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05/04/2012 | FRANCE | N°10-27912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2012, 10-27912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 octobre 2010), que la caisse primaire du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont M. X... a été victime le 12 décembre 2002, et à la suite duquel son état a été déclaré consolidé le 13 novembre 2005 ; qu'après réception de son compte employeur, la société a contesté l'opposabilité à son égard "de la décision afférente à la prise en charge des arrêts et

soins consécutifs à cet accident" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 octobre 2010), que la caisse primaire du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont M. X... a été victime le 12 décembre 2002, et à la suite duquel son état a été déclaré consolidé le 13 novembre 2005 ; qu'après réception de son compte employeur, la société a contesté l'opposabilité à son égard "de la décision afférente à la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cet accident" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation c'est à la condition que ces nouvelles lésions se rattachent à l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'aucune disposition n'imposait à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues postérieurement à l'accident du travail initial, sans constater elle-même ni vérifier si ces nouvelles lésions se rattachaient à l'accident du travail initial, ce que contestait l'employeur à qui étaient imputées les prestations par le débit de ses comptes 2003 et 2004, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que les soins et les arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident qu'en cas de continuité de symptômes et de soins depuis l'accident ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Bag Ground services, la cour d'appel a affirmé que le caractère professionnel de l'accident du 12 décembre 2002 était reconnu et que la caisse, qui avait admis les soins consécutifs aux lésions nouvelles, n'avait pas à justifier du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ; qu'elle n'a ni relevé ni vérifié elle-même l'existence d'une continuité de symptômes et de soins depuis l'accident de nature à faire présumer au profit de la caisse que l'arrêt de travail de longue durée dont avait bénéficié le salarié était effectivement imputable à cet accident, ce que contestait l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-4-4 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la décision de la caisse de prendre en charge des prestations comme se rattachant à l'accident du travail initial a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que celui-ci doit disposer d'un recours utile et effectif relativement aux conditions de prise en charge de nouvelles lésions, seules connues de la caisse ; que s'agissant de déterminer si ces prestations présentent un lien de cause à effet avec l'accident initial, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse, conformément au principe d'égalité des armes, avoir connaissance et débattre contradictoirement devant le juge des documents figurant au dossier médical du salarié détenu par la caisse, après désignation d'un expert tenu au secret médical ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que le processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ne procède pas de décisions spécifiques mais de la seule admission des soins consécutifs à la prise en charge des lésions nouvelles, quand dans le cas d'un arrêt de travail initial prolongé, la caisse met en paiement les indemnités journalières pour chaque nouvel arrêt de travail, de sorte que le processus d'admission de ces arrêts de travail procède bien de décisions de la caisse dont l'employeur doit pouvoir débattre utilement, effectivement et contradictoirement et disposer d'un recours effectif devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n.1, 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ;
Qu'ayant constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2002, que la date de consolidation avait été fixée au 13 novembre 2005, et que la société contestait l'opposabilité à son égard de "la décision afférente à la prise en charge des arrêts de travail et de soins consécutifs à cet accident", et sans méconnaître les droits de l'employeur, lequel conserve la possibilité de contester devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le taux de cotisations qui lui est appliqué, la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors qu'était établie la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'imposait ensuite à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement, avant consolidation ; de sorte que les décisions ainsi prises étaient opposables à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bag Ground services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bag Ground services ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Bag Ground services.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 12 décembre 2002 opposable à la société BAG GROUND SERVICES, D'AVOIR rejeté sa contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail dont la prise en charge a été accordée par la caisse postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et D'AVOIR rejeté sa demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces ;
