La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-14414


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., chiropracteur, lequel avait pratiqué sur elle, en mai 1993, des manipulations vertébrales auxquelles elle imputait une sciatique paralysante ayant nécessité une opération chirurgicale ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 février 2003, rejetant ses demandes, a été cassé par un arrêt du 10 janvier 2006 (pourvoi n° 03-21. 091) ; que l'arrêt de renvoi attaqué (Rennes, 17 juin 2009) déboute également Mme X... ;
Sur le premier m

oyen, pris en ses trois branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y..., chiropracteur, lequel avait pratiqué sur elle, en mai 1993, des manipulations vertébrales auxquelles elle imputait une sciatique paralysante ayant nécessité une opération chirurgicale ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 février 2003, rejetant ses demandes, a été cassé par un arrêt du 10 janvier 2006 (pourvoi n° 03-21. 091) ; que l'arrêt de renvoi attaqué (Rennes, 17 juin 2009) déboute également Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne produisait que de simples dires sur les conditions dans lesquelles elle était sortie de la séance du 13 mai, date établie par les pièces communiquées par M. Y... et qu'elle ne combattait qu'à l'aide d'attestations délivrées bien après les faits, que les symptômes qu'elle prétendait avoir ressentis s'étaient produits de manière aléatoire à cette date alors que des interventions équivalentes avaient eu lieu le 6 mai, que, malgré leur gravité alléguée, ils n'avaient été constatés par aucun médecin dans les jours qui avaient suivi, que l'expert avait précisé qu'en l'absence de manipulation, Mme X... aurait sans doute, un jour ou l'autre, pu présenter, à la suite de n'importe quelle mobilisation forcée ou même spontanément, le même type de pathologie ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, elle a estimé que les précautions que Mme X... faisait grief à M. Y... de ne pas avoir envisagées n'auraient pas pu prévenir un processus évolutif, lequel n'avait été ni déclenché ni aggravé par le geste thérapeutique accompli par ce dernier ;
D'où il suit que la seconde branche n'est pas fondée et que la première est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de contrat de soins reconnu par M. Y..., qui a exercé la chiropraxie, sans être médecin ni masseur-kinésithérapeute et, en tout état de cause la nullité absolue d'un tel contrat dépourvu de cause licite dans le contexte de la mise en oeuvre d'un traitement relevant de la chiropraxie et d'avoir, en conséquence, déclaré Mme Z...irrecevable en son action fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z...fait valoir qu'elle a eu la volonté de nouer avec M. Y..., en raison de son expérience d'une méthode de traitement des affections de rachis, des relations contractuelles de même nature et portée que celles qu'elle aurait pu nouer avec tout professionnel de santé ; qu'il reste qu'il ne ressort pas des écritures de M. Y... que celui-ci a jamais eu l'intention de s'engager dans les termes d'un contrat à l'égard des personnes qui viennent le consulter ; qu'à s'en tenir aux dispositions de l'article 1108 du Code civil, il y a là un premier obstacle à la reconnaissance d'un contrat liant les parties permettant le jeu de l'article 1147 du Code civil puisque ce texte dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation ; qu'en effet, d'une part M. Y... n'a jamais laissé entendre à l'appelante qu'il donnait son consentement sur la base d'un contrat de soins assimilable à celui qui peut lier un médecin à son patient, d'autre part la question se trouve posée de l'existence d'une cause licite au contrat allégué ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que, aux termes des articles 1131 et 1133 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, la cause illicite étant entendue comme une cause prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'en l'espèce, la chiropraxie, méthode empirique de traitement, notamment des algies d'origine rachidienne par des manipulations diverses, est une activité expressément réservée aux médecins par l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 (article L. 4161 – 1 du Code de la Santé publique) ; qu'une jurisprudence constante considère que « l'exercice habituel d'une activité identique à celle d'un » doctor in chiropratic » et consistant à localiser et ajuster les subluxations des articulations, notamment vertébrales, et des structures adjacentes est réservé aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé » ; que l'exercice de tout acte relevant de cette pratique par une personne n remplissant pas les conditions exigées pour exercer la médecine constitue donc le délit d'exercice illégal de la médecine ; que la cour devant se placer au jour de la consultation pour apprécier