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11/04/2012 | FRANCE | N°11-12851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-12851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Montmorency, 4 juin 2010 ; juridiction de proximité de Montmorency, 22 octobre 2010), que, par acte du 7 août 2003 établi par M. X..., notaire, Mme Y... et M. Z... ont vendu plusieurs lots de copropriété ; qu'après réception de l'avis de mutation qui lui avait été adressé par le notaire, le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Foch, la société Sagefrance, a fait délivrer le 12 septembre 2003 une opposition au notaire pou

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Montmorency, 4 juin 2010 ; juridiction de proximité de Montmorency, 22 octobre 2010), que, par acte du 7 août 2003 établi par M. X..., notaire, Mme Y... et M. Z... ont vendu plusieurs lots de copropriété ; qu'après réception de l'avis de mutation qui lui avait été adressé par le notaire, le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Foch, la société Sagefrance, a fait délivrer le 12 septembre 2003 une opposition au notaire pour la somme de 1 776, 65 euros ; que M. X... s'est cependant libéré du prix de vente ; que, sur l'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Foch (le syndicat), la juridiction de proximité de Montmorency a, par un jugement du 12 janvier 2007, condamné solidairement M. X... et les consorts Y...- Z... à lui payer la somme de 1 463, 03 euros outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2003, et a condamné les consorts Y...- Z... à garantir M. X... de l'intégralité de cette somme ; que, par un arrêt du 21 mai 2008 (pourvoi n° 07-13441), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de Pontoise, qui n'a pas été saisie ; que, par actes des 22 et 29 juillet 2009, le syndicat a, à nouveau, saisi la juridiction de proximité de Montmorency pour obtenir la condamnation de M. X... et de Mme Y... au paiement de la somme de 1 463, 03 euros outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X... ayant soulevé à l'audience l'incompétence de la juridiction de proximité de Montmorency, l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instance pour statuer sur cette exception ;
Sur le premier moyen dirigé contre le jugement du 4 juin 2010 :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de proximité de Montmorency, alors, selon le moyen, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que la cour de cassation a, par arrêt du 21 mai 2008, cassé et annulé dans toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Montmorency du 12 janvier 2007 et a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de Pontoise ; qu'en retenant que, faute de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois, la juridiction de proximité de Montmorency était compétente pour connaître du litige, le tribunal a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration n'ayant pas été effectuée dans le délai de quatre mois de l'article 1034 du code de procédure civile, les parties se retrouvaient dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, le tribunal en a déduit à bon droit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Foch pouvait assigner Mme Y... et M. X..., devant la juridiction territorialement compétente, à savoir, la juridiction de proximité de Montmorency ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen dirigé contre le jugement du 22 octobre 2010 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter la garantie due par Mme Y... à M. X..., le jugement retient que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour condamner Mme Y... à garantir M. X... à hauteur de 40 % de la somme de 1 288, 44 euros en principal et intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [le jugement] du 4 juin 2010 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à garantir M. X... de la condamnation à hauteur de 40 % de la somme en principal et intérêts, le jugement rendu le 22 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sannois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé du 22 octobre 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de MONMORENCY du 4 juin 2010) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée et d'avoir dit que le juge de proximité près le tribunal d'instance de MONTMORENCY est compétent ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration devant la juridiction de renvoi doit être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt faite à la partie ; aux termes de l'article 625 du code de procédure civile, « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » » ; c'est ainsi au visa de ces deux textes précités que la cour de cassation a posé le principe que faute de saisine de la juridiction de cassation d'un jugement, au plus tard avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à partie à l'initiative de l'une d'elles, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; en l'espèce, la cour de cassation a rendu son arrêt le 21 mai 2008 ; elle a cassé et annulé dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency et remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit les a renvoyées devant la juridiction de Proximité de Pontoise ; la notification de cet arrêt a été faite par voie d'huissier au syndicat des copropriétaires le 10 octobre 2008 ; n'ayant pas effectué la déclaration dans le délai de quatre mois, les parties se retrouvent ainsi dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Foch sis ... à Saint Gratien doit faire assigner Madame Isabelle Y... et Maître X... devant juridiction territorialement compétente, à savoir le juge de proximité près le tribunal d'instance de Montmorency ; il y lieu ainsi de rejet l'exception d'incompétence soulevée par Maître X... » (jugement p. 3) ;
ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que la cour de cassation a, par arrêt du 21 mai 2008, cassé et annulé dans toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de MONTMORENCY du 12 janvier 2007 et a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de PONTOISE ; qu'en retenant que, faute de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois, la juridiction de proximité de MONTMORENCY était compétente pour connaître du litige, le tribunal a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Montmorency du 22 octobre 2010) d'avoir condamné solidairement Madame Y... et Maître X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Foch la somme de 1 288, 44 euros au titre des charges et travaux dus au 7 août 2003 et d'avoir limité à hauteur de 40 % la condamnation de Madame Isabelle Y... à garantir Maître X... de cette condamnation ;
