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05/04/2012 | FRANCE | N°11-10463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-10463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2010), que la société Gas bijoux, exposant être titulaire de droits d'auteur sur vingt modèles de bijoux et soutenant que les produits commercialisés par la société Allan's, notamment au sein des magasins à l'enseigne Galeries Lafayette, reproduisaient servilement les caractéristiques de ses propres modèles, a, après l'établissement de divers procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat, fait assigner la société A

llan's et la société Magasins Galeries Lafayette en contrefaçon et en concur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2010), que la société Gas bijoux, exposant être titulaire de droits d'auteur sur vingt modèles de bijoux et soutenant que les produits commercialisés par la société Allan's, notamment au sein des magasins à l'enseigne Galeries Lafayette, reproduisaient servilement les caractéristiques de ses propres modèles, a, après l'établissement de divers procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat, fait assigner la société Allan's et la société Magasins Galeries Lafayette en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Attendu que la société Gas bijoux fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2008 aux sociétés Allan's et Magasins Galeries Lafayette et de la condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité de l'assignation implique qu'y soient indiqués l'objet de la demande, avec un exposé des moyens de fait et de droit ; qu'à ce titre, la description détaillée des caractéristiques du modèle ou du droit argué de contrefaçon, ni a fortiori la démonstration de son originalité, qui constitue l'une des conditions de la protection revendiquée et donc du bien fondé de l'action, ne saurait être exigée dès le stade de l'assignation, et à peine de nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire nulle l'assignation, que la société Gas bijoux n'aurait pas défini dans l'acte introductif d'instance les caractéristiques fondant l'originalité de chacun des modèles dont elle revendique la protection, et n'aurait pas démontré l'originalité invoquée, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 112-1 et s. du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la reproduction photographique d'un modèle équivaut à sa description littéraire ; que la photographie des 20 modèles contrefaits était annexée à l'assignation, de sorte qu'il ne pouvait exister aucun doute quant à l'objet de la protection revendiquée dans l'assignation ; qu'en jugeant du contraire, pour annuler l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ensemble les articles L. 111-1 et 511-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ subsidiairement, que la preuve de l'originalité d'un modèle est libre ; qu'en l'espèce, développant le moyen selon lequel les modèles dont la protection était revendiquée "constituent incontestablement des oeuvres de l'esprit témoignant d'un effort créatif et bénéficient de la protection des dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle", la société Gas bijoux soulignait que "ces 20 modèles, qui ont pour la plupart fait l'objet de parutions dans la presse féminine ainsi que dans de nombreux magazines de mode, ont connu un très vif succès auprès du public" et produisait, outre les photographies des modèles en question, de nombreuses coupures de presse démontrant leur originalité et leur succès ; qu'en s'abstenant de rechercher si le succès attesté par les coupures de presse produites ne suffisait pas - à ce stade - pour établir l'originalité des modèles revendiqués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 56 du code de procédure civile ensemble les articles L. 112-1 et s. du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'au stade de l'assignation, il suffit, à l'appui de la demande, d'un sommaire exposé des moyens en droit et en fait ; qu'en l'espèce, l'assignation renvoyait aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon auxquels étaient annexées des pièces selon un bordereau faisant apparaître, pour chaque modèle dont le protection était réclamée, à la fois l'origine de cette protection (dépôt, originalité attestée par des coupures de presse), mais aussi la référence du modèle contrefaisant dans le catalogue de la société Allan's ainsi que sa photographie sur le site de cette société, ou des preuves d'achats auprès de différents revendeurs dont la société Magasins Galeries Lafayette ; qu'en considérant néanmoins que la société Gas bijoux a failli dans l'exposé des moyens relatifs aux agissements qu'elle incrimine pour rechercher la responsabilité des appelantes au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et que cette irrégularité a nécessairement causé grief aux sociétés Magasins Galeries Lafayette et Allan's, quand celles-ci disposaient, en l'état de l'assignation et de la teneur des pièces y annexées, de l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants à l'organisation de leur défense, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 111-1 et 511-1 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les actes clairs et précis qu'ils examinent ; qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée au président du tribunal de grande Instance de Reims, signifiée par l'huissier G. Van