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11/04/2012 | FRANCE | N°10-27146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-27146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Omega Trading International, que sur les pourvois incident et provoqué éventuels relevés par la société Delmas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2010), qu'après avoir émis cinq connaissements les 16 juin, 15 juillet, 16 septembre, 10 octobre et 23 novembre 2004 pour le compte de la société Omega Trading International (la société Omega), la société Delmas a pris en charge cinq conteneurs d'huile de palme et de riz sur

les navires Bougainville, Gaby Delmas, Rigena et Ursula Delmas au départ de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Omega Trading International, que sur les pourvois incident et provoqué éventuels relevés par la société Delmas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2010), qu'après avoir émis cinq connaissements les 16 juin, 15 juillet, 16 septembre, 10 octobre et 23 novembre 2004 pour le compte de la société Omega Trading International (la société Omega), la société Delmas a pris en charge cinq conteneurs d'huile de palme et de riz sur les navires Bougainville, Gaby Delmas, Rigena et Ursula Delmas au départ de Bangkok (Thaïlande) et de Singapour et à destination de Lomé (Togo), l'ensemble de ces marchandises étant destiné à la société AGC ; que ces conteneurs ont été entreposés à Lomé par la société Delmas en attente de la présentation par la société AGC de l'original des connaissements endossés à son profit ; qu'après avoir payé partiellement la société Omega du prix de la marchandise, la société AGC a présenté de faux connaissements et obtenu la livraison des conteneurs entre le 21 juillet et le 22 décembre 2004 ; que la société Omega a assigné la société Delmas en paiement de la somme de 178 025,07 euros ; que cette dernière a appelé en garantie la société SDV Togo, son agent au port de Lomé, et la société AGC, laquelle a été appelée en garantie par la société SDV Togo ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Omega fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité que la société Omega avait exercée contre la société Delmas, alors qu'aux termes de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles dans sa rédaction applicable à l'espèce, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes et dommages, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de délivrance des marchandises ; qu'il s'ensuit que la prescription annale instituée par ce texte n'est pas applicable à l'action en responsabilité exercée contre le transporteur, en cas de livraison irrégulière, du fait de la remise de la marchandise à un tiers non habilité à la recevoir, sans présentation des connaissements authentiques, ni acceptation de la lettre de change avalisée par l'établissement bancaire, comme il était convenu dans le contrat de transport, dès lors que la marchandise n'est ni perdue, ni endommagée ; qu'en décidant, à l'inverse, que la prescription annale était applicable à toute action en responsabilité exercée contre le transporteur, même en cas de livraison irrégulière, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 3 § 6, alinéa 4, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 que l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de la société Omega contre la société Delmas était prescrite dans le délai d'un an à compter de la dernière livraison, laquelle avait été faite au vu de documents ayant toutes les apparences de connaissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Omega fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la prescription par an de toute action en responsabilité contre le transporteur court à compter de la délivrance des marchandises laquelle consiste dans l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ; qu'en décidant que le délai de la prescription annale court à compter de la livraison irrégulière des marchandises, au vu de connaissements contrefaits, bien qu'elles aient été remises à la société AGC qui n'était ni le destinataire mentionné au connaissement, ni le représentant de la société Omega, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que la prescription annale instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne court pas à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la livraison qui marque la naissance de son droit de sorte que le délai ne court que du jour où il en est effectivement avisé par le transporteur ; qu'en retenant, pour décider que le délai de prescription avait commencé à courir dès la date de la livraison dont la société Omega n'avait eu connaissance qu'a posteriori, que la société Omega aurait dû s'informer auprès de son transporteur plus rapidement, afin d'éviter la facturation des frais de stockages et de surestaries ainsi que les risques d'une vente forcée auxquels l'absence de prise en charge de la marchandise l'aurait exposée, quant il appartenait à la société Delmas d'informer la société Omega de la remise des conteneurs à la société AGC, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble l'article 2251 du code civil ;
3°/ que la prescription annale instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne court pas à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la livraison qui marque la naissance de son droit de sorte que le délai ne court que du jour où il en est effectivement avisé par le transporteur ; que la société Omega a rappelé dans ses conclusions qu'elle avait cru légitimement que les marchandises se trouvaient en souffrance sous la responsabilité de la société Delmas qui, en dépit de l'importance de leurs relations d'affaire, n'avait pas cru utile de l'informer de la livraison de la cargaison, d'autant qu'elle avait pu s'en remettre aux indications de la société BTCI Lomé qui lui avait exposé que les connaissements authentiques étaient restés entre ses mains, dans l'attente du paiement du prix que la société AGC souhaitait différer en raison de difficultés de trésorerie et des problèmes locaux ; qu'en imposant à la société Omega de s'enquérir spontanément de la date de livraison qui fait courir la prescription annale à