La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°11-12806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 11-12806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., successivement employé par la société Valéo, puis par la société Honeywell matériaux de friction (l'employeur), a adressé, le 11 juillet 2007, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que Jean X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable d

e l'employeur ; que Jean X... étant décédé, le 6 septembre 2009, en co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., successivement employé par la société Valéo, puis par la société Honeywell matériaux de friction (l'employeur), a adressé, le 11 juillet 2007, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que Jean X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que Jean X... étant décédé, le 6 septembre 2009, en cours d'instance, celle-ci a été reprise par Mme Reine-Claude X... ainsi que par MM. Jérôme, Damien, Raphaël, Lucas et Romain X... ;
Attendu que les premier et second moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse en application du second ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 12 juin 2006 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Jean X..., l'arrêt retient que, par lettre reçue le 26 novembre 2007 par la société, la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de présenter des observations et de venir consulter les pièces du dossier, la date de décision étant fixée au 7 décembre 2007 ; que, par courrier du 28 novembre 2007, la société a sollicité de la caisse la communication du dossier qu'elle a reçu, le 5 décembre 2007, de sorte que le délai de deux jours s'étant écoulé entre la date de cette réception et celle de la décision de la caisse était insuffisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par courrier reçu le 26 novembre 2007, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 7 décembre 2007, de sorte que ce délai avait valablement commencé à courir le 26 novembre 2007, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré, dans les rapports caisse-employeurs, inopposable à la société Honeywell matériaux de friction, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Jean X..., l'arrêt rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION la reconnaissance de maladie professionnelle du 7 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la CPAM doit assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, l'employeur devant être informé de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle l'organisme social prévoit de prendre sa décision, l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale fixant les éléments du dossier constitué par la Caisse et devant être transmis sur demande ; en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle arrivée le 26 juillet 2007 à la caisse a été accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 juillet 2007 et transmis par l'organisme social le 30 juillet suivant à la société HMF et au médecin du travail de l'entreprise ; par lettre recommandée du 22 octobre 2007, a été notifié un délai complémentaire d'instruction et, le 23 novembre suivant, l'employeur a été informé par lettre recommandée reçue le lundi 26 novembre 2007 de la clôture de l'instruction, la date de décision étant fixée dans cette lettre au vendredi 7 décembre 2007, possibilité étant offerte à l'employeur d'émettre des observations et de venir consulter les pièces du dossier avant cette date ; l'employeur a, par lettre datée du 28 novembre et reçue à la caisse le vendredi 30 novembre, sollicité la communication intégrale du dossier, pièces administratives et médicales, précision étant faite sur ce point dans le courrier qu'il sollicitait la communication des examens radiographiques et tomodensitométriques ; le dossier administratif a été transmis par lettre du lundi 3 décembre 2007 reçue le mercredi 5 décembre suivant ; alors que l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale instaure pour l'employeur la faculté de solliciter la communication du dossier, cette faculté n'ayant de sens au regard de l'obligation de communication des éléments contenus aux dossiers administratifs que si elle implique pour la caisse l'obligation de communiquer les pièces dans un délai suffisant avant qu'intervienne la décision de prise en charge pour que puisse être utilement formulées des observations, il convient de constater qu'en l'espèce, l'employeur, auquel il ne peut être fait grief d'avoir tardé à faire sa demande de communication, n'a pu avoir connaissance du dossier que deux jours avant que soit prise la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui est insuffisant pour lui permettre utilement de prendre connaissance des pièces communiquées et de faire valoir ses observations alors que la caisse pouvait, sans dommage, retarder, ne serait-ce que de quelques jours, la prise de décision, le délai de prorogation de trois mois maximum notifié le 22 octobre 2007 n'étant pas, et de loin, expiré » ;
ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la procédure avant la décision de la caisse, la communication du dossier n'étant soumise à aucune forme particulière et la caisse n'étant pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie ; qu'en conséquence, seul compte le délai ayant couru entre la date de réception de l'invitation à venir consulter le dossier sur place et la date de la décision, peu important qu'entre ces deux dates, l'employeur ait sollicité la communication des pièces et que le délai ayant couru de la date de réception de celles-ci à la date de la décision ait été limité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, par lettre du vendredi 23 novembre 2007, reçue le lundi 26 novembre 2007, la CPAM de l'ORNE avait informé la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION de la clôture de l'instruction, la date de décision étant fixée dans cette lettre au vendredi 7 décembre 2007, possibilité étant alors offerte à l'employeur d'émettre des observations et de venir consulter les pièces du dossier avant cette date (arrêt, p. 11, al. 5) ; qu'il en résultait que la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION avait bénéficié d'un délai suffisant ; que pour dire inopposable à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION la reconnaissance de maladie professionnelle, la Cour a cru devoir retenir que, par lettre du 28 novembre 2007, reçue le vendredi 30 novembre, l'employeur avait sollicité la communication intégrale du dossier et que la CPAM avait procédé à la transmission des pièces par courrier du lundi 3 décembre 2007 reçu le mercredi 5 décembre et que le délai de deux jours ayant couru entre cette réception et la date de la décision était insuffisant ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Honeywell matériaux de friction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au profit des consorts X..., sans avoir indiqué les qualités dans lesquelles ils étaient présents dans la cause et en retenant au contraire comme intimé leur auteur, Monsieur Jean X..., dont il est constaté par ailleurs qu'il est décédé, en violation des articles 454 et 459 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les maladies professionnelles dont était atteint Monsieur Jean X... sont dues à la faute inexcusable des sociétés VALEO et HMF, fixé les dommages et intérêts alloués en répartition des préjudices personnels de Monsieur Jean X... selon les modalités suivantes : - 26.000 € préjudice de la douleur dont 460 € au titre du préjudice né des plaques pleurales, - 70.000 € préjudice moral dont 15.800 € au titre du préjudice né des plaques pleurales, - 2.000 €préjudice esthétique, - 26.000 € préjudice d'agrément dont 2.500 € au titre du préjudice né des plaques pleurales, ordonné le paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 alinéa 1 in fine, fixé au maximum la majoration de rente du conjoint survivant, fixé les préjudices moraux des ayants droit selon les modalités suivantes : - 30.000 € pour Madame Reine-Claude X..., épouse, - 9.000 € pour chacun des enfants, Monsieur Damien X... et Monsieur Jérôme X..., - 3.000 € pour chacun des petits-enfants Romain, Lucas et Raphaël X..., et d'AVOIR sursis à statuer sur l'imputabilité du décès de Monsieur X... aux sociétés HMF et VALEO, ainsi que sur l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la demande formée par cet organisme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il sera préalablement précisé qu'aucune des sociétés employeurs ne conteste le fait que, tant les plaques pleurales objets de la déclaration de maladie professionnelle du 11 juillet 2007 que le carcinome bronchique épidermoïde constaté le 4 septembre 2009 et dont est décédé Monsieur X... le 6 septembre suivant, ont pour cause une exposition à l'amiante ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il en résulte que seules les conditions dans lesquelles les employeurs ont exposé la victime au risque professionnel sont à prendre en considération pour déterminer si l'un et l'autre ont ou non commis une faute inexcusable ; que les conditions de l'exposition de Monsieur X... aux poussières d'amiante au sein de l'établissement VALEO, devenu société HMF, à compter de 1990, lesquelles ne remettent pas en cause l'utilisation du minerai en cause dans le cadre de l'activité de fabrication de disques d'embrayage et de plaquettes de frein sont amplement décrites dans les attestations produites par la victime ; qu'ainsi peut-on lire dans les documents établis par différents collègues (pièces 9 à 12 de la victime), qu'affecté à la fabrication ou au contrôle des disques d'embrayage, puis des plaques de frein, il a manipulé l'amiante, Monsieur Y... Christian travaillant avec lui entre 1970 et 1995 précisant que lui et Monsieur X... « vérifiaient l'aspect des plaquettes de frein confectionnées avec de l'amiante. Le plateau de la table sur laquelle passaient les objets manufacturés pour que Monsieur X... les contrôle , était perforé pour que la poussière tombe dans un sachet plastique que nous devions vider régulièrement dans la benne à déchets. Lorsque nous opérions cette vidange, la poussière qui se dégageait était abondante (…) », l'analyse de cet écrit permettant de comprendre sans ambiguïté que la poussière en cause est une poussière d'amiante ; que Monsieur Y... Jean-Pierre (pièce 10) souligne quant à lui qu'il « a travaillé avec Monsieur X... à l'imprégnation de disques avec des bobines d'amiante » ; que Messieurs Z..., A... et Y... Christian précisent également que les protections étaient inexistantes (cf. Monsieur Y..., pièce n° 12 « et nous ne portions aucune protection », ou attestation de Monsieur A..., pièce n° 11 « sans protection ») ou « très insuffisantes » (pièce n° 9, Monsieur Z...) ; … que concernant la société HMF (p. 6), - s'agissant du lien de causalité et de l'imputabilité de la maladie professionnelle à la société HMF : qu'il convient de constater qu'admettre une faute inexcusable à l'encontre d'un employeur nécessite en préalable que soit établie l'existence d'une maladie professionnelle elle-même imputable à l'employeur, la société HMF soulignant à ce sujet que Monsieur X... n'a été son salarié que de 1990 à 1999 et que la maladie s'est révélée en 2006, ce qui implique, compte tenu du temps de latence de la maladie reconnue, lequel n'est pas inférieur à 20 ans, que la période d'emploi accomplie pour HMF ne peut être à l'origine de la pathologie ; mais que la société HMF, qui évoque un délai de latence de 20 ans en versant aux débats des articles dans lesquels il est expressément précisé que ce délai est « d'en général » 15 ou 30 ans, ce qui suffit à révéler l'incertitude en la matière, ne démontre pas non plus avoir modifié l'emploi ou les conditions de travail de Monsieur X..., alors que les attestations ci-dessus citées font état de postes impliquant une exposition à l'amiante sans protection efficace entre 1975 et 1995 sans discontinuer ; que la société HMF ne démontre pas non plus que l'affection dont souffrait Monsieur X... résultait exclusivement d'une cause étrangère aux conditions dans lesquelles il a été exposé au risque chez elle, telles que les conditions de travail au sein de la société VALEO ou chez tout autre employeur ; sur l'absence de conscience du danger dont la société HMF fait état : qu'il convient de rappeler que, membre d'un grand groupe industriel et elle-même grande utilisatrice de ce matériau, elle ne pouvait ignorer, même si elle n'en était ni productrice, ni transformatrice, la dangerosité spécifique de l'amiante révélée notamment par les éléments suivants :- le rapport établi en 1906 par Monsieur B..., inspecteur du travail à CAEN, qui, dans une étude sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures d'amiante publiée par le Bulletin de l'inspection du travail, après avoir fait état des pneumoconioses d'ouvriers consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, cite le nombre important de décès d'ouvriers survenus dans une usine du Calvados,- l'étude publiée en 1930 dans la revue de médecine du travail par le docteur C..., intitulée « amiante et asbestose pulmonaire » soulignant la gravité de la maladie,- la création, le 3 août 1945 du Tableau 30 des maladies professionnelles mentionnant les silicoses,- l'inscription par décret du 31 août 1950, de l'asbestose au Tableau n° 30,- l'étude menée par R. D... en 1955 sur une population de travailleurs de l'amiante en Grande-Bretagne et mettant en relation l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon,- le décret du 5 janvier 1976 (bien avant la cessation de l'exposition au risque) ayant inscrit parmi les maladies engendrées par les poussières de l'amiante le mésothéliome primitif avec, au titre des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, « l'application (souligné par la cour), la destruction et l'élimination des produits d'amiante ou à base d'amiante » ;- le décret du 17 août 1977 fixant un seul de concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par le salarié pendant sa journée de travail ;que si l'utilisation de l'amiante n'a pas été interdite avant le milieu des années 1990, elle n'était possible que pour autant que l'employeur ait pu garantir à ses salariés une utilisation sans risque pour leur santé, et malgré l'absence avant 1977 de réglementation spécifique aux poussières d'amiante, il existait néanmoins une réglementation générale sur les poussières dont rien ne peut dire qu'elle ne s'appliquait pas à l'empoussièrement dû aux fibres d'amiante (loi du 12 juin 1893, décret du 10è-11 mars 1894 en son article 6), le fait que l'évaluation de cet empoussièrement se fasse par le comptage du nombre de fibres ou par le pesage des poussières étant indifférent à son existence et donc à la nécessité d'en prévoir l'évacuation ; qu'ainsi, à l'époque où Monsieur X... a travaillé pour le compte de la société HMF, était-il établi de façon indiscutable que l'inhalation des poussières d'amiante exposait les travailleurs à des dangers graves, de sorte qu'il est exclu que l'employeur, utilisateur habituel de ce matériau, n'ait pas eu conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que par ailleurs, alors que les attestations produites par le salarié et ci-dessus visées établissent que la société HMF n'a pas mis à disposition de ses salariés des moyens de protection efficaces, rien n'établissant qu'une quelconque initiative ait été prise par l'employeur pour modifier les conditions de travail de Monsieur X... et les adapter à la confirmation incessante du caractère très dangereux de l'amiante, il ne peut être reconnu qu'ont été prises par la société HMF les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié ; qu'en l'absence de cette démonstration, il doit être retenu que la société HMF a commis une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, en relation avec la maladie professionnelle, plaques pleurales puis cancer, dont Monsieur Jean X... a été victime ; qu'enfin, il importe peu de se prononcer sur le point de savoir si, en tardant à élaborer une réglementation de protection spécifique des travailleurs de