Canneyt à la société Allan's au moment de l'exécution des opérations de saisie, contenait un tableau synoptique mettant en regard les références contrefaisantes de la société Allan's avec les modèles contrefaits de la société Gas bijoux ; qu'en affirmant pourtant que "aucun tableau de concordance entre les modèles revendiqués et les modèles incriminés n'est visé dans son assignation et ne figure dans les pièces jointes", la cour d'appel a dénaturé la requête aux fins de saisie-contrefaçon, et, partant, violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°/ qu'était en l'espèce dénoncée une contrefaçon de toute pièce ; que, s'agissant d'une reproduction servile des modèles appartenant à la société Gas bijoux, il suffisait donc que, dans l'acte introductif d'instance ou dans les documents annexés, soit établie une correspondance entre les modèles argués de contrefaçon et les modèles contrefaits ; qu'en relevant de manière radicalement inopérante, pour en déduire la nullité de l'acte introductif d'instance, que l'assignation ne précisait pas "les reprises incriminées caractérisant les actes de contrefaçon" imputés aux sociétés Magasins Galeries Lafayette et Allan's, ce qui aurait empêché ces sociétés d' "effectuer une comparaison sérieuse, bijou par bijou, entre les modèles invoqués et ceux argués de contrefaçon, et ainsi d'organiser utilement leur défense au fond", quand les modèles reproduits sans droit s'avéraient en tous points identiques aux modèles protégés, la cour d'appel a derechef violé l'article 56 du code de procédure civile ensemble les articles L. 111-1 et 511-1 du code de la propriété intellectuelle ;
7°/ qu'en toute hypothèse, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue avant le constat de la nullité, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'assignation ait été trop elliptique, tout grief avait nécessairement disparu lors des débats qui ont permis, en première instance comme en appel, aux sociétés Magasins Galeries Lafayette et Allan's de conclure au fond à une prétendue absence de contrefaçon ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher si les précisions apportées, et la production aux débats des bijoux eux-mêmes dont elle a constaté la communication en cours d'instance, ne couvraient pas la prétendue nullité de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 115 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Gas bjoux avait soutenu devant la cour d'appel que la nullité était couverte par la régularisation ultérieure de l'acte ; que ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'assignation renvoyait simplement aux photographies annexées des modèles opposés et souverainement estimé que la seule lecture de la liste des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés, la cour d'appel a pu retenir, d'une part, que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'étaient pas définies et, d'autre part, que les modèles argués de contrefaçon n'étaient ni décrits ni même identifiés ; qu'elle en a exactement déduit que la société Gas bijoux avait failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont elle sollicitait le bénéfice et aux agissements qu'elle incriminait pour rechercher la responsabilité des sociétés défenderesses au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant dans sa cinquième branche, laquelle critique des motifs surabondants, et est irrecevable dans sa septième, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gas bijoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gas bijoux ; la condamne à payer à la société Allan's et à la société Magasins Galeries Lafayette la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Gas bijoux
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2008 aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et d'AVOIR condamné la société GAS BIJOUX à payer à chacune de ces deux sociétés la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIF QUE l'assignation, qui renvoie simplement aux photographies annexées, ne définit donc pas les caractéristiques qui fondent, selon la demanderesse, l'originalité de chacun des modèles dont elle revendique la protection par le droit d'auteur ; Que ces éléments caractéristiques n'étaient pas davantage décrits par l'intimée dans les requêtes aux fins d'être autorisée à pratiquer des saisies-contrefaçon auxquelles il est expressément fait référence; Que l'assertion selon laquelle "grâce à l'originalité de ses créations, la société GAS BIJOUX est donc aujourd'hui devenue une société notoirement connue ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal de commerce de Paris dans un jugement qu'il a rendu le 24 mai 2007" et la référence dans la liste des pièces jointes à quatre jugements du tribunal de commerce de Paris - dont celui du 24 mai 2007 - et à un arrêt de la Cour de cassation rendus antérieurement à la date des agissements dénoncés et sans plus d'explication, ne sauraient pallier l'absence de toute démonstration de l'originalité alléguée, étant rappelé que le fait qu'aux termes de décisions rendues dans des litiges opposant cette société à des tiers, le caractère protégeable des modèles qu'elle oppose dans la présente instance ait été reconnu est sans incidence dès lors qu'il doit être apprécié au vu des documents fournis par les défendeurs à l'action, lesquels ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux dont il avait été débattu devant les autres juridictions ;
