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19/01/2011 | FRANCE | N°10/00996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 janvier 2011, 10/00996


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2011



N°2011/83

Rôle N° 10/00996







[H] [D]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :

Me Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON



Me Christian DUREUIL, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20502089.





APPELANTE



Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Florence SULTAN, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2011

N°2011/83

Rôle N° 10/00996

[H] [D]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON

Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20502089.

APPELANTE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Philippe BORRA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre reçue le 15 janvier 2010, Madame [D], médecin gynécologue, a fait appel d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 17 décembre 2009 et notifié le 21 décembre, qui l'a déboutée de ses prétentions, a confirmé le refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'accéder à sa demande de changement de secteur conventionnel et l'a condamnée à 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions reçues le 18 novembre et développées oralement à l'audience du 1er décembre 2010, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater que le règlement conventionnel minimal (RCM) porte atteinte à sa liberté, de constater qu'elle a conservé son droit d'accéder au secteur "à honoraires différents", dit "secteur II" à compter de sa demande soit le 1er septembre 2003.

Par conclusions développées oralement à cette même audience, la Caisse Primaire a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner l'appelante à 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

La DRJSCS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 12 de l'arrêté ministériel portant Règlement Conventionnel Minimal en l'absence de convention médicale, que lorsqu'un médecin exerce sa profession à titre libéral, il doit, au moment de son adhésion, opter pour l'un ou l'autre des deux secteurs conventionnels, c'est à dire choisir entre le secteur I, donc appliquer les tarifs fixés par la Caisse Primaire qui prend en contrepartie ses cotisations salariales en charge, et le secteur II qui lui permet de fixer ses honoraires librement, sans contrepartie de la Caisse.

Le choix ainsi fait ne peut être modifié durant la période d'application du Règlement.

L'appelante soutient que le décret du 19 avril 2005 opérerait une discrimination à l'encontre des médecins français concernant la prise en charge par la caisse des soins reçus hors de France puisque les patients ne sont plus remboursés sur le tarif d'autorité mais sur le tarif conventionnel sans demande préalable à la caisse, sauf cas particulier.

Cependant, ce décret qui vise à garantir au patient la prise en charge des soins dispensés dans un pays de l'espace économique européen, sans que le montant des remboursements puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré (sous réserve des adaptations prévues aux articles R 332-4 et R 332-6 du code de la sécurité sociale), est sans rapport avec le statut des médecins libéraux français, et la démonstration de la discrimination alléguée ne ressort d'aucune pièce du dossier de l'appelante.

L'appelante soutient également que "les dispositions de l'article 12-c sont entachées d'une illégalité d'évidence constitutive d'une voie de fait en ce qu'elles portent atteinte à la liberté individuelle des médecins".

Cependant, l'article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale prévoit que le RCM "fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux, en dehors des cas de dépassement autorisés et les dispositions et sanctions...".

Certes, ni les conditions pour être éligible en secteur II ni l'option entre les deux secteurs ne sont expressément évoquées dans ce texte, alors que les conventions conclues entre 1980 et 1997 permettaient un passage entre les deux secteurs.

La lecture littérale en termes clairs et précis de ce texte permet d'évidence à la Cour de dire que, justement parce qu'il n'est plus fait mention d'aucune possibilité de modifier l'option et parce que "le RCM est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse... y adhérer", alors l'intention des parties contractantes était bien d'exclure les possibilités de passage qui existaient entre 1980 et 1997.

L'appelante soutient également que si l'appartenance au secteur 1 est définitive, elle crée une inégalité de traitement avec les autres médecins et une atteinte à la liberté d'agir et d'entreprendre.

Cependant, le médecin exerçant une activité "au service de l'individu et de la santé publique", les dispositions du RCM visant à ne pas induire une médecine sélective vis à vis du patient, ne méconnaissent ni la liberté du commerce et de l'industrie, ni la libre concurrence, alors que, s'il entend ne pas se soumettre au régime conventionnel, le médecin spécialiste reste libre de fixer ses honoraires hors de ce champ.

Le principe de la hiérarchie des normes juridiques (entre un arrêté et un principe à valeur constitutionnelle) n'est donc nullement affecté par l'interdiction du passage en secteur II que pose le RCM.

L'appelante soutient enfin que le code de déontologie impose à chaque médecin d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, d'élaborer ses diagnostics en y consacrant le temps nécessaire et en s'aidant des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et que chaque médecin a donc besoin de renouveler fréquemment ses connaissances et son matériel, rapidement obsolètes.

Cependant l'appelante ne démontre ni ne rapporte la preuve que son maintien en secteur I l'empêcherait de respecter tout ou partie de ces obligations.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelante de ses demandes, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement déféré,

Déboute l'appelante de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile devant la Cour.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/00996
Date de la décision : 19/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/00996 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;10.00996 ?
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