AUX MOTIFS QUE « la société Bag Ground Services soutient que les articles R.441-1 et suivants-et spécifiquement l'article R.441-10- du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande d'accident du travail qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, non seulement passé la fin de la procédure d'instruction mais encore au titre des soins et prestations pris en compte ultérieurement, et dont les incidences financières sont indirectement à la charge de l'employeur de par les cotisations qu'elles induisent et qui lui donnent un intérêt légitime à l'accès au dossier de son salarié ; qu'elle soutient encore que la CPAM a méconnu les obligations mises à sa charge par les normes tant nationales qu'internationales -et spécifiquement celles de l'article 6-1 de la CEDH- en se refusant à fournir en violation de l'article 1315 du Code Civil les justifications des décisions prises envers M X..., et en se refusant à l'instauration d'une mesure d'expertise ; que l'intimée argue de ce que le droit à l'information, dont le principe n'est pas affecté par la jurisprudence invoquée par l'appelante, est ainsi essentiel en ce qu'il impose que toute décision administrative faisant grief puisse susciter les observations des parties concernées, faute de quoi seraient violés les principes généraux du droit, outre les dispositions du code de la sécurité sociale, et du code de procédure civile imposant aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention, et au juge de faire respecter un débat judiciaire loyal ; que la société Bag Ground Services en tire argument que la Caisse n'est pas fondée à invoquer une présomption d'imputabilité des soins et symptômes qui ont suivi l'accident de M X..., et se dispenser de produire aux débats ou de soumettre à expertise les données médicales attestant d'une continuité de soins et arrêts du travail dont le total a, en l'espèce, atteint le chiffre de 397 jours, au sujet desquels l'employeur ne dispose d'aucun élément pour en discuter, au mépris du principe qu'une prescription médicale se justifie à l'aide d'un document ; qu'il appartient à la Caisse de produire ces pièces, en l'absence desquelles leurs conséquences ne sont pas opposables à l'employeur ; que ce dernier s'estime en conséquence fondé à réclamer qu'une mesure d'expertise lui donne accès aux données médicales afférentes à la situation de M X... et lui permette ainsi de connaître les éléments justifiant de ces jours d'arrêt du travail qui lui sont imposés ; Mais que, dès lors qu'est établie et, en l'espèce reconnue la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'impose ensuite à la Caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par cet organisme quant à ce ; que dès lors vainement est-il allégué de la violation du droit au procès équitable, ou à celui de contester des mesures administratives, dans la mesure où le processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ne procède pas de décisions spécifiques mais de la seule admission des soins consécutifs à la prise en charge des lésions nouvelles dont la Caisse n'a pas à répondre ; que cet organisme n'y est pas d'avantage tenu lors d'un procès ce qui, dès lors, conduirait à dénier toute portée aux dispositions rappelées ci-dessus ; qu 'en conséquence, le jugement est infirmé » ;
1 °/ ALORS, D'UNE PART, QUE, si les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation c'est à la condition que ces nouvelles lésions se rattachent à l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'aucune disposition n'imposait à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues postérieurement à l'accident du travail initial, sans constater elle-même ni vérifier si ces nouvelles lésions se rattachaient à l'accident du travail initial, ce que contestait l'employeur à qui étaient imputées les prestations par le débit de ses comptes 2003 et 2004, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les soins et les arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident qu'en cas de continuité de symptômes et de soins depuis l'accident ; qu'en l'espèce, pour débouter la société BAG GROUND SERVICES, la cour d'appel a affirmé que le caractère professionnel de l'accident du 12 décembre 2002 était reconnu et que la caisse, qui avait admis les soins consécutifs aux lésions nouvelles, n'avait pas à justifier du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ; qu'elle n'a ni relevé ni vérifié elle-même l'existence d'une continuité de symptômes et de soins depuis l'accident de nature à faire présumer au profit de la caisse que l'arrêt de travail de longue durée dont avait bénéficié le salarié était effectivement imputable à cet accident, ce que contestait l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 162-4-4 et L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS, ENFIN, QUE, la décision de la caisse de prendre en charge des prestations comme se rattachant à l'accident du travail initial a une incidence sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que celui-ci doit disposer d'un recours utile et effectif relativement aux conditions de prise en charge de nouvelles lésions, seules connues de la caisse ; que s'agissant de déterminer si ces prestations présentent un lien de cause à effet avec l'accident initial, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse, conformément au principe d'égalité des armes, avoir connaissance et débattre contradictoirement devant le juge des documents figurant au dossier médical du salarié détenu par la caisse, après désignation d'un expert tenu au secret médical ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que le processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ne procède pas de décisions spécifiques mais de la seule admission des soins consécutifs à la prise en charge des lésions nouvelles, quand dans le cas d'un arrêt de travail initial prolongé, la caisse met en paiement les indemnités journalières pour chaque nouvel arrêt de travail, de sorte que le processus d'admission de ces arrêts de travail procède bien de décisions de la caisse dont l'employeur doit pouvoir débattre utilement, effectivement et contradictoirement et disposer d'un recours effectif devant le juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n°1, 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27912
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-27912


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27912
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