1) ALORS QUE la validité de l'assignation implique qu'y soient indiqués l'objet de la demande, avec un exposé des moyens de fait et de droit ; qu'à ce titre, la description détaillée des caractéristiques du modèle ou du droit argué de contrefaçon, ni a fortiori la démonstration de son originalité, qui constitue l'une des conditions de la protection revendiquée et donc du bien fondé de l'action, ne saurait être exigée dès le stade de l'assignation, et à peine de nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire nulle l'assignation, que la société GAS BIJOUX n'aurait pas défini dans l'acte introductif d'instance les caractéristiques fondant l'originalité de chacun des modèles dont elle revendique la protection, et n'aurait pas démontré l'originalité invoquée, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 112-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle ;
2) ALORS QUE la reproduction photographique d'un modèle équivaut à sa description littéraire ; que la photographie des 20 modèles contrefaits était annexée à l'assignation, de sorte qu'il ne pouvait exister aucun doute quant à l'objet de la protection revendiquée dans l'assignation ; Qu'en jugeant du contraire, pour annuler l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code de procédure civile ensemble les articles L. 111-1 et 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
3) ALORS subsidiairement QUE la preuve de l'originalité d'un modèle est libre ; Qu'en l'espèce, développant le moyen selon lequel les modèles dont la protection était revendiquée « constituent incontestablement des oeuvres de l'esprit témoignant d'un effort créatif et bénéficient de la protection des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle », la société GAS BIJOUX soulignait que « ces 20 modèles, qui ont pour la plupart fait l'objet de parutions dans la presse féminine ainsi que dans de nombreux magazines de mode, ont connu un très vif succès auprès du public » (Assignation, § 2, p. 3) et produisait, outre les photographies des modèles en question, de nombreuses coupures de presse démontrant leur originalité et leur succès (Pièces communiquées n°1 et 15 à 20) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le succès attesté par les coupures de presse produites ne suffisait pas -à ce stade- pour établir l'originalité des modèles revendiqués, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 56 du Code de procédure civile ensemble les articles L. 112-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle ;
ET AUX MOTIFS QUE, en outre, les modèles argués de contrefaire les "20 modèles de bijoux joints en annexe" ne sont ni décrits ni même identifiés; que sont à cet égard insuffisants le renvoi aux contenus des quatre procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon mentionnés sur la liste des pièces ainsi que la référence aux modèles "achetés par des tiers auprès de clients de la société ALLAN'S", sans autre précision et, particulièrement, sans qu'il soit possible de déterminer à la seule lecture de la liste des pièces jointes, qui vise en pièces 25 à 32 des attestations de propriétaires ou responsables de boutiques et en pièce 33 une facture "portant sur l'achat de deux modèles ALLAN'S", quels sont la nature et le nombre des articles incriminés;
Que, contrairement à ce que prétend l'intimée, aucun tableau de concordance entre les modèles revendiqués et les modèles incriminés n'est visé dans son assignation et ne figure dans les pièces jointes ;

Que, par conséquent, la société GAS BIJOUX a failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont elle sollicite le bénéfice et aux agissements qu'elle incrimine pour rechercher la responsabilité des appelantes au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Que l'irrégularité affectant l'assignation a causé un grief aux sociétés ALLAN'S et MAGASINS GALERIES LAFAYETTE en ce qu'elle ne leur a pas permis, d'une part, de déterminer le périmètre de la protection revendiquée pour chacun des bijoux afin d'être à même de rechercher les documents pertinents à opposer en vue de détruire l'originalité alléguée et, d'autre part, de connaître avec précision les reprises incriminées caractérisant les actes de contrefaçon qui leur sont imputés pour pouvoir effectuer une comparaison sérieuse, bijou par bijou, entre les modèles invoqués et ceux argués de contrefaçon et, ainsi, organiser utilement leur défense au fond; Que le jugement étant rédigé en termes généraux, sans analyse particulière de chacun des modèles en présence, sur l'appréciation tant de l'originalité que de la matérialité des actes incriminés, il ne peut en être déduit, alors au surplus qu'il est constant que des exemplaires des bijoux ont été communiqués en cours d'instance - au demeurant différents, pour certains, de ceux figurant sur les photographies annexées -, que les intimées ont été en mesure d'opposer une défense circonstanciée ;