la licéité du contrat allégué, ne peut que le tenir pour nul de nullité absolue qu'il appartient à toute personne intéressée de relever, dès lors qu'il n'importe de considérer l'évolution de la législation née de la promulgation de la loi du 4 mars 2002, que M. Y... n'a jamais prétendu être titulaire d'un doctorat en médecine ou d'un diplôme assimilé, que si la protection des malades est sans doute un objectif que vise la loi, cet objectif n'est certainement pas le seul visé, chaque secteur de la santé ayant des intérêts à défendre au regard de la complexité des interventions, des responsabilités qu'elles engagent, de l'image nécessairement perturbée que des pratiques mises en oeuvres en marge de la loi peuvent donner à l'une ou à l'autre des professions appelées à opérer légalement des actes relevant de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'il convient parallèlement d'observer que si Mme Z...ne souhaitait pas, par principe, enfreindre la loi en en s'adressant à M. Y..., il n'en demeure pas moins qu'elle ne pouvait insérer sa relation dans un cadre contractuel qu'excluait la seule circonstance que, non médecin, ce dernier ne pouvait, sans commettre un délit sanctionné par la loi pénale, lui prêter son concours, acte contraire par nature à une réglementation d'ordre public de portée générale ; que dans une espèce similaire à celle dont la cour est saisie, la première chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs, aux termes d'un arrêt prononcé le 11 juin 1996, posé pour conclusion que sans avoir à constater tous les éléments constitutifs des délits d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, une cour d'appel a retenu que le consentement de M. X avait été déterminé par la perspective d'exercer diverses pratiques dites de « médecine douce » pour la mise en oeuvre d'une méthode d'amaigrissement et de rajeunissement associant diététique, acupuncture et auriculothérapie ; qu'ayant relevé que ces pratiques étaient prohibées par la loi dans le cadre d'une activité comme celle mise en place par le contrat de franchise (la cour) a pu en déduire que la cause du contrat était illicite : sans doute, dans le contexte de l'affaire jugée, peut-on considérer que les parties discutaient d'une cause de nullité relative du contrat au regard de son objet proprement commercial, mais, dans la présente instance, l'objet de la prestation attendue de M. Y... heurtait directement, au delà d'une règle de déontologie professionnelle, un ordre public réglementant la profession médicale non susceptible d'accommodement au gré des intérêts immédiats des parties ; qu'il convient donc, en conséquence de la nullité pour cause illicite autant qu'en raison de la dénégation formelle de M. Y... tenant à l'existence d'un contrat de soins assimilable au contrat liant un médecin à son patient, de retenir que Mme Z...ne peut fonder sa demande de réparation des autres réputées dommageables de la manipulation subie le 13 mai ou le 14 mai 1993 que sur les principes animant la responsabilité délictuelle ;

1°) ALORS QUE, il se forme entre un chiropracteur, qui n'était ni médecin, ni masseur-kinésithérapeute, un véritable contrat, assimilable à celui qui lie un médecin et son client, comportant pour le praticien l'engagement, sinon, évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l'action civile qui réalise une telle responsabilité a ainsi une source distincte du fait constitutif d'une infraction à la loi pénale et puise son origine dans la convention préexistante ; qu'en retenant l'absence de contrat de soins reconnu par M. Y... et, en tout état de cause, la nullité absolue d'un tel contrat dépourvu de cause licite dans le contexte de la mise en oeuvre d'un traitement relevant de la chiropraxie et en déclarant, en conséquence, Mme Z...irrecevable en son action fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ; qu'en effet, les obligations imposées aux médecins quant à leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients doivent être appliquées au chiropracteur, dès lors que celui-ci s'est immiscé dans les activités de diagnostic et de soins réservées aux médecins ; que la responsabilité du chiropracteur ne saurait être écartée au motif qu'il n'avait pas eu l'intention de conclure un contrat ;
