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11/04/2012 | FRANCE | N°10-27235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-27235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2004, le liquidateur a assigné son épouse afin de réunir à l'actif les parts détenues par elle dans la société civile immobilière Émilie (la SCI) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 621-112 du code de commerce, dans sa

rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2004, le liquidateur a assigné son épouse afin de réunir à l'actif les parts détenues par elle dans la société civile immobilière Émilie (la SCI) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 621-112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 622-14 du même code, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt ordonne la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire de M. X... de la totalité des parts sociales détenues par son conjoint dans le capital de la SCI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parts sociales ne pouvaient être réunies à l'actif que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire de M. X... des quatre vingt dix-neuf parts sociales de la société civile immobilière Émilie détenues par Mme X..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... et les sociétés Emilie et Cap Roux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... des 99 parts sociales détenues par Madame X... dans la SCI Emilie ;
AUX MOTIFS QU'(…) il ressort des mentions de l'acte de vente passé le 27 décembre 2001 que le bien vendu avait été acquis par les époux X... le 22 février 1999, soit moins de 5 mois après le mariage ; que cet acte n'est pas produit et qu'il a été demandé aux parties à l'audience de le verser en cours de délibéré afin de vérifier s'il établissait l'origine des fonds ; que les parties n'ont pas déféré ; que Madame X... ne produit pas cet acte (…) ;
1° ALORS QUE, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Madame X... avait produit l'acte demandé en cours de délibéré, par courrier de son avoué adressé au président de la chambre en date du 1er juillet 2010, et l'avait communiqué à son adversaire, qui avait produit une réponse par l'intermédiaire de son propre avoué ; que la Cour d'appel a violé le cadre du litige et l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, à supposer que la Cour n'ait pas reçu l'acte qui lui était adressé, en l'état des écritures échangées entre les parties attestant de la communication de l'acte, et en raison de ce que c'est la Cour elle-même qui l'avait demandé, il lui appartenait d'en exiger la production ; que la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense et les articles 12 et 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... des 99 parts sociales détenues par Madame X... dans la SCI Emilie ;
AUX MOTIFS QUE (…) Madame X... (…) n'établit pas qu'elle disposait des fonds nécessaires pour procéder à cette première acquisition ; (…) que les ressources de Madame X... ne lui permettaient pas de justifier de l'apport supplémentaire de la somme de 89.523,66 euros nécessaire pour payer le prix, le solde du financement de l'acquisition du bien immobilier par la SCI Emilie ne pouvait provenir que des revenus de Monsieur X... ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la SELARL Gauthier Y... de réunion à l'actif de la liquidation judiciaire des 99 parts de la SCI Emilie détenues par Madame X... ;
1° ALORS QUE c'est au mandataire judiciaire ou à l'administrateur qui recherche la réintégration des biens du conjoint à l'actif du débiteur, qu'il incombe de prouver que les biens acquis par ce conjoint l'ont été avec des valeurs fournies par le débiteur ; qu'en retenant, afin d'ordonner la réunion des 99 parts sociales détenues par Madame X... dans la SCI Emilie à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., que Madame X... n'établissait pas qu'elle disposait des fonds nécessaires pour procéder à l'acquisition de l'immeuble, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 624-6 du Code de commerce ;
2° ALORS QU'en retenant, afin d'ordonner la réunion des 99 parts sociales détenues par Madame X... dans la SCI Emilie à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., que Madame X... n'établissait pas qu'elle disposait des fonds nécessaires pour procéder à l'acquisition de l'immeuble et que dès lors le financement de l'acquisition du bien immobilier par la SCI Emilie ne pouvait provenir que des revenus de Monsieur X..., sans déterminer quels fonds appartenant au débiteur auraient permis de financer l'acquisition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-6 du Code de commerce et de l'article 1315 du Code civil ;
3° ALORS QU'à supposer que le débiteur ait participé financièrement à l'acquisition d'un bien appartenant à son conjoint, la réintégration à l'actif du débiteur doit être limitée à son apport ; que lorsque le bien acquis est divisible, tel des parts de société, la réintégration doit être limitée à la partie du bien réellement financée par l'apport de l'époux en liquidation judiciaire ;qu'en ordonnant la remise de l'intégralité des parts sociales appartenant à l'épouse du débiteur, sans rechercher ni vérifié quelle aurait été la part du financement du mari dans l'acquisition des parts de SCI, objet parfaitement divisible la Cour d'appel a violé les articles L.624-6 du Code du commerce, 544 du Code civil et 1° du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27235
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Conjoint - Biens acquis par le conjoint du débiteur - Action en réunion à l'actif - Domaine d'application - Limite - Réunion en proportion du montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour l'achat

Les parts sociales d'une société civile immobilière détenues par le conjoint du débiteur mis en liquidation judiciaire ne peuvent être réunies à l'actif de la procédure collective que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir. En conséquence, viole l'article L. 621-112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 622-14 du même code, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui ordonne la réunion à l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur la totalité desdites parts sociales détenues par son conjoint


Références :

article L. 621-112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-27235, Bull. civ. 2012, IV, n° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27235
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