4°) ALORS QU' au stade de l'assignation, il suffit, à l'appui de la demande, d'un sommaire exposé des moyens en droit et en fait ; qu'en l'espèce, l'assignation renvoyait aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon auxquels étaient annexées des pièces selon un bordereau faisant apparaître, pour chaque modèle dont le protection était réclamée, à la fois l'origine de cette protection (dépôt, originalité attestée par des coupures de presse), mais aussi la référence du modèle contrefaisant dans le catalogue de la société ALLAN'S ainsi que sa photographie sur le site de cette société, ou des preuves d'achats auprès de différents revendeurs dont la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE ; qu'en considérant néanmoins que la société GAS BIJOUX a failli dans l'exposé des moyens relatifs aux agissements qu'elle incrimine pour rechercher la responsabilité des appelantes au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et que cette irrégularité a nécessairement causé grief aux sociétés MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et ALLAN'S, quand celles-ci disposaient, en l'état de l'assignation et de la teneur des pièces y annexées, de l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants à l'organisation de leur défense, la Cour d'appel a violé l'article 56 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 111-1 et 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les actes clairs et précis qu'ils examinent ; Qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée à M. le président du Tribunal de grande Instance de REIMS, signifiée par l'huissier G. van CANNEYT à la société ALLAN'S au moment de l'exécution des opérations de saisie, contenait un tableau synoptique mettant en regard les références contrefaisantes de la société ALLAN'S avec les modèles contrefaits de la société GAS BIJOUX (pièce annexée n°13) ; Qu'en affirmant pourtant que « aucun tableau de concordance entre les modèles revendiqués et les modèles incriminés n'est visé dans son assignation et ne figure dans les pièces jointes », la Cour d'appel a dénaturé la requête aux fins de saisiecontrefaçon, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause;
6°) ALORS QU'était en l'espèce dénoncée une contrefaçon de toute pièce ; que, s'agissant d'une reproduction servile des modèles appartenant à la société GAS BIJOUX, il suffisait donc que, dans l'acte introductif d'instance ou dans les documents annexés, soit établie une correspondance entre les modèles argués de contrefaçon et les modèles contrefaits ; Qu'en relevant de manière radicalement inopérante, pour en déduire la nullité de l'acte introductif d'instance, que l'assignation ne précisait pas « les reprises incriminées caractérisant les actes de contrefaçon » imputés aux sociétés MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et ALLAN'S, ce qui aurait empêché ces sociétés d'« effectuer une comparaison sérieuse, bijou par bijou, entre les modèles invoqués et ceux argués de contrefaçon, et ainsi d'organiser utilement leur défense au fond », quand les modèles reproduits sans droit s'avéraient en tous points identiques aux modèles protégés, la Cour d'appel a derechef violé l'article 56 du Code de procédure civile ensemble les articles L. 111-1 et 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
7°) ALORS et en toute hypothèse QUE la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue avant le constat de la nullité, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'en l'espèce, à supposer même que l'assignation ait été trop elliptique, tout grief avait nécessairement disparu lors des débats qui ont permis, en première instance comme en appel, aux sociétés MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et ALLAN'S de conclure au fond à une prétendue absence de contrefaçon ; Qu'en s'abstenant pourtant de rechercher si les précisions apportées, et la production aux débats des bijoux eux-mêmes dont elle a constaté la communication en cours d'instance, ne couvraient pas la prétendue nullité de l'assignation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 115 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10463
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Contrefaçon - Action en contrefaçon - Assignation - Validité - Conditions - Définition de l'étendue de la protection revendiquée et description des produits argués de contrefaçon

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Action en contrefaçon - Assignation - Validité - Conditions - Définition de l'étendue de la protection revendiquée et description des modèles argués de contrefaçon CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Action en justice - Action en réparation du chef de la vente de produits contrefaisants - Assignation - Validité - Condition

Ayant relevé que l'assignation en contrefaçon de modèles de bijoux et en concurrence déloyale du chef de la vente des produits contrefaisants, renvoyait simplement aux photographies annexées des modèles opposés et souverainement estimé que la seule lecture de la liste des pièces jointes ne permettait pas de déterminer la nature et le nombre des articles incriminés, une cour d'appel a pu retenir, d'une part, que les caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d'auteur n'étaient pas définies et, d'autre part, que les modèles argués de contrefaçon n'étaient ni décrits ni même identifiés. Elle en a exactement déduit que le demandeur avait failli dans l'exposé des moyens relatifs à la protection dont il sollicitait le bénéfice et aux agissements qu'il incriminait pour rechercher la responsabilité du défendeur au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale


Références :

articles L. 111-1 et L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-10463, Bull. civ. 2012, I, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10463
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