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11/04/2012 | FRANCE | N°11-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-14884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-10. 681), que la société Real Concept (la société), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société Corbeil centre (le bailleur), a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 2005, M. X...(le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que le 2 janvier 2006, le bailleur ay

ant mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail, ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-10. 681), que la société Real Concept (la société), qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société Corbeil centre (le bailleur), a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 2005, M. X...(le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que le 2 janvier 2006, le bailleur ayant mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail, ce dernier a opté pour la poursuite du contrat ; que statuant sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 avril 2006, ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société au profit de MM. Y..., A..., Z...et B... ; que sur opposition du bailleur, le tribunal l'a notamment déclaré recevable à exercer son droit de préemption sur le fonds de commerce et en a ordonné la cession à son profit ; que devant la cour de renvoi, MM. Y..., A..., Z...et B... ont demandé la confirmation de cette ordonnance ;

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la société Corbeil centre était recevable à exercer son droit de préemption et ordonné, en conséquence, la cession à son profit du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que si le bénéficiaire d'un droit de préemption est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers, en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z...a fait valoir qu'il n'avait eu aucune connaissance du droit de préemption du bailleur dès lors qu'il n'avait pas été en possession du bail et que le liquidateur avait lui-même indiqué qu'il n'avait jamais été en possession du bail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les cessionnaires avaient nécessairement connaissance du contenu du bail, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article " L. 622-19 " du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que sauf clause contraire, le bénéficiaire d'un droit de préemption ne peut exiger l'annulation de la vente que s'il a manifesté son intention de s'en prévaloir antérieurement à la vente ; que la cour d'appel qui a énoncé que le cessionnaire avait eu connaissance de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et que la vente n'avait pas été régularisée, si bien que le bailleur avait valablement exercé son droit de préemption, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé, si le bailleur n'avait pas été informé antérieurement à l'ordonnance ordonnant la cession, de la décision du mandataire liquidateur de procéder à la cession et s'il n'aurait pas dû faire connaître son intention de faire jouer son droit de préemption antérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire qui rendait la vente parfaite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article " 622-19 " en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, que sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'après avoir relevé que le bail comportait une clause aux termes de laquelle le preneur, pour permettre au bailleur d'exercer son droit de préemption, devait l'informer au moins deux mois à l'avance de son intention de céder le bail, l'arrêt retient que le bailleur a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la cession au profit de MM. Y..., A..., Z...et B..., en se prévalant de son droit de préemption ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement déduit que la cession du bail à leur profit n'était pas devenue parfaite, faute pour l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant d'être devenue irrévocable ; que le moyen, fondé en ses deux branches sur l'affirmation erronée que la vente était réalisée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Corbeil centre la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré que la société Corbeil Centre était recevable à exercer son droit de préemption et ordonné en conséquence la cession à son profit du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société REAL CONCEPT Aux motifs que le bail consenti le 29 janvier 2003 par la SCI Covigest-Corbeil, devenue Corbeil Centre à la société Real Concept comporte un article 32 dit « cession » aux termes duquel « le bailleur bénéficiera en outre pendant la durée du bail et de ses éventuels prorogation ou renouvellements, d'un droit de préemption à égalité de conditions dont il pourra user lui-même ou pour toute autre personne qu'il se substituerait ; ce droit sera opposable aux acquéreurs successifs du fonds de commerce ; pour permettre au bailleur de faire jouer son droit de préemption, le preneur devra l'informer au moins deux mois à l'avance et par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier de son intention de céder » ; que le jugement déféré a justement relevé que, le 27 avril 2006, suite à l'ordonnance du juge-commissaire du 3 avril 2006 ayant autorisé la cession du fonds de commerce au profit de messieurs Y..., A..., Z...et B..., la société Corbeil Centre avait fait opposition en se prévalant de son droit de préemption sans possibilité pour les candidats acquéreurs de prétendre ne pas en avoir été informés dès lors que le droit au bail constituant un élément du fonds de commerce qu'ils souhaitaient acquérir, ils avaient nécessairement connaissance du contenu du bail ; qu'en toute hypothèse, les candidats acquéreurs ont eu connaissance de l'opposition fondée sur le droit de préemption, la cession du fonds à leur profit n'ayant au demeurant jamais été régularisée ; qu'il s'en déduit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, aucune demande d'infirmation n'étant sollicitée concernant les créances respectives de maitre X...es qualités, au titre des loyers et de la société Corbeil Centre concernant le prix de cession du fonds et leur compensation ;

1° Alors que si le bénéficiaire d'un droit de préemption est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers, en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur Z...a fait valoir qu'il n'avait eu aucune connaissance du droit de préemption du bailleur dès lors qu'il n'avait pas été en possession du bail et que le liquidateur avait lui-même indiqué qu'il n'avait jamais été en possession du bail ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que les cessionnaires avaient nécessairement connaissance du contenu du bail, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 622-19 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 1134 du code civil

2° Alors que la vente de gré à gré d'un élément d'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que sauf clause contraire, le bénéficiaire d'un droit de préemption ne peut exiger l'annulation de la vente que s'il a manifesté son intention de s'en prévaloir antérieurement à la vente ; que la cour d'appel qui a énoncé que le cessionnaire avait eu connaissance de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et que la vente n'avait pas été régularisée, si bien que le bailleur avait valablement exercé son droit de préemption, mais qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé, si le bailleur n'avait pas été informé antérieurement à l'ordonnance ordonnant la cession, de la décision du mandataire liquidateur de procéder à la cession et s'il n'aurait pas dû faire connaître son intention de faire jouer son droit de préemption antérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire qui rendait la vente parfaite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 622-19 en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-14884
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-14884


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14884
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