l'amiante, l'Etat ou encore toute autorité de veille sanitaire a, ou non, commis une faute, puisqu'en toute hypothèse, la société HMF ne démontre pas qu'une telle faute serait la cause exclusive de l'inexécution par elle de l'obligation qui lui incombait en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de sociétés VALEO et HMF s'agissant de la pathologie du Tableau 30 B (plaques pleurales), faute inexcusable qui sera également reconnue s'agissant du carcinome bronchique épidermoïde ; Sur l'imputabilité du décès : que ni la société VALEO, ni la Caisse primaire d'assurance maladie n'ont estimé devoir conclure sur l'imputabilité du décès, seule la société HMF ayant exposé que cette procédure lui avait été déclarée inopposable par décision de la CRA du 3 février 2010 dans des conclusions déposées à l'audience du 21 octobre suivant dont la date de communication à la Caisse ne peut être vérifiée ; que ce point n'a été abordé par la société HMF que dans les conclusions récapitulatives non datées, mais reçues à la cour le jour même de l'audience, sur lesquelles il n'apparaît pas que la Caisse ait pu répondre ; qu'il convient également, au titre du principe du contradictoire, de rouvrir les débats sur l'inopposabilité de la procédure d'imputabilité du décès à l'égard de la société HMF » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le dispositif du jugement rendu par le TASS le 30 décembre 2008 se bornait à décider que « la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X... résulte de la faute inexcusable des sociétés VALEO et HONEYWELL », visant ainsi les plaques pleurales du Tableau 30 B dont l'intéressé était affecté de son vivant et que méconnaît l'objet du litige, en violation fragrante de l'article 4 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui prétend le confirmer en ce qu'il aurait déjà statué sur « les maladies professionnelles litigieuses en cause d'appel et donc celles du Tableau 30 Bis (cancer broncho-pulmonaire) » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 6 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme (p.4, dernier alinéa) que la société HMF n'aurait « pas contesté » le fait que le carcinome épidermoïde dont est décédé Monsieur X... avait pour cause l'exposition à l'amiante, tout en constatant que la société HFM avait obtenu de la CRA une décision d'inopposabilité et qu'elle avait pris des conclusions récapitulatives concernant précisément l'imputabilité du décès (p. 13, al. 3 et 5) ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE prive à nouveau sa décision de base légale, au regard des articles L.452-1, L.452-1 et L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, la Cour d'appel qui affirme, par prétendue confirmation du jugement, que l'ensemble des maladies professionnelles litigieuses serait dû à la faute inexcusable de VALEO et de HMF, tout en ordonnant un « sursis à statuer sur l'imputabilité du décès », et en renvoyant l'affaire à une autre audience ;
ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FACON, QUE la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie du salarié à titre professionnel ne saurait établir le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un litige en faute inexcusable opposant le salarié à l'employeur, lorsque la procédure d'instruction préalable à la décision de prise en charge n'a pas été menée de manière contradictoire à l'égard de l'employeur ; qu'il incombe dans cette hypothèse à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que le juge doit alors vérifier soit que les conditions de prise en charge prévue au Tableau litigieux sont remplies, soit, dans la négative, que la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » ; que la caractère professionnel d'un cancer broncho-pulmonaire ne peut être établi sur le fondement du Tableau n° 30 bis qu'à condition que le salarié ait accompli pendant plus de 10 ans des travaux susceptibles de l'exposer à l'amiante figurant dans une liste limitative et ne peut donc être établi au vu de la seule exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au cas présent, aucune procédure de reconnaissance du cancer broncho-pulmonaire dont est décédé Monsieur X... n'a été diligentée par la CPAM de l'ORNE de manière contradictoire à l'égard de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel de statuer sur l'origine professionnelle de l'affection du salarié au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en admettant l'origine professionnelle de la maladie dont est décédé Monsieur X..., sans établir que les conditions de prise en charge prévues Tableau n°30 bis étaient remplies, ni caractériser un lien direct entre l'affection déclarée par Monsieur X... et son travail habituel pour le compte de la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12806
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Consultation du dossier par l'employeur - Délai pour formuler des observations - Point de départ - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Communication à l'employeur - Délai pour formuler des observations - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai imparti à l'employeur pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du même code


Références :

articles R. 441-11, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-12806, Bull. civ. 2012, II, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award