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05/04/2012 | FRANCE | N°11-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-16986


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2011) que M. X... a conclu avec la société TMR France un contrat relatif à l'organisation d' une croisière au Pôle Nord du 12 au 27 août 2006, mettant notamment à la charge de l'agent de voyage l'obtention du visa nécessaire d'entrée sur le territoire de la fédération de Russie ; qu'après qu'un tel visa eut été apposé sur le passeport dont était titulaire, M. X... celui-ci a sollicité l'obtention d'un n

ouveau passeport dont la délivrance a entraîné l'annulation du précédent ; que lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2011) que M. X... a conclu avec la société TMR France un contrat relatif à l'organisation d' une croisière au Pôle Nord du 12 au 27 août 2006, mettant notamment à la charge de l'agent de voyage l'obtention du visa nécessaire d'entrée sur le territoire de la fédération de Russie ; qu'après qu'un tel visa eut été apposé sur le passeport dont était titulaire, M. X... celui-ci a sollicité l'obtention d'un nouveau passeport dont la délivrance a entraîné l'annulation du précédent ; que lorsque M. X... s'est présenté à Mourmansk avec ses deux passeports, le premier comportant le visa et la mention "annulé" et le second sans visa, l'entrée sur le territoire russe lui a été refusée ; qu'il a recherché la responsabilité de la société TMR qui ne l'avait pas informé des conséquences de la délivrance d'un nouveau passeport après l'apposition du visa ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant au remboursement du coût du voyage d'un montant de 18 950 €, outre le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que :

1°/ les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant aux prestations fournies ; qu'elles doivent informer leur client par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; qu'en retenant, pour exonérer la société TMR France Europe, agence de voyages, de toute responsabilité, qu'elle n'avait pas à informer M. X... des conséquences de la délivrance d'un nouveau passeport après l'obtention d'un visa, quand elle s'était engagée à fournir un visa à son client et qu'elle était tenue de l'informer des conditions de franchissement des frontières, ce qui impliquait qu'elle l'avise de ce que le visa qu'elle s'était chargée d'obtenir n'était valide qu'à la condition de figurer sur un passeport en cours de validité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 211-8 et L. 211-16 du code du tourisme ;

2°/ les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des prestations qu'elles fournissent, dont elles ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; que le fait de l'acheteur n'est exonératoire que s'il est fautif ; qu'en ajoutant, par motifs propres, que la délivrance d'un nouveau passeport après la délivrance d'un visa constituait un fait imprévisible ou encore, par motifs implicitement adoptés, que M. X... ne pouvait ignorer que l'apposition d'un visa sur un passeport annulé «allait créer des difficultés», outre qu'un tel changement de passeport était imprévisible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de M. X..., a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 211-16 du code du tourisme ;

3°/ les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des prestations qu'elles fournissent, dont elles ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte le fait imprévisible de M. X..., quand ce dernier n'était pas un «tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat», la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 211-16 du code du tourisme ;

4°/ les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des prestations qu'elles fournissent, dont elles ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en tout état de cause, en retenant le fait imprévisible de M. X..., quand ce fait n'était pas insurmontable et encore moins constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 211-16 du code du tourisme.