l'exclusion de la date à laquelle elle en a été avisée par le transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le silence conservé par le transporteur sur la date de livraison ainsi que l'attitude de la société BTCI Lomé et de la société AGC ne l'avaient pas entretenue dans la croyance légitime et raisonnable que la livraison n'était pas intervenue de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'agir contre son transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble l'article 2251 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Omega et la société AGC avaient mis en place un mode de paiement documentaire, les connaissements originaux étant endossés au profit d'une banque entre les mains de laquelle la société AGC devait procéder au paiement des factures moyennant remise des originaux des connaissements et que la totalité des conteneurs avaient été délivrés à la société AGC contre présentation de connaissements falsifiés, l'arrêt retient que la société Omega, exportateur professionnel, ne pouvait ignorer que l'absence de prise en charge des conteneurs pendant plus d'un an entraînait des risques et qu'il lui appartenait de s'en inquiéter plus tôt et d'agir à cet effet, d'autant que les règlements effectués par la société AGC étaient épisodiques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que la société Omega n'était pas dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Omega fait enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le dol commis par le transporteur maritime dans l'exécution du contrat de transport maritime lui interdit de se prévaloir de la courte prescription d'un an instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; que la société Omega a rappelé que la société Delmas avait commis un dol qui la privait du bénéfice de la prescription annale dès lors qu'elle avait livré les marchandises à un tiers non habilité à les recevoir, sans volontairement prendre soin de vérifier l'authenticité des documents et qu'elle a ensuite caché les conditions de cette livraison à son client ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure toute faute de la société Delmas, qu'elle avait répondu à la demande d'information de la société Omega dans les meilleurs délais sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de la remise de la marchandise à la société AGC Lomé n'étaient pas constitutives d'une faute dolosive qui était exclusive du bénéfice de la prescription annale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ;
Mais attendu que le dol commis par le transporteur maritime dans l'exécution du contrat de transport maritime ne lui interdisant pas de se prévaloir de la courte prescription d'un an instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incident et provoqué éventuels :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Omega Trading International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Omega Trading International
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL avait exercée contre le transporteur maritime, la société DELMAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prescription, il est établi que les livraisons des marchandises, prises en charge par la société DELMAS, transporteur maritime, au port de Singapour, se sont échelonnées au port de Lomé du 21 juillet au 22 décembre 2004 ; que les marchandises livrées ont été remises à la société AGC, par l'intermédiaire de la société SDV TOGO, agent de la société DELMAS à Lomé, contre des connaissements falsifiés ; que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL soutient qu'elle n'aurait eu connaissance des conditions des livraisons que le 27 février 2006, soit plus de quatorze mois après ; que des pièces versées par les parties, il ressort que, par courrier du 24 février 2006, la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL a interrogé la société DELMAS sur le montant des frais de stationnement des conteneurs litigieux ; que renseignements pris auprès de son agent, la société SDV TOGO, trois jours plus tard, la société DELMAS a répondu à la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL que les conteneurs avaient été régulièrement livrés à la société AGC dans les dix à douze jours suivant leur débarquement ; que conformément aux termes de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable en l'espèce, toute action contre le transporteur maritime est prescrite par un délai d'un an ; que celui-ci court à compter de la dernière livraison, même si celle-ci est irrégulière ; qu'en l'espèce, la dernière livraison est intervenue le 22 décembre 2004 ; que même si elle a été réalisée au moyen de connaissements contrefaits et que la société OMÉGA TRADING INTERNATIONAL n'aurait eu connaissance de cette situation qu'à une date bien postérieure, le délai d'un an était largement dépassé lorsque cette dernière a décidé, par assignation signifiée le 19 juillet 2006, d'introduire une procédure devant le tribunal de commerce ; qu'au surplus, ainsi que le souligne la société DELMAS, la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL, exportateur professionnel, ne pouvait ignorer que l'absence de prise en charge des conteneurs par leur destinataire pendant plus d'un an allait entraîner pour elle même des frais de stockage et de surestaries ou le risque d'une vente forcée. Il lui appartenait de s'en inquiéter plus tôt et d'agir à cet effet, d'autant que les règlements effectués par le destinataire n'avaient été qu'épisodiques ; que le tribunal de commerce a, donc, à. juste titre, déclaré sa demande irrecevable comme prescrite après avoir exclu toute faute de la part de la société DELMAS, qui a répondu dans les meilleurs délais à la demande de la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3, § 6, de la convention de Bruxelles dans sa rédaction applicable à l'espèce, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes et dommages, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de délivrance des marchandises ; qu'il s'ensuit que la prescription annale instituée par ce texte n'est pas applicable à l'action en responsabilité exercée contre le transporteur, en cas de livraison irrégulière, du fait de la remise de la marchandise à. un