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05/04/2012 | FRANCE | N°11-13921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-13921


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010) et les productions, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2007, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité l'ayant reconnu atteint d'une incapacité au taux de 50 % qui restreint de manière substantielle et durable l'accès à l'emploi, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde lui a attribué l'allocation sup

plémentaire du fonds spécial d'invalidité ; que l'intéressé a refusé cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2010) et les productions, que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2007, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité l'ayant reconnu atteint d'une incapacité au taux de 50 % qui restreint de manière substantielle et durable l'accès à l'emploi, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde lui a attribué l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité ; que l'intéressé a refusé cette allocation et saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si le droit à l'allocation aux adultes handicapés est fermé lorsque la personne intéressée peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation, il en va différemment si cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, auquel cas celle-ci s'ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le montant de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qui avait été attribuée à M. X... n'était pas inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé pouvait bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité et retenu que le refus de cette allocation ne pouvait faire obstacle au principe de subsidiarité résultant du texte susvisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le refus de versement de l'allocation aux adultes handicapés était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... aux fins d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire et que l'organisme social doit vérifier que l'intéressé ne peut pas prétendre à un avantage vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail ou que ceux-ci sont inférieurs au montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que si, en l'espèce, M. X... pouvait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en vertu du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, il n'en demeure pas moins que la Caisse de mutualité sociale agricole devait, en application des dispositions susvisées, mettre en oeuvre le principe de subsidiarité ; que c'est donc à juste titre qu'elle a notifié à M. X... le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dans la mesure où celui-ci pouvait bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité prévue aux articles L. 815-24 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le refus exprimé par l'intéressé de percevoir cette allocation ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE si le droit à l'allocation aux adultes handicapés est fermé lorsque la personne intéressée peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation, il en va différemment si cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, auquel cas celle-ci s'ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le montant de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qui avait été attribuée à M. X... n'était pas inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13921
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-13921


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13921
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