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11/04/2012 | FRANCE | N°10-23095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-23095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que la société BNP Paribas lease group (le crédit-bailleur) a conclu avec Mme X... un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule tracteur d'occasion acquis par le crédit-bailleur auprès de M. Y... ; que le véhicule est tombé en panne ; qu'après avoir cessé de payer les échéances du contrat de crédit-bail, Mme X... a assigné M. Y... en résolution de la vente et le crédit-bailleur en résiliation du contrat de crédit-bail ;
Sur le premie

r moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2010), que la société BNP Paribas lease group (le crédit-bailleur) a conclu avec Mme X... un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule tracteur d'occasion acquis par le crédit-bailleur auprès de M. Y... ; que le véhicule est tombé en panne ; qu'après avoir cessé de payer les échéances du contrat de crédit-bail, Mme X... a assigné M. Y... en résolution de la vente et le crédit-bailleur en résiliation du contrat de crédit-bail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action visant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, décidé que la résiliation du contrat de crédit-bail lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au crédit-bailleur, alors, selon le moyen, que si, en application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable, l'acquéreur était tenu d'agir à bref délai, le bref délai devait être regardé comme interrompu dès lors que, le tracteur vendu étant tombé en panne, le vendeur, au titre de son obligation de garantie, a mis à la disposition de l'acquéreur un premier tracteur puis un second tracteur, reconnaissant par là même l'existence d'une obligation de garantie pesant à sa charge ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne permettaient pas, par une reconnaissance de responsabilité, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du bref délai, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... se bornait à dénoncer la défaillance de M. Y... à son obligation de garantie et à demander la résolution de la vente pour vices cachés ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat de vente ainsi que ses demandes accessoires en paiement, décidé que le contrat de crédit-bail était résilié à ses torts et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au crédit-bailleur, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant le droit pour Mme X... de se prévaloir d'une faute à l'égard du vendeur pour manquement à l'exécution de l'obligation de garantie, un tracteur répondant à ses besoins n'ayant été mis à sa disposition que tardivement, les juges du fond ont opposé d'office l'absence de mise en demeure qu'aucune des parties défenderesses n'invoquait ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre à Mme X... de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné à l'existence d'une mise en demeure le droit pour Mme X... de se prévaloir d'une faute à l'égard du vendeur, a retenu souverainement qu'en l'absence d'une mise en demeure adressée au vendeur de satisfaire à son obligation de garantie, Mme X... n'apportait pas la preuve que ce dernier aurait été défaillant ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a irrecevable l'action visant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ensemble décidé que la résiliation du contrat de crédit bail était imputable à Madame X... et condamné Madame X... à l'égard du crédit bailleur ;
AUX MOTIFS QUE «l'action pour vice caché est soumise à la prescription de l'article 1648 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 (bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite) ; que cette prescription est acquise entre le sixième et le vingt-quatrième mois suivant la révélation du vice ; qu'au cas d'espèce, alors que les vices allégués sont connus depuis le mois de juin 2002, est manifestement irrecevable comme étant hors délai une demande fondée sur le vice caché présentée pour la première fois dans des conclusions devant la cour le 7 août 2009» (arrêt p. 4, § 6 et 7) ;
ALORS QUE si, en application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable, l'acquéreur était tenu d'agir à bref délai, le bref délai devait être regardé comme interrompu dès lors que, le tracteur vendu étant tombé en panne, le vendeur, au titre de son obligation de garantie, a mis à la disposition de l'acquéreur un premier tracteur puis un second tracteur, reconnaissant par là même l'existence d'une obligation de garantie pesant à sa charge ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne permettaient pas, par une reconnaissance de responsabilité, d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'écoulement du bref délai, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en résolution du contrat de vente formée par Madame X... ainsi que ses demandes accessoires en paiement, ensemble décidé que le contrat de crédit bail était résilié aux torts de Madame X... et condamné cette dernière à l'égard du crédit bailleur ;
AUX MOTIFS QUE «l'appelante reproche à faute au vendeur, qui a repris le tracteur en panne, de ne pas avoir satisfait à son obligation de garantie ; que ce dernier prétend au contraire avoir prêté successivement deux tracteurs pour permettre à Madame A... de poursuivre son activité ; que chacune des parties étaye sa thèse par des attestation irréductiblement contradictoires ; que toutefois, pour pouvoir utilement reprocher au vendeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de garantie, Madame Marie-Christine A... doit justifier d'une mise en demeure ; que force est de constater qu'elle ne démontre pas, ni même n'allègue, s'être manifestée auprès de son vendeur entre le début du mois de juillet 2007 en fait 2002 , lorsqu'elle a restitué le premier tracteur de remplacement, et le mois d'octobre 2007 en fait 2002 , époque à laquelle selon elle son vendeur lui aurait remis le deuxième tracteur ; que la faute du vendeur n'étant pas établie, l'action résolutoire de l'appelante n'est pas fondée ; que sur la résiliation du contrat, il est constant que Madame Marie-Christine A... a cessé de payer les échéance du crédit-bail s'exposant à une résiliation contractuelle ; que le Tribunal a décidé à bon droit de la résiliation du contrat de financement dès lors que l'échéance du 10 décembre 2007 en fait 10 décembre 2002 est restée impayée et que Madame Marie-Christine A... a été vainement mise en demeure de restituer le tracteur financé par la société de crédit ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
ALORS QU'en subordonnant le droit pour Madame X... de se prévaloir d'une faute à l'égard du vendeur pour manquement à l'exécution de l'obligation de garantie, un tracteur répondant à ses besoins n'ayant été mis à sa disposition que tardivement, les juges du fond ont opposé d'office l'absence de mise en demeure qu'aucune des parties défenderesses n'invoquait ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre à Madame X... de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23095
Date de la décision : 11/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 2012, pourvoi n°10-23095


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23095
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