2°) ALORS QUE, il résulte de l'arrêt attaqué que le litige a pour objet l'action en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant d'une manipulation vertébrale accomplie par M. Y... exerçant, au Mans, l'activité de chiropracteur, sur la personne de Mme Z..., alors atteinte de lombalgies avec irradiation des phénomènes douloureux dans le membre inférieur droit ; qu'en retenant ainsi, souverainement, la qualification médicale de l'état pathologique de Mme Z...et de la manipulation vertébrale pratiquée sur elle par M. Y..., exerçant l'activité de chiropracteur, sans tirer les conséquences légales résultant de ces circonstances quant à l'obligation contractuelle et à la responsabilité contractuelle qui en résultaient, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité d'ostéopathie ou de chiropraxie, dans la mesure où ils visent à la protection des malades et à la qualité du système de santé, doivent être immédiatement appliqués aux procédures en cours et permettre de retenir la responsabilité contractuelle du chiropracteur qui aurait exercé son activité, même avant la réglementation de la profession, au même titre que peut être retenue la responsabilité contractuelle du médecin à l'égard de son client ; qu'en déclarant qu'il n'y a pas lieu de considérer, en l'espèce, l'évolution législative née de la promulgation de la loi du 4 mars 2002, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'avoir confirmé le jugement entrepris (18 janvier 2000), en ce qu'il en ressort que Mme Z...est déboutée de toutes ses demandes dirigées contre M. Y... qui, exerçant l'activité de chiropracteur, sans être médecin ni masseur-kinésithérapeute, a pratiqué sur elle des ajustements vertébraux destinés à remédier à des lombalgies ;
AUX MOTIFS QU'appréciée dans un cadre strictement délictuel, la faute de M. Y... ne peut être caractérisée par référence aux obligations usuelles qui sont celles d'un médecin ; que c'est donc vainement que l'appelante fait renvoi en page 21 de ses écritures, chapitre « A titre subsidiaire, sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur Y... », aux arguments qu'elle développe au soutien de son action fondée sur l'existence d'un contrat imposant au chiropracteur la même démarche d'investigation et les mêmes obligations qui sont généralement mises à la charge de tout médecin (diagnostic, examen clinique …) ; qu'arguant d'abord du fait que pratiquant les manipulations sur Madame X..., sans s'assurer de toutes les précautions requises, Monsieur Y... a commis des fautes de nature délictuelle, Madame Z...n'évoque aucune précaution particulière autre que celle qui aurait consisté à porter un diagnostic médical, ce que, évidemment, il ne pouvait faire et ce qui ne saurait lui être, par hypothèse, imputé à faute puisqu'il n'est pas médecin ; que, mesurant la difficulté de sa mission, le professeur A..., expert désigné par la Cour d'appel d'Angers, a clairement signalé son incapacité à mesurer exactement en quoi M. Y... avait pu défaillir dans la mise en oeuvre de la technique qui lui est propre (rapport page 9 : il est très difficile de répondre sur la conformité d'une attitude aux règles de l'art médical qui est le seul que je connaisse ») ; que, de son rapport, seul complet et tout à fait objectif, il ressort que M. Y... a procédé aux examens requis par sa pratique (rapport page 4 : analyse de la, fiche dressée le 6 mai 1993), seule exigence qui peut être formulée à l'égard d'un chiropracteur non médecin, a examiné les radiographies présentées sans qu'il puisse lui être reproché, par hypothèse, une lecture hâtive de celles-ci, l'intéressé n'étant pas médecin et ne pouvant, a priori, se voir reprocher qu'une erreur grossière dans son analyse des documents soumis, ce que l'expert ne retient pas à sa charge, n'avait pas à provoquer la réalisation de radiographies plus récentes (rapport page 11 : « la littérature médicale s'accorde également pour penser qu'un examen radiologique récent n'est pas obligatoire. Je ferai les mêmes réserves que plus haut concernant l'utilité de l'indication d'un nouvel examen radiologique, relativement aux résultats d'un examen neurologique pré-manipulatif, lui-même conforme aux règles de l'art », n'a pas commis de faute manifeste en ne renvoyant pas, dès le 6 mai 1993, Mme Z...à la consultation d'un médecin sur le simple constat d'une lombosciatalgie (rapport page 10 : « les docteurs en médecine pratiquant la manipulation ne retiennent pas de contre-indication absolue à ce type de manoeuvre dans les lombosciatalgies »), étant observé que c'est Mme Z...qui, faisant le choix, sans aucun avis médical préalable et récent, de saisir M. Y..., a forcément induit son intervention en l'absence, le 6 mai 1993 ou le 13/ 14 mai 1993, de signes extérieurs évidents de souffrances radiculaires aiguës, seul indice qui aurait pu dicter une telle attitude consistant à renvoyer le consultant à son médecin habituel, que, par ailleurs, l'expert judiciaire contredit manifestement l'avis du professeur B...évoqué par l'appelante, lequel s'inscrit dans un contexte particulier, et que rien ne permet d'affirmer que les manipulations pratiquées ont « donc » été excessives, ce qui est un jugement de valeur quelque peu difficile à objectiver ainsi que cela ressort des énonciations du rapport du professeur A...