Mais attendu, qu'après avoir constaté que le passeport, sur lequel le visa avait été apposé, expirait le 7 janvier 2014 et comportait 14 pages vierges, la cour d'appel en a déduit qu'en obtenant ce visa la société France TMR avait rempli ses obligations contractuelles, sans qu'on puisse lui faire reproche de ne pas avoir informé M. X... des conséquences de l'annulation du passeport sur le visa qui y figurait dès lors qu'elle ne pouvait supposer que l‘intéressé solliciterait la délivrance d'un nouveau passeport avant son départ en voyage ; que par ces seuls motifs qui échappent au grief du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au remboursement du coût d'un voyage, à savoir 18 950 €, outre au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... recherche la responsabilité de la société TMR FRANCE EUROPE en se fondant sur l'article L. 211-17, alinéa 1, du code du tourisme qui dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que «Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci» ; que la société TMR FRANCE EUROPE a rempli ses obligations contractuelles en fournissant un visa qui a été apposé sur le passeport remis par M. X..., qui expirait le 7 janvier 2014, et qui comportait encore 14 pages vierges ; qu'elle ne pouvait supposer qu'avant son départ, M. X... solliciterait un nouveau passeport, ce qui entraînerait l'annulation de celui sur lequel figurait le visa ; qu'elle n'avait en conséquence pas à l'informer des conséquences de la délivrance d'un nouveau passeport après la délivrance du visa, ce qui constitue un fait imprévisible, et que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté M. X... de ses demandes contre la société TMR FRANCE (arrêt, p. 3) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que la société APSARA CONTACTS, à laquelle la société TMR FRANCE EUROPE avait sous-traité l'organisation du voyage en cause, a effectué les démarches aux fins d'obtention du visa litigieux et qu'elle a restitué à M. X... son passeport portant ce visa ; que, par la suite, M. X... a cru devoir faire établir un nouveau passeport, lequel ne contenait évidemment pas le visa litigieux et avait automatiquement annulé le précédent ; que M. X... ne saurait prétendre que le passeport sur lequel figurait le visa était valide et ne saurait alléguer non plus que le changement de passeport était motivé par l'épuisement des pages destinées à l'apposition des visas alors que le visa russe figure sur la page 23 sur 34, laissant donc 11 pages pour apposer des visas ; qu'en l'état de cet élément, sans information particulière de M. X..., ni la société TMR FRANCE EUROPE, ni la société APSARA CONTACTS ne pouvaient se douter que celui-ci allait procéder au remplacement de son passeport, lequel était valable jusqu'au 7 janvier 2014 ; qu'en outre, M. X... n'est pas un novice en matière de voyage à l'étranger et il ne pouvait ignorer que l'apposition d'un visa sur un passeport annulé allait créer des difficultés ; qu'enfin, il ne peut reprocher aux agents de voyage de ne pas avoir attiré son attention sur ce point alors que ceux-ci étaient dans l'ignorance d'un changement de passeport imprévisible ; que l'inexécution des obligations contractuelles et, notamment, l'obtention d'un visa valide ainsi que la fourniture d'une information adaptée est imputable à M. X... qui a procédé au remplacement de son passeport sans en informer la société TMR FRANCE EUROPE, laquelle est donc exonérée de toute responsabilité de ce fait (jugement, p. 4) ;

1°/ ALORS QUE les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant aux prestations fournies ; qu'elles doivent informer leur client par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; qu'en retenant, pour exonérer la société TMR FRANCE EUROPE, agence de voyages, de toute responsabilité, qu'elle n'avait pas à informer M. X... des conséquences de la délivrance d'un nouveau passeport après l'obtention d'un visa, quand elle s'était engagée à fournir un visa à son client et qu'elle était tenue de l'informer des conditions de franchissement des frontières, ce qui impliquait qu'elle l'avise de ce que le visa qu'elle s'était chargée d'obtenir n'était valide qu'à la condition de figurer sur un passeport en cours de validité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 211-8 et L. 211-16 du code du tourisme ;

2°/ ALORS QUE les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des prestations qu'elles fournissent, dont elles ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; que le fait de l'acheteur n'est exonératoire que s'il est fautif ; qu'en ajoutant, par motifs propres, que la délivrance d'un nouveau passeport après la délivrance d'un visa constituait un fait imprévisible ou encore, par motifs implicitement adoptés, que M. X... ne pouvait ignorer que l'apposition d'un visa sur un passeport annulé «allait créer des difficultés», outre qu'un tel changement de passeport était imprévisible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de M. X..., a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 211-16 du code du tourisme ;

3°/ ALORS QUE les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des prestations qu'elles fournissent, dont elles ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte le fait imprévisible de M. X..., quand ce dernier n'était pas un «tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat», la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 211-16 du code du tourisme ;

4°/ ALORS QUE les agences de voyages sont tenues d'une obligation de résultat quant à l'efficacité des prestations qu'elles fournissent, dont elles ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu'en tout état de cause, en retenant le fait imprévisible de M. X..., quand ce fait n'était pas insurmontable et encore moins constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 211-16 du code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16986
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-16986


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16986
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