tiers non habilité pour la recevoir, sans présentation des connaissements authentiques, ni acceptation de la lettre de change avalisé par l'établissement bancaire, comme il était convenu dans le contrat de transport, dès lors que la marchandise n'est ni perdue, ni endommagée ; qu'en décidant, à l'inverse, que la prescription annale' était applicable à toute action en responsabilité exercée contre le transporteur, même en cas de livraison irrégulière, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à. l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL avait exercée contre le transporteur maritime, la société DELMAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prescription, il est établi que les livraisons des marchandises, prises en charge par la société DELMAS, transporteur maritime, au port de Singapour, se sont échelonnées au port de Lomé du 21 juillet au 22 décembre .2004 ; que. les marchandises livrées ont été remises à la société AGC, par l'intermédiaire de la société SDV TOGO, agent de la société DELMAS à Lomé, contre des connaissements falsifiés ; que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL soutient qu'elle n'aurait eu connaissance des conditions des livraisons que le 27 février 2006, soit plus de quatorze mois après ; que des pièces versées par les parties, il ressort que, par courrier du 24 février 2006, la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL a interrogé la société DELMAS sur le montant des frais de stationnement des conteneurs litigieux ; que renseignements pris auprès de son agent, la société SDV TOGO, trois jours plus tard, la société DELMAS a répondu à la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL que les conteneurs avaient été régulièrement livrés à la société AGC dans les dix à douze jours suivant leur débarquement ; que conformément aux termes de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable en l'espèce, toute action contre le transporteur maritime est prescrite par un délai d'un an ; que celui-ci court à compter de la dernière livraison, même si celle-ci est irrégulière ; qu'en l'espèce, la dernière livraison est intervenue le 22 décembre 2004 ; que même si elle a été réalisée au moyen de connaissements contrefaits et que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL n'aurait eu connaissance de cette situation qu'à une date bien postérieure, le délai d'un an était largement dépassé lorsque cette dernière a décidé, par assignation signifiée le 19 juillet 2006, d'introduire une procédure devant le tribunal de commerce ; qu'au surplus, ainsi que le souligne la société DELMAS, la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL, exportateur professionnel, ne pouvait ignorer que l'absence de prise en charge des conteneurs par leur destinataire pendant plus d'un an allait entraîner pour elle même des frais de stockage et de surestaries ou le risque d'une vente forcée. II lui appartenait de s'en inquiéter plus tôt et d'agir à cet effet, d'autant que les règlements effectués par le destinataire n'avaient été qu'épisodiques ; que le tribunal de commerce a, donc, à juste titre, déclaré sa demande irrecevable comme prescrite après avoir exclu toute faute de la part de la société DELMAS, qui a répondu dans les meilleurs délais à la demande de la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL ;
1. ALORS QU'en application de l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la prescription par un an de toute action en responsabilité contre le transporteur court à compter de la délivrance des marchandises laquelle consiste dans l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit qui l'accepte ; qu'en décidant que le délai de la prescription annale court à compter de la livraison irrégulière des marchandises, au vu de connaissements contrefaits, bien qu'elles aient été remises à la société AGC qui n'était ni le destinataire mentionné au connaissement, ni le représentant de la société OMEGA TRADING, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la prescription annale instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne court pas contre à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la livraison qui marque la naissance de son droit de sorte que le délai ne court que du jour où il en est effectivement avisé par le transporteur ; qu'en retenant, pour décider que le délai de prescription avait commencé à courir dès la date de la livraison dont la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL n'avait eu connaissance qu'a posteriori, que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL aurait dû s'en informer auprès de son transporteur plus rapidement, afin d'éviter la facturation des frais de stockages et de surestaries ainsi que les risques d'une vente forcée auxquels l'absence de prise en charge de la marchandise l'aurait exposée, quant il appartenait à la société DELMAS d'informer la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL de la remise des conteneurs à la société AGC Lomé, la cour d'appel a violé l'article 6, § 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble l'article 2251 du Code civil ;
3. ALORS sous la même subsidiarité QUE la prescription annale instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne court pas contre à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la livraison qui marque la naissance de son droit de sorte que le délai ne court que du jour où il en est effectivement avisé par le transporteur ; que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL a rappelé dans ses conclusions qu'elle avait cru légitimement que les marchandises se trouvaient en souffrance sous la responsabilité de la société DELMAS qui, en dépit de l'importance de leurs relations d'affaire, n'avait pas cru utile de l'informer de la livraison de la cargaison, d'autant qu'elle avait pu s'en remettre aux indications de la société BTCI Lomé qui lui avait exposé que les connaissements authentiques étaient restés entre ses mains, dans l'attente du paiement du prix que la société AGC Lomé souhaitait différer en raison de difficultés de trésorerie et des problèmes locaux (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en imposant à la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL de s'enquérir spontanément de la date de livraison qui fait courir la prescription annale à l'exclusion de la date à laquelle elle en a été avisée par le transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le silence conservé par le transporteur sur la date de livraison ainsi que l'attitude de la société BTCI Lomé et de la société AGC Lomé ne l'avaient pas entretenue dans la croyance légitime et raisonnable que la livraison n'était pas intervenue de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'agir contre son transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 6, § 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, ensemble l'article 2251 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL avait exercée contre le transporteur maritime, la société DELMAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la prescription, il est établi que les livraisons des marchandises, prises en charge par la société DELMAS, transporteur maritime, au port de Singapour, se sont échelonnées au port de Lomé du 21 juillet au 22 décembre 2004 ; que les marchandises livrées ont été remises à la société AGC, par l'intermédiaire de la société SDV TOGO, agent de la société DELMAS à Lomé, contre des connaissements falsifiés ; que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL soutient qu'elle n'aurait eu connaissance des conditions des livraisons que le 27 février 2006, soit plus de quatorze mois après ; que des pièces versées par les parties, il ressort que, par courrier du 24 février 2006, la société OMÉGA. TRADING INTERNATIONAL a interrogé la société DELMAS sur le montant des frais de stationnement des conteneurs litigieux ; que renseignements pris auprès de son agent, la société SDV TOGO, trois jours plus tard, la société DELMAS a répondu à. la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL que les conteneurs avaient été régulièrement livrés à la société AGC dans les dix à douze jours suivant leur débarquement ; que conformément aux termes de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable en l'espèce, toute action contre le transporteur maritime est prescrite par un délai d'un an ; que celui-ci court à compter de la dernière livraison, même si celle-ci est irrégulière ; qu'en l'espèce, la dernière livraison est intervenue le 22 décembre 2004 ; que même si elle a été réalisée au moyen de connaissements contrefaits et que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL n'aurait eu connaissance de cette situation qu'à une date bien postérieure, le délai d'un an était largement dépassé lorsque cette dernière a décidé, par assignation signifiée le 19 juillet 2006, d'introduire une procédure devant le tribunal de commerce ; qu'au surplus, ainsi que le souligne la société DELMAS, la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL, exportateur professionnel, ne pouvait ignorer que l'absence de prise en charge des conteneurs par leur destinataire pendant plus d'un an allait entraîner pour elle même des frais de stockage et de surestaries ou le risque d'une vente forcée. Il lui appartenait de s'en inquiéter plus tôt et d'agir à cet effet, d'autant que les règlements effectués par le destinataire n'avaient été qu'épisodiques ; que le tribunal de commerce a, donc, à juste titre, déclaré sa demande irrecevable comme prescrite après avoir exclu toute faute de la part de la société DELMAS, qui a répondu dans les meilleurs délais à la demande de la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL ;
ALORS QUE le dol commis par le transporteur maritime dans l'exécution du contrat de transport maritime lui interdit de se prévaloir de la courte prescription d'un an instituée par l'article 3, § 6, de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; que la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL a rappelé que la société DELMAS avait commis un dol qui la privait du bénéfice de la prescription annale dès lors qu'elle avait livré les marchandises à un tiers non habilité à les recevoir, sans volontairement prendre soin de vérifier l'authenticité des documents et qu'elle a ensuite caché les conditions de cette livraison à son client (conclusions, p. 9, dernier alinéa) ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure toute faute de la société DELMAS, qu'elle avait répondu à la demande d'information de la société OMEGA TRADING INTERNATIONAL dans les meilleurs délais sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de la remise de la marchandise à la société AGC Lomé n'étaient pas constitutive d'une faute dolosive qui était exclusive du bénéfice de la prescription annale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de la disposition précitée.

Moyen produit, aux pourvois incident et provoqué éventuels, par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Delmas,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR en confirmant le jugement entrepris dit sans objet les actions en garantie ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'en suit qu'une éventuelle cassation de l'arrêt rendu, atteindrait également le chef de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a dit sans objet les appels en garantie formés par la société DELMAS à l'encontre de la société SDV TOGO et de la société AGC, en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27146
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du chargeur contre le transporteur - Prescription annale - Application - Dol commis par le transporteur maritime - Cause de déchéance de la prescription annale - Exclusion

Le dol commis par le transporteur maritime dans l'exécution du contrat de transport maritime ne lui interdit pas de se prévaloir de la courte prescription d'un an instituée par l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924


Références :

Sur le numéro 3 : article 3 § 6, alinéa 4, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2010

Sur le n° 3 : A rapprocher :Com., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-13059, Bull. 2007, IV, n° 142 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-27146, Bull. civ. 2012, IV, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27146
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