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11/04/2012 | FRANCE | N°11-21609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-21609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 7 juillet 2011), que le 4 juin 2010, l'union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein de l'Association de médiation sociale (l'AMS) ; que contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permette la désignation d'un représentant de section

syndicale, l'AMS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 7 juillet 2011), que le 4 juin 2010, l'union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale créée au sein de l'Association de médiation sociale (l'AMS) ; que contestant notamment le fait que l'effectif de l'association permette la désignation d'un représentant de section syndicale, l'AMS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que le syndicat a demandé à titre reconventionnel qu'il soit enjoint à l'association, sous astreinte, d'organiser les élections aux fins de mise en place d'institutions représentatives du personnel en son sein ; que le tribunal d'instance a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail ; que le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation de cette question (Soc., 16 février 2011, n° 10-40. 062), a dit que les dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail n'étaient contraires à aucune disposition constitutionnelle ; qu'en statuant à nouveau, le tribunal d'instance a écarté l'application des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail comme n'étant pas conformes au droit communautaire et validé la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale après avoir constaté que s'il n'était pas mis en oeuvre les exclusions instituées par l'article L. 1111-3, l'effectif de l'association, qui selon l'employeur était de moins de onze salariés, passait largement au-dessus du seuil de cinquante salariés ;

Attendu que l'AMS fait grief au jugement d'avoir dit que son effectif était supérieur à cinquante salariés, en dépit des termes de l'article L. 1111-3 du code du travail excluant du décompte de l'effectif certaines catégories particulières de salariés ;

Attendu que selon l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux, portant sur le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales ; que, d'autre part, l'article 3 paragraphe 1 de la Directive 2002/ 14/ CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 18 janvier 2007, CGT, aff. C-385/ 05), s'oppose à ce qu'une réglementation nationale exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de cette disposition ;

Que l'article L. 1111-3 du code du travail constitue la mise en oeuvre de la Directive 2002/ 14/ CE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 51 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que, selon l'article 6 § 1 du Traité sur l'Union européenne, la Charte a la même valeur juridique que les traités ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent être invoqués dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier le respect par les institutions de l'Union et les Etats membres, lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, de ces mêmes droits fondamentaux ; que les articles 51 et 52 de la Charte ne comportent aucune limitation de l'invocation des dispositions de la Charte, que celles-ci contiennent des principes ou des droits, aux litiges de nature horizontale, pas plus que les Explications ad article 51 et ad article 52, lesquelles sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des Etats membres en application de l'article 52 § 7 de la Charte ; que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont applicables dans les litiges entre particuliers ; qu'aux termes de l'article 53 de la Charte, aucune disposition de la Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 § 3 du traité sur l'Union européenne dispose que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les principes généraux du droit tels que précisés par une directive de l'Union européenne peuvent être invoqués dans un litige entre particuliers (CJCE, 22 nov. 2005, A..., aff. C-144/ 04 ; CJUE, 19 janv. 2010, B..., aff. C-555/ 07) ;

Attendu que la désignation d'un représentant syndical dans l'entreprise ou dans l'établissement par les organisations syndicales, soit en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail s'agissant des organisations syndicales non représentatives, soit en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, s'agissant des organisations syndicales représentatives, est subordonnée à la présence au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus ; que la mise en place des institutions représentatives du personnel est également subordonnée à une condition d'effectifs, des délégués du personnel devant être élus, en application de l'article L. 2312-1 du code du travail, dès lors que l'entreprise compte onze salariés et plus, et un comité d'entreprise devant être créé, en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus ;

Que l'association de médiation sociale, qui emploie plus d'une centaine de salariés, a un effectif pris en compte, en application de l'article L. 1111-3 du code du travail, de moins de onze salariés dès lors que sont exclus du calcul des effectifs :
- les apprentis,

- les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention,

- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pendant la durée de la convention,

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée ;

Que se pose dès lors la question de savoir si le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/ 14/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne peut être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive, et dans l'affirmative, si ces mêmes dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l'entreprise, notamment pour déterminer les seuils de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires des contrats suivants : apprentissage, contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de professionnalisation ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

1°/ le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/ 14/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive ?

2°/ dans l'affirmative, ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l'entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires des contrats suivants : apprentissage, contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de professionnalisation ?

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21609
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'union européenne
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 27 - Droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs - Opposabilité à une disposition législative nationale

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1°) le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive ? 2°) dans l'affirmative, ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l'entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires des contrats suivants: apprentissage, contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de professionnalisation ?


Références :

Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-21609, Bull. civ. 2012, V, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21609
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