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11/04/2012 | FRANCE | N°11-11385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 11-11385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010) que l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence (le créancier) a fait signifier le 10 décembre 1998 un procès-verbal de saisie attribution à la société Diepal (le tiers saisi) au préjudice de la société Fourtoul ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 1998, M. X... étant désigné administrateur avec une mission d'assistance du débiteur dans tous les actes de gestion de son patrimoin

e ; qu'un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie par jugeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010) que l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence (le créancier) a fait signifier le 10 décembre 1998 un procès-verbal de saisie attribution à la société Diepal (le tiers saisi) au préjudice de la société Fourtoul ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 16 décembre 1998, M. X... étant désigné administrateur avec une mission d'assistance du débiteur dans tous les actes de gestion de son patrimoine ; qu'un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie par jugement du 23 mars 1999 signifié le même jour au tiers saisi qui s'est libéré entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que ce jugement a été infirmé le 13 novembre 2002 ; que le créancier a assigné en responsabilité l'administrateur ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que M. X..., désigné administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance du débiteur, n'avait pas à prendre d'initiatives dans l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire, tandis qu'il lui incombait, même dans le cadre de cette mission d'assistance, de prendre lui-même les dispositions appropriées pour assurer la protection des intérêts de l'entreprise et de ses créanciers, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 621-8 et L. 621-22 II 2° du code de commerce, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que si, en vertu de l'article 30 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le débiteur peut, nonobstant appel, exécuter la décision de mainlevée qui lui bénéficie, il ne le fait qu'à ses risques et périls ; qu'en s'abstenant encore de rechercher si M. X... n'avait pas manqué à son devoir de prudence en exécutant la décision de mainlevée sans attendre l'expiration du délai d'appel contre cette décision ni s'être assuré que la société Fortoul pourrait restituer le saisissant dans ses droits si la cour d'appel infirmait ultérieurement ladite décision de mainlevée et validait la saisie formée par l'URSSAF, ce qui s'est effectivement réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles 26 et 31 du même texte, et 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'assistance du débiteur n'a aucune qualité pour s'ériger séquestre des fonds qui lui sont remis au titre d'un paiement destiné au débiteur, son rôle consistant à transmettre la somme à son légitime propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la seconde branche, en a exactement déduit qu'il n'avait d'autre choix que de reverser les fonds dans la trésorerie de la société débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, en l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Alpes de Haute-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, dit qu'aucune faute professionnelle n'a été commise par Maître X..., et débouté en conséquence l'URSSAF des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, Maître X..., désigné dans le cadre d'une procédure collective avec une mission limitée à l'assistance du débiteur, n'avait aucune qualité pour s'ériger en séquestre sur des fonds qu lui étaient remis au titre d'un payement destiné à la société FORTOUL, son rôle consistant alors à transmettre la somme à son légitime destinataire ; qu'en effet, l'administrateur chargé d'une mission d'assistance n'a pas à prendre d'initiative dans l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire ;que d'autre part, et quand bien même il aurait reçu une mission plus étendue, il n'en aurait pas moins été astreint à se conformer aux textes applicables en la matière, et aux décisions de justice rendues au moment où le payement de la société BLEDINA est intervenu ; qu'ainsi que le rappelle à juste titre le jugement entrepris, les articles 26 et 30 du décret du 31 juillet 1992 attachent à la décision de mainlevée de la saisie un effet immédiat, nonobstant le délai d'appel et l'appel lui-même ; qu'il en découle que Maître X... n'avait pas d'autre choix que de reverser les fonds à la trésorerie de la société débitrice, sans avoir à les conserver ou consigner, pour le cas où le jugement de mainlevée ferait l'objet d'une infirmation, aucune disposition légale n'ayant rendu possible de telles précautions, qui pourraient même révéler des effets pervers, et se retourner contre son auteur, si jamais l'immobilisation de ces fonds venait à être reprochée à l'administrateur par l débiteur ou par d'autres créanciers ; qu'aucune faute ne saurait donc être reprochée à Maître X..., et le jugement entrepris doit donc être infirmé, et l'URSSAF, déboutée de ses prétentions contre lui ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que Monsieur X..., désigné administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance du débiteur, n'avait pas à prendre d'initiatives dans l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire, tandis qu'il lui incombait, même dans le cadre de cette mission d'assistance, de prendre lui-même les dispositions appropriées pour assurer la protection des intérêts de l'entreprise et de ses créanciers, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 621-8 et L 621-22 II 2° du Code de commerce, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, en vertu de l'article 30 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le débiteur peut, nonobstant appel, exécuter la décision de mainlevée qui lui bénéficie, il ne le fait qu'à ses risques et périls ; qu'en s'abstenant encore de rechercher si Maître X... n'avait pas manqué à son devoir de prudence en exécutant la décision de mainlevée sans attendre l'expiration du délai d'appel contre cette décision ni s'être assuré que la société FORTOUL pourrait restituer le saisissant dans ses droits si la cour d'appel infirmait ultérieurement ladite décision de mainlevée et validait la saisie formée par l'URSSAF, ce qui s'est effectivement réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles 26 et 31 du même texte, et 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11385
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°11-11385


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11385
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