette dernière reconnaît dans ce document qu'elle n'avait pas accès aux informations de salaires individuels gérés par le service paie ; qu'elle indique ne pas avoir connaissance de l'existence sur le réseau informatique de tableaux contenant ce des données relatives aux salaires individuels ; que la circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de part ses fonctions constitue une faute grave justifiant le licenciement prononcé ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande ;
ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur circonscrivent les termes du débat judiciaire ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs distincts de ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement selon lesquels « Convoqué à un entretien le 30 avril 2004 pour vous expliquer sur votre attitude, vous avez minimisé vos manquements et avez refusé de reconnaître que le fait de : - Forcer des documents professionnels pour avoir accès à des données confidentielles sur les rémunérations du personnel, - Refuser d'informer votre supérieur de vos agissements, constituaient des attitudes inadmissibles de la part d'un cadre de notre structure. Ce refus d'assumer la responsabilité de vos manquements a créé une grave remise en cause du lien de confiance qui est censé vous unir à votre supérieur hiérarchique et, plus généralement, à la société. Dans ces conditions, il ne nous paraît pas possible de maintenir votre contrat de travail et cela y compris pendant un préavis. », d'où il ressortait qu'au soutien de son licenciement, l'employeur reprochait à l'exposant d'avoir minimisé ses manquements et refusé de reconnaître que le fait de forcer des documents professionnels pour avoir accès à des données confidentielles sur la rémunération du personnel et refusé d'informer son supérieur hiérarchique de ses agissements constituaient des attitudes inadmissibles et que « ce refus d'assumer la responsabilité de vos manquements » crée une grave remise en cause du lien de confiance, la Cour d'appel qui, après avoir expressément relevé que l'exposant n'avait nullement forcé le mot de passe (code d'accès) du fichier litigieux, se borne à retenir que la faute grave était justifiée par « la circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de par ses fonctions » s'est prononcée au regard d'un grief qui n'était pas contenu dans la lettre de licenciement et a violé les dispositions des articles L1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'à supposer même qu'il puisse être considéré, à la lecture de la lettre de licenciement, que celui-ci était motivé par le fait d'avoir « raconté vos agissements à un collège non cadre », la Cour d'appel, qui déduit la faute grave de la seule « circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de par ses fonctions », s'est prononcée au regard d'un motif distinct de celui énoncé dans la lettre de licenciement et a violé les articles L1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ;
ALORS DE TROISIEME PART et à titre encore plus subsidiaire QUE le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, lequel implique en particulier le secret des correspondances ; qu'invoquant son droit au respect de l'intimité de sa vie privée, l'exposant avait fait valoir que l'employeur ne pouvait prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par l'intermédiaire de son poste de travail sans son autorisation et ne pouvait se prévaloir du contenu de cette correspondance privée pour justifier une faute grave ; qu'en déduisant la faute grave de la seule « circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à un de ses collègues qui n'en était pas destinataire de par ses fonctions », sans nullement rechercher, si le droit au respect de l'intimité de la vie privée de l'exposant, même au temps et au lieu du travail, ne faisait pas obstacle à ce que soit retenu à son encontre, au surplus à titre de faute grave, le fait d'avoir communiqué un document prétendument confidentiel et le mot de passe afférent à l'un de ses collègues, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 9 du Code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, dès lors qu'elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; qu'en l'état des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles, dès le 13 avril 2004, sur demande de son supérieur hiérarchique, « informé de cette situation », l'exposant lui avait adressé un courriel mentionnant, à titre d'information, le chemin du fichier litigieux, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'engagement de la procédure de licenciement intervenue par lettre de convocation à l'entretien préalable du 3 mai 2004, soit près de trois semaines plus tard, n'impliquait pas, au regard de l'absence de rupture immédiate du contrat de travail ou d'engagement immédiat de la procédure de licenciement, l'absence de toute faute grave, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir expressément relevé, d'une part, que le salarié avait « eu connaissance du document litigieux et de son code d'accès » et n'avait donc pas forcé un mot de passe pour avoir accès à des données sur les rémunérations du personnel, et, d'autre part, qu'il avait immédiatement déféré à la demande de son supérieur hiérarchique, informé de cette situation, en lui adressant un courriel en date du 13 avril 2004, mentionnant précisément le chemin du fichier litigieux, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever, à l'encontre de l'exposant, salarié comptant plus de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement, la circonstance d'avoir sciemment communiqué un document confidentiel et le mot de passe afférent à l'un de ses collègues qui n'en était pas destinataire, n'a pas caractérisé une faute grave qui lui soit imputable, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, et a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27355
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°10-27355


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27355
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