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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-14149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 26 janvier 1996, d'un accident de trajet au cours duquel il a été blessé au genou gauche, et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a déclaré deux rechutes successives du 9 avril 1999 et du 17 avril 2000 ; que la p

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 26 janvier 1996, d'un accident de trajet au cours duquel il a été blessé au genou gauche, et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a déclaré deux rechutes successives du 9 avril 1999 et du 17 avril 2000 ; que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la première rechute qui visait une entorse de la cheville droite, a été décidée, après expertise médicale technique ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement devenu irrévocable ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de prise en charge opposé par la caisse à la déclaration de rechute du 17 avril 2000 visant des lésions au genou gauche ;
Attendu que pour décider que la caisse doit prendre en charge la rechute du 17 avril 2000 au titre de la législation professionnelle mais que cette prise en charge est sans incidence, l'arrêt retient que si M. X... faisait valoir que l'expert n'était interrogé que sur la rechute du 9 avril 1999 et sa relation éventuelle avec l'accident initial de 1996, et que la date de consolidation qu'il avait retenue ne pouvait concerner que cette rechute et non pas celle d'avril 2000, le certificat de rechute d'avril 2000 évoquant la même pathologie du genou gauche que celle de 1996, l'expert, lors de l'examen réalisé en 2003 ne pouvait pas isoler, médicalement les deux «événements» de 1999 et de 2000, et a donc nécessairement évalué la date de consolidation de cette unique pathologie à une date unique, celle du 1er juillet 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical tenant à la détermination de la date de consolidation de la rechute du 17 avril 2000, qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône n'a pas pris position dans le délai imparti par les articles R 441·10 et R 443·3 du Code de la sécurité sociale sur la déclaration de rechute du 17 avril 2000, que la Caisse doit prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle mais que que cette prise en charge est sans incidence, étant donné que, suivant jugement en date du 27 novembre 2003, le TASS de céans a fixé au 1e juillet 2000 la date de consolidation de la rechute du 9 avril 1999 qui concerne implicitement, mais nécessairement la rechute du 17 avril 2000 survenue entre temps.
Aux motifs propres que « La Cour constate que l'existence et le caractère professionnel de la rechute du 17 avril 2000 ne sont pas contestés par la Caisse et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau ce point du litige.
Concernant la consolidation, la Cour rappelle à titre préliminaire que la consolidation n'est pas la guérison, et que l'on admet que la date de cette consolidation peut être fixée lorsque, sur le plan médical, la ou les lésions ne sont plus susceptibles d'aggravation.
L'appelant fait valoir que le docteur Y... n'était interrogé que sur le point de la rechute du 9 avril 1999 et sa relation éventuelle avec l'accident initial de 1996, ct que, de ce fait, la date de consolidation qu'il avait retenue ne concernait que cette rechute et non pas celle d'avril 2000.
L'appelant verse aux débats le certificat de rechute du 17 avril 2000 qui présente le descriptif suivant: ‘Lésions genou gauche: blocage et laxité ligamentaire interne avec douleurs au niveau du trajet du LLI-nécessitant une arthroscopie de contrôle pour vérifier l'existence d'autres anomalies.'
La Cour constate que le docteur Y... a examiné l'intéressé le 17 septembre 2003, son médecin traitant, avisé, ne s'étant pas présenté aux cotés de son patient. Parmi les pièces médicales mises à sa disposition, figurait le compte rendu d'une IRM de Février 2000 et d'une intervention de Mai 2000.
L'expert note alors: « Une IRM de février 2000 montre que la lésion du ménisque interne est évidente et une intervention est réalisée en mai 2000 entrainant un arrêt des douleurs. On peut donc estimer que le 1er juillet 2000 la consolidation de la rechute pouvait être considérée comme acquise.'
La Cour constate que, cc document d'avril 2000 évoquant la même pathologie du genou gauche que celle de 1996, l'expert qui a procédé à un examen du patient en 2003 ne pouvait pas isoler, médicalement les deux «évènements» de 1999 et de 2000.
A tout le moins, dans le cas contraire ou en cas de doute, il n'aurait pas manqué d'émettre des réserves sans pour autant encourir la critique d'un dépassement des limites de sa mission.
Il a donc nécessairement évalué la date de consolidation de cette unique pathologie à une date unique celle du 1er juillet 2000, après avoir souligné que l'intervention de Mai 2000 avait eu pour effet d'arrêter les douleurs, douleurs qu'évoquait précisément le certificat médical du 17 avril 2000.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré et déboute l'appelant de ses demandes. »
Et aux motifs adoptés qu'il convient de constater que la Caisse n'a pas pris position dans les délais impartis sur la rechute du 17 avril 2000 déclarée par Monsieur X... et qu'elle « doit donc en conséquence prendre en charge la rechute du 17 avril 2000 au titre de la législation professionnelle; toutefois que suivant jugement en date du 27 novembre 2003, la présente juridiction a fixé au le juillet 2000 la date de consolidation de la rechute du 9 avril 1999, qui concerne implicitement mais nécessairement la rechute du 17 avril 2000;QUE la prise en charge de cette dernière est donc sans incidence. »
Alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que, par jugement rendu le 27 novembre 2003 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône avait fixé au 1er juillet 2000, la date de consolidation de la seule rechute du 9 avril 1999 de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime le 26 janvier 1996 ; qu'en retenant, pour fixer à la même date la consolidation de la rechute du 17 avril 2000, que le jugement du 27 novembre 2003, fixant au 1er juillet 2000 la date de consolidation de la rechute du 9 avril 1999 concernait « implicitement mais nécessairement la rechute du 17 avril 2000» la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil.
Alors, d'autre part, que, lorsqu'un différend soulève une question d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., victime d'un accident du travail le 26 janvier 1996, a fait l'objet d'une première rechute survenue le 9 avril 1999 puis d'une seconde survenue le 17 avril 2000 ; qu'à l'occasion de l'instance relative à la rechute du 9 avril 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône avait adopté les conclusions de l'expert technique qui avait fixé au 1er juillet 2000 la date de consolidation de la rechute du 9 avril 1999; qu'en se fondant sur ces conclusions pour fixer à la même date du 1er juillet 2000, la consolidation de la rechute du 17 avril 2000, la Cour d'appel a tranché seule une question d'ordre médical et violé les articles L.141-1, R142-24 et suivants du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14149
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14149


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14149
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