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11/04/2012 | FRANCE | N°11-12618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-12618


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2011) rendu en matière de référé, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., exerçant sous l'enseigne C2G ingénierie, chargé par marché du 30 mars 2007 d'une mission de conception et d'exécution, confié, par devis du 2 mars 2007, établi au nom d'une société MBA, la transformation à usage d'habitation d'un immeuble à usage commercial ; que des désordres et inachèvements ayant été constatés, les époux

X... ont, après expertise, assigné en référé M. Y... et M. Z... en paiement d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2011) rendu en matière de référé, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., exerçant sous l'enseigne C2G ingénierie, chargé par marché du 30 mars 2007 d'une mission de conception et d'exécution, confié, par devis du 2 mars 2007, établi au nom d'une société MBA, la transformation à usage d'habitation d'un immeuble à usage commercial ; que des désordres et inachèvements ayant été constatés, les époux X... ont, après expertise, assigné en référé M. Y... et M. Z... en paiement d'une provision à valoir sur le montant des réparations ; que la société MBA, prise en la personne de son gérant, M. Z..., est intervenue volontairement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que déclarer recevables les demandes formées par les époux X... à l'encontre de M. Z... et le condamner à leur payer une provision de 60 000 euros in solidum avec M. Y..., l'arrêt vise les conclusions de M. Z..., en date du 19 octobre 2010 et expose ses prétentions telles que formulées dans ces conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait déposé ses dernières conclusions dans lesquelles il complétait son argumentation et développait de nouveaux moyens le 26 novembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par les époux X... à l'encontre de M. Z... et condamne ce dernier à leur payer une provision de 60 000 euros in solidum avec M. Y..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par les époux X... à l'encontre de Monsieur Z... et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à leur payer une provision de 60. 000 euros in solidum avec Monsieur Y... ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel, qui n'a pas visé, avec indication de leur date, les conclusions déposées par Monsieur Z... le 26 novembre 2010, ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les article 455, 1er alinéa, et 954, 2ème alinéa, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par les époux X... à l'encontre de Monsieur Z... et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à leur payer une provision de 60. 000 euros in solidum avec Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE : « Le devis de travaux signé par les maîtres d'ouvrage porte le cachet de la SARL MBA société de construction tous corps d'état RC 450 121 835 code 452,...
... à Epinay sur Seine ; La SARL MBA dont M. Z... est le gérant a été immatriculée au registre du commerce de Bobigny le 17 septembre 2007 avec un début d'activité le 5 septembre 2007 et a cessé son activité le 17 septembre 2008 ; Son siège social était 46 Bd Jules Guesde à Saint Denis 93200 ; Son numéro d'identification était 499 853 752 ; Lors de la passation du marché en mars 2007, la société MBA n'existait pas et n'avait pas débuté son activité ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause cette société ; Par contre, Monsieur Z..., qui indique avoir été artisan et avoir cessé son activité le 2 janvier 2006, a été immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 450 121 835 et avait son adresse...
... à Epinay sur Seine ; Il convient de constater en outre à la lecture du certificat de radiation d'entreprise de la Chambre des métiers et de l'artisanat dressé le 5 novembre 2007 que la demande de radiation a été présentée le 11 octobre 2007 et que le chef d'entreprise a indiqué avoir cessé son activité le 2 janvier 2006 ; Ces éléments relatifs à l'adresse et à l'immatriculation sont ceux figurant sur le devis signé par les époux X... ; Le cocontractant de ces derniers est donc bien M. Z... qui a tenté de faire accroire à l'existence d'une société pour poursuivre son activité et alors qu'il n'était pas encore effectivement radié du répertoire des métiers ; Dès lors les demandes formées à son encontre sont recevables » ;
ALORS QUE la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pendant qu'elle était en formation, lesquels sont réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que la SARL MBA n'a été immatriculée qu'à compter du 17 septembre 2007 avec un début d'activité le 5 septembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 4, § 5), si la SARL MBA n'était pas en formation lors de la passation du marché, le 14 mars 2007, et ne l'avait pas repris, une fois immatriculée, ce dont il aurait résultait que la demande des époux X... n'était pas recevable à l'encontre de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Z... in solidum avec Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 60. 000 euros à titre de provision,
AUX MOTIFS QUE : « L'expert indique que l'entreprise a abandonné le chantier, que les travaux effectués ne répondent en aucune manière aux règles fondamentales de construction et que la plus grande partie des ouvrages est à refaire ; qu'il s'ensuit que M. Z..., tenu d'une obligation de résultat, a commis une faute contractuelle en ne fournissant pas les travaux commandés exempts de malfaçons ; L'expert a retenu la proposition faite par les maîtres d'ouvrage d'un devis de remise en état de 76. 063, 30 euros HT, somme à laquelle doit être ajouté le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommageouvrage ; Le maître d'oeuvre et l'entreprise ont concouru à la réalisation du dommage subi par les maîtres d'ouvrage et doivent être condamnés in solidum à en réparer les conséquences ; Il convient de fixer le montant de la provision au vu des éléments du dossier et de la nécessité de refaire une grande partie des travaux à la somme de 60. 000 euros » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses dernières conclusions, Monsieur Z... faisait valoir que, postérieurement à la fin du chantier qu'il a réalisé, d'autres entrepreneurs avaient procédé à une série de travaux de modifications à la suite desquels étaient survenus les désordres (Conclusions, p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, assorti d'une offre de preuve (Pièces n° 19 et 20 du bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel), dont il aurait pu résulter l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe même de la responsabilité de Monsieur Z..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé, sans pouvoir modifier les prétentions des parties ; qu'en prononçant une condamnation in solidum là où les époux X... ne sollicitaient qu'une condamnation conjointe et solidaire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prononçant une condamnation in solidum là où les époux X... ne sollicitaient qu'une condamnation conjointe et solidaire, la Cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur cette requalification, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12618
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2012, pourvoi n°11-12618


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12618
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