AUX MOTIFS QUE « le seul bien-fondé de la créance du Syndicat des Copropriétaires ne suffit pas pour que cette somme puisse être réclamée aux vendeurs ; qu'il faut, par ailleurs, que l'opposition qui a visé cette créance soir régulière pour qu'elle puisse être opposable ; qu'il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au 7 août 2003, jour de la vente, que : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.... » ; que l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur au 7 août 2003, jour de la vente, dispose que : « Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise : 1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux 3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat... » ; « qu'il résulte de l'acte extrajudiciaire de Maître C..., huissier de justice à Montmorency, le 12 septembre 2003, entre les mains de Maître X..., par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Foch, représenté par son syndic SAGEFRANCE, que ; l'opposition qu'il contient a été effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de mutation, le Syndicat des Copropnétaires de la résidence Foch a élu domicile en l'Etude de l'huissier, soit dans le ressort du Tribunal de grande instance de Pontoise, où se trouve l immeuble en cause, sont visés le montant (1. 776, 65 euros et les frais de 130, 36 euros) et les causes de la créance dudit Syndicat (le détail étant joint et annexé à l'acte) ; qu'y est jointe, en effet, une note détaillée semblable à celles qui étaient annexées aux questionnaires remplis préalablement à la vente, visant les mêmes postes et dates d'assemblées générales que ceux figurant dans le questionnaire du 11 juillet 2003, avec quelques variations de centimes pour certaines sommes ; qu'ainsi, l'opposition, respectant les exigences des articles 20 et 5-1 susvisés, était régulière en la forme et opposable à Maître X... et aux vendeurs. (…) Maître Philippe X..., notaire, ne pouvait, en tant que professionnel de l'immobilier et officier ministériel, ignorer les textes impératifs s'appliquant en matière de copropriété et de vente ; qu'il les cite lui-même dans son avis de mutation ; que, n'ayant pas reçu, avant la vente, un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant que les vendeurs étaient libres de toute obligation à l'égard du syndicat, il a rempli l'une de ses obligations en adressant un avis de mutation par lettre recommandée au syndic, le 29 août 2003, avec les sommes réclamées dans le dernier questionnaire adressé par ce dernier ; qu'il ne pouvait pas pour autant se dessaisir des fonds qu'il détenait pour le compte des vendeurs durant le délai légal d'opposition de quinze jours ; qu'il l'a pourtant effectué de sorte qu'il ne détenait plus de fonds suffisants lorsqu'il a reçu l'opposition du Syndicat des Copropriétaires le 12 septembre 2003 ; qu'il a alors argué de l'irrégularité de l'opposition alors que, même si la validité de l'opposition ou de la créance était contestée par les vendeurs, il ne pouvait que consigner la somme réclamée et solliciter une décision judiciaire ; que le fait de s'être dessaisi des fonds avant l'expiration du délai d'opposition a constitué de la part de Maître Philippe X..., une faute ayant concouru au dommage subi par le Syndicat des Copropriétaires ; que l'erreur commise par le syndic avant la vente dans l'estimation des sommes dues par le vendeur n'a qu'entraîné la nécessité d'effectuer une opposition après la vente, démarche légale ne pouvant lui être reprochée. Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner Maître Philippe X..., solidairement avec Madame Isabelle Y..., à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Foch sis ... à Saint-Gratien la somme de 1. 288, 44 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2003, date de l'opposition ; que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour condamner Madame Isabelle Y... à garantir Maître Philippe X... à hauteur de 40 % de cette somme en principal et intérêts » (jugement p. 5 et p. 8 et 9) ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation qui reproche au tribunal d'instance de MONTMORENCY d'avoir retenu que la juridiction de proximité de MONTMORENCY était compétente pour statuer sur le litige entre le syndicat des copropriétaires, Maître X... et Mme Y... entrainera nécessairement par voie de conséquence la cassation du jugement de la juridiction de proximité de MONTMORENCY ayant statué sur ce litige, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, pour ne faire droit que partiellement à l'appel en garantie de Maître X..., qu'elle disposait d'éléments suffisants pour condamner Mme Y... à garantir Maître X... à hauteur de 40 % de la somme de 1. 288, 44 euros, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute état de cause, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en ne faisant droit que partiellement au recours du notaire chargé d'instrumenter la vente, Maître X..., condamné solidairement à payer au syndicat des copropriétaires le montant de la dette de la venderesse, Madame Y..., à l'égard du syndicat des copropriétaires, sur qui devait peser la charge définitive de la dette, sans même caractériser l'existence d'une faute du notaire à l'égard de la venderesse, la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12851
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Inobservation - Effets - Nouvelle saisine de la juridiction territorialement compétente pour statuer - Possibilité

Les parties peuvent à nouveau saisir la juridiction territorialement compétente pour statuer sur leur demande, dès lors que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile


Références :

article 1034 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 04 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-12851, Bull. civ. 2012, III, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 56

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12851
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