(rapport page 10 § 6 à 10), n'a pas commis de faute en ne posant pas luimême un diagnostic, ce que relève incidemment le professeur A...: « le diagnostic me semble continuer à être un acte médical » (rapport page 11 in fine), en ne procédant pas à un examen préalable analogue à celui auquel pourrait procéder un médecin, ce qui, excédant ses compétences, ne saurait que lui être reproché quelle que soit sa conclusion, bonne ou hasardeuse, n'a pas pu exercer une pression réellement « excessive » sur l'articulation lésée, ce qui se serait traduit par des souffrances immédiates (rapport, pages 10 § 6 à 10, page 11 § 2 : « comme il ne s'est certainement pas agi de l'irruption brutale d'une hernie traumatique … on ne peut admettre que la douleur initiale n'a pas été aiguë, violente, mais d'installation progressive » ; que de tout ce qui précède, et en faisant nécessairement abstraction de griefs formulés au regard de la bonne pratique médicale que Mme Z...ne peut pas opposer à M. Y..., précisément parce qu'il n'est pas médecin et n'a pas les compétences requises pour la mettre en oeuvre dans des conditions qui pourraient être utiles, il ressort que cette dernière échoue dans l'administration de la preuve du fait que M. Y... a commis une faute en acceptant de pratiquer sur elle le 13 ou le 14 mai 1993 une manipulation, qu'au demeurant il a pratiqué aussi le 6 ami 1993 sans aucune conséquence pour son état de santé ; que sans qu'il soit donc nécessaire de rechercher, en l'absence de faute imputable à M. Y..., s'il y a lieu de causalité entre manipulation pratiquée le 13 ou le 14 mai 1993 et l'aggravation des symptômes dénoncée le 17 mai comme apparue au sortir de son cabinet et allant s'accentuant jusqu'au paroxysme dans la nuit du 15 au 16 mai 1993, il convient de relever seulement que, implicitement fait par l'expert A..., ce lien reste très incertain puisqu'il ne tient qu'aux simples dires de Madame Z...sur ce qu'ont été les conditions de sa sortie de la séance du 13 mai, date que les pièces communiquées par M. Y... (agenda professionnel, mention manuscrite en bas, à droite, figurant sur la fiche d'examen du 6 mai 1993 : « X RAYS : 7/ I/ 92 – 13/ 5/ 93 » en contiguïté) commandent de retenir nonobstant toutes preuves contraintes produites par celle-ci, foncièrement insuffisantes s'agissant d'attestations délivrées plusieurs années après le 13 mai 1993 ; que, admettrait-on l'éventualité d'un tel lien, qu'il serait impossible de l'imputer à faute de M. Y... puisque, à conditions d'intervention équivalentes le 6 mai, les symptômes seraient alors apparus de manière aléatoire le 13 mai et non le 6 mai, ce qui démontrerait définitivement que la situation du rachis de Mme Z...n'était certainement pas arrivée à un point de rupture le 6 mai et non plus le 13 mai en sorte qu'aucune des précautions qu'elle fait grief l'intéressé de n'avoir pas envisagées, dont l'abstention pure et simple, n'aurait pu prévenir un processus évolutif ; qu'il convient de rappeler que le professeur A...a tout de même précisé en page 11 de son rapport que « en l'absence de manipulation Mme X... aurait sans doute, un jour ou l'autre, pu présenter à la suite de n'importe quelle mobilisation forcée ou même spontanément, le même type de tableau » ; qu'en l'occurrence, il n'est pas même certain que la manipulation a participé à l'accélération du processus alors que les symptômes déclarés survenus au sortir de la séance du 13 mai n'ont été constatés par aucun médecin le 14, le 15 ou le 16 mai 1993, ce qui, au regard de la gravité et de l'évolution déclarée du processus, est pour le moins surprenant ; que de ce qui précède, il se déduit que le dommage allégué ne découle ni d'une faute démontrée imputable à M. Y... ni d'un processus déclenché ou aggravé certainement par le geste thérapeutique accompli par M. Y... ; que le jugement prononcé le 18 janvier 2000 par le tribunal de grande instance du Mans est donc confirmé ;
1°) ALORS QUE, en l'état de ces motifs dont il résulte que le chiropracteur, qui exerce illégalement la profession de médecin, se voit exonéré de toutes les contraintes imposées aux médecins qui exercent la même activité, légalement, dans l'intérêt et pour la sécurité du patient, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en effet, une faute peut être nécessairement imputée au chiropracteur dont la responsabilité est poursuivie, dès lors que celui-ci s'est immiscé, sans formation appropriée, dans les activités de diagnostic et de soins, réservées au médecin ;
2°) ALORS QUE, en l'état de ces motifs contradictoires dont il résulte, d'une part que le chiropracteur n'a pas commis de faute, d'autre part qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice, ce qui implique l'existence d'une faute, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant à l'existence de la responsabilité pour faute du chiropracteